Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[D] [M] épouse [W]
C/
[O] [W] époux [W]
N° RG 20/03224 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7HE
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y] [V] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W] époux [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]-EAU
Chez sa mère : [Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 11 septembre 2024, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 15 Novembre 2024
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 18 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (GUADELOUPE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [N], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (02),
- [P], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13] (77),
- [G], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13] (77).
À la suite de la requête en divorce déposée le 6 août 2020 par Monsieur [O] [W], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2021, constaté que le requérant maintenait sa demande en divorce et a notamment :
- constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 15 janvier 2021 par les parties et leurs avocats respectifs,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à Madame [D] [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux et à charge pour elle de régler les charges y afférent,
- fixé à la somme mensuelle de 144 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant mineur due par le père, avec effet rétroactif à compter du 26 décembre 2019,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 21 mars 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 septembre 2021, Madame [D] [M] a assigné Monsieur [O] [W] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans l'acte d'assignation qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [M] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l'assignation en divorce,
- condamner Monsieur [O] [W] à lui verser une prestation compensatoire de 60 000 euros,
- fixer, si il y a lieu, à la charge de Monsieur [O] [W], une indemnité de jouissance privative des deux véhicules du ménage depuis janvier 2019 ,
- commettre Monsieur le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les deux époux,
- réserver les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard d'[G],
- fixer à la somme mensuelle de 200 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [G] due par le père, soit la somme totale de 400 euros,
- condamner Monsieur [O] [W] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- inviter les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
- dire que Madame [D] [M] devra récompense à la communauté au titre des indemnités d'occupation lors des opérations de liquidation partage du régime matrimonial,
- dire n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation pour la jouissance privative des deux véhicules du ménage à la charge de Monsieur [O] [W],
- débouter Madame [D] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
- diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[G] à la somme de 55 euros,
- dire n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [D], [Y], [V] [M], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (GUADELOUPE) ;
et Monsieur [O], [X] [W], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
mariés le [Date mariage 8] 1998 à [Localité 11] (GUADELOUPE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 15 janvier 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de désignation d'un notaire formulée par Madame [D] [M] et les demandes formulées au titre des indemnités de jouissance ou de créances à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE à la somme mensuelle de 50 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[G] [W], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13] (77) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] [W], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [M] et Monsieur [O] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour Maître Daniel BARRANCO de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment