Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EREJ
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 16 juin 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [M] [A] Faisant l'objet d'un placement sous curatelle simple, selon décision du Juge des Tutelle de Montbéliard en date du 18 octobre 2021, assisté de Madame [Y] [H], curatrice, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. FRANCHE-COMTE BOISSONS SERVICES, sise [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 29 décembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par M. [M] [A], assisté de sa curatrice Mme [Y] [H], d'un jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Franche-Comté Boissons services a :
- dit que les demandes de M. [M] [A] sont recevables,
- dit que la démission de M. [M] [A] est valable et librement consentie,
- débouté M. [M] [A] de toutes ses demandes pécuniaires relatives à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Franche-Comté Boissons services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 avril 2023 par M. [M] [A] assisté de sa curatrice, appelant, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la démission de M. [M] [A] est valable et librement consentie,
- débouté M. [M] [A] de toutes ses demandes pécuniaires relatives à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] [A] du surplus de ses demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau :
- juger M. [M] [A] recevable en ses demandes,
- juger nulle la démission opérant rupture du contrat de travail de M. [M] [A] en date du 29 novembre 2019,
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [M] [A] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Franche-Comté Boissons services à verser à M. [M] [A] la somme de 4 127,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 412,79 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- condamner la société Franche-Comté Boissons services à verser à M. [M] [A] la somme de 19 034,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Franche-Comté Boissons services à verser à M. [M] [A] la somme de 2 063,97 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- condamner la société Franche-Comté Boissons services à verser à M. [M] [A] la somme de 5 000 euros au titre des circonstances vexatoires de la rupture,
- condamner la société Franche-Comté Boissons services à verser à M. [M] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
à titre principal sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- condamner la société Franche-Comté Boissons services à verser à M. [M] [A] la somme de 69 821,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- condamner la société Franche-Comté Boissons services à verser à M. [M] [A] la somme de 41 279,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toutes hypothèses :
- débouter la société Franche-Comté Boissons services de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Franche-Comté Boissons services à verser à M. [M] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel,
- condamner la société Franche-Comté Boissons services aux dépens,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 décembre 2022, au terme desquelles la société Franche-Comté Boissons services, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 16 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [M] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [A] a été embauché par la société Franche-Comté Boissons services à compter du 1er octobre 1989 en qualité d'employé manutentionnaire.
Par décision du 14 avril 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [M] [A] la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans.
Le 29 novembre 2019, dans des circonstances qui sont contestées, M. [M] [A] a signé une lettre de démission, aux termes de laquelle il sollicitait de ne pas effectuer totalement son préavis et de pouvoir quitter l'entreprise le 13 décembre.
Le 10 décembre 2019, M. [M] [A] a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à effet au 16 décembre, avec la société par actions simplifiée Detroisem, exploitant d'un magasin Intermarché, ayant acquis le bâtiment de la société Franche-Comté Boissons services sis à [Localité 4] dans lequel travaillait le salarié.
Par lettre de son conseil adressée le 30 octobre 2020 à son ancien employeur, M. [A] a fait valoir qu'il n'avait pas librement signé sa lettre de démission et que celle-ci, entachée de nullité, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est dans ces conditions que M. [M] [A] a saisi le 26 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Par décision du 18 octobre 2021, M. [M] [A] a été placé sous curatelle simple et sa s'ur, Mme [Y] [H], a été désignée en qualité de curateur.
MOTIFS
1- Sur la validité de la démission du 29 novembre 2019 :
La démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail. A défaut, elle peut être annulée si le salarié invoque un vice du consentement, ou requalifiée en prise d'acte si elle résulte d'un comportement fautif de l'employeur.
Au cas présent, la lettre de démission est rédigée comme suit :
« Je vous fait part de mon intention de démissionner de mon poste de préparateur d'entrepôt que j'occupe au sein de l'entreprise FCBS depuis le 1er octobre 1989.
J'ai bien noté que les termes de la convention collective de mon contrat prévoient un préavis d'un mois.
Cependant, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer totalement ce préavis et, par conséquent, de quitter l'entreprise le 13 décembre mettant ainsi fin à mon contrat de travail.
Le dernier jour de travail au sein de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi. »
M. [A] soutient que si cette lettre de démission qu'il a signée le 29 novembre 2019 présente une apparence de clarté et n'apparaît pas équivoque en la forme, elle n'a en réalité pas été librement consentie dès lors qu'il ne dispose pas des capacités intellectuelles pour consentir librement à sa démission.
Mais le vice de consentement allégué n'est pas démontré.
Si M. [A] présente certes un handicap cognitif qui a justifié que lui soit reconnue en 2017 la qualité de travailleur handicapé et si le docteur [G] [V] a pu écrire le 10 décembre 2020 à son propos que ses capacités de lecture, d'écriture et de compréhension d'un texte, ne lui permettent pas la rédaction seul d'un courrier, ni d'une lettre de démission et que de même, seul et sans aide, ses capacités cognitives ne lui permettent pas de réaliser les implications inhérentes à la signature d'une lettre de démission, ce praticien a ensuite exprimé ses excuses dans le cadre d'une conciliation conduite le 17 juin 2021 par le conseil départemental de l'ordre des médecins, en indiquant de façon confuse que le terme « démission » était inapproprié et qu'il ne pouvait aller sur cette problématique plutôt juridique mais que son certificat correspondait au réel état clinique de M. [A].
En réalité, il ressort de la lettre manuscrite écrite le 23 janvier 2020 par M. [A] à l'intention de M. [X], dirigeant de la société Franche-Comté Boissons services, qu'en dépit de son handicap mental congénital modéré, l'intéressé reste capable d'exposer à son employeur que celui-ci doit selon l'inspection du travail engager une procédure de rupture du contrat et que s'il n'obtient rien, il saisira le conseil de prud'hommes.
Aux termes de son certificat médical circonstancié établi le 2 décembre 2020 en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, soit un an après les faits, le docteur [S] [C] note que M. [A] éprouve des difficultés à comprendre ses interlocuteurs et à exprimer sa volonté, mais il indique aussi qu'il peut lire (en ajoutant : « incompréhension fréquente des mots »), qu'il est apte à percevoir lui-même ses revenus et à en faire une utilisation normale pour les actes quotidiens simples répétitifs et que son audition par le juge des tutelles au siège du tribunal est possible sans qu'il y ait lieu de prévoir des précautions particulières.
En outre, il ressort des productions que M. [A] a démissionné de son emploi une fois qu'il a eu l'assurance d'être embauché par la société Detroisem pour occuper un emploi sous contrat à durée indéterminée à temps complet au sein du nouveau magasin Intermarché implanté [Adresse 5] à [Localité 4].
La société Franche-Comté Boissons services ayant mis en vente son bâtiment de [Localité 4] pour recentrer ses activités à [Localité 3] et M. [A] qui est domicilié à [Localité 4] n'ayant pas le permis de conduire, il s'agissait de permettre au salarié d'occuper un emploi équivalent en restant travailler sur la ville de [Localité 4].
M. [J], directeur de la société Detroisem, atteste en ces termes :
« Nous avons bien eu un rdv le 26 novembre 2019 en présence de M. [A], M. [X] et moi-même au sein de la société Detroisem Intermarché.
Le sujet du rendez-vous était de présenter à M. [A] le poste à pourvoir au sein de l'entreprise. Lui expliquer ce que nous attendions en présentant les différentes tâches inhérentes à ce poste.
Lors de ce rendez-vous il a été convenu de fixer ¿ journée de découverte, lors de cette ¿ journée M. [A] a été en binôme avec l'employé [I] qu'il allait remplacer.
A l'issue de cette présentation, M. [A] nous a fait part qu'il était intéressé par ce poste, nous l'avons donc convoqué pour lui remettre un contrat de travail afin qu'il puisse y réfléchir et le relire en concertation avec sa s'ur.
M. [A] nous a restitué le contrat dûment signé.
Durant toute cette période nous avons été en étroite relation avec sa s'ur, elle a été associée à toute la démarche. »
M. [A] a effectivement signé sans difficultés son nouveau contrat de travail le 10 décembre 2019, celui-ci prenant effet le 16 décembre 2019, raison pour laquelle le salarié avait dans sa lettre de démission demandé à quitter son précédent employeur le 13 décembre 2019.
L'intéressé ne rapporte pas la preuve que la société Franche-Comté Boissons services serait en réalité l'auteur de la lettre de démission.
Par ailleurs, Mme [R], directrice des ressources humaines de la société Franche-Comté Boissons services, atteste que lors de la sortie de M. [A] des effectifs de l'entreprise, elle lui a donné, ainsi qu'à sa s'ur ou à son beau-frère, toutes les explications utiles.
Il résulte ainsi des témoignages versés aux débats par l'ancien employeur que la s'ur de M. [A] a été associée à toute la démarche mise en 'uvre pour que le salarié puisse continuer à travailler à [Localité 4], commune où il est domicilié.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [A] n'était pas en mesure, le 29 novembre 2019, de consentir librement, de façon claire et non équivoque, à sa démission pour accepter dans la même localité un nouvel emploi équivalent au sein de la société Detroisem.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la démission de M. [M] [A] avait été valablement et librement consentie et qu'ils l'ont débouté de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
2- Sur les demandes financières :
Considérant les développements qui précèdent, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [A] de l'ensemble de ses demandes financières.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera enfin confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf décembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,