Texte intégral
DU 25 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00412 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NU2T
Code NAC : 30B
Monsieur [B] [F]
C/
S.A.R.L. DALYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELASU FRANCK AMRAM AVOCAT, Maître Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. DALYA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son dirigeant Monsieur [R] [W]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 29 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 25 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 juin 2016, Monsieur [B] [F] a consenti un bail commercial à la société DALYA portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de neuf années moyennant un loyer mensuel de 850 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Monsieur [B] [F] a fait assigner en référé la société DALYA devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Déclarer la demande de Monsieur [B] [F] recevable et bien fondée,Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [B] [F],Ordonner l’expulsion de société DALYA et de tout occupant de leur chef des locaux de Monsieur [B] [F] en vertu de l’acquisition de clause résolutoire du bail avec l’assistance d’un serrurier et des forces de l’ordre,Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,Condamner la société DALYA à payer la somme de 4 494,65 euros correspondant au montant des loyers dus au demandeur, majoré des intérêts au taux légal,Condamner la société DALYA à payer une indemnité d’occupation d’un montant 850 euros hors taxes par mois correspondant au montant mensuel du loyer à compter de septembre 2023 jusqu’à la libération des locaux,Condamner la société DALYA à payer la somme de 2 000 euros pour préjudices moraux pour les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur en application de la jurisprudence,Condamner la société DALYA à mettre en provision la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la société DALYA à mettre en provision la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour impossibilité de location,Condamner la société DALYA à payer la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société DALYA aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle la société DALYA, citée par remise de l’acte à personne morale, n’était pas représentée.
Monsieur [B] [F] maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 9 juin 2016 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse verse aux débats la copie de la première page de deux commandements de payer, en date du 26 janvier 2023, visant la clause résolutoire pour défaut de règlement du loyer et la clause résolutoire pour défaut de transmission du justificatif d’assurance. Toutefois, ces pièces ne comportent pas les procès-verbaux de signification de l’acte par le commissaire de justice au destinataire de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier la date et la délivrance conforme.
Par conséquent, en l’état actuel du dossier, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 9 juin 2016. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes relative à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion sous astreinte et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte joint à l’assignation du 12 mars 2024 que la dette locative s’élève à la somme de 4 494,65 euros.
La société DALYA, à qui incombe la charge de la preuve qu’elle a exécuté son obligation de régler les loyers, n’a pas comparu et n’a donc fait valoir aucun argument en contradiction sur le montant de l’arriéré locatif précité. Son obligation de régler la somme de 4 494,65 euros à ce titre n’est donc pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner la société DALYA à payer à Monsieur [B] [F] la somme provisionnelle de 4 494,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 12 mars 2024 (échéance du mois de septembre 2023 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes provisionnelle au titre des dommages et intérêts
Monsieur [B] [F] réclame, au visa des articles 1217 et 1231-6 du code civil, le versement des sommes provisionnelles de 2 000 euros au titre du préjudice moral, de 1 000 euros pour résistance abusive et de 5 000 euros pour l’impossibilité de location.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il n’appartient au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la responsabilité d’une partie ni d’évaluer les préjudices allégués.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes indemnitaires à titre provisionnel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [B] [F] succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser les dépens à la charge respective de chacune des parties.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code civil, Monsieur [B] [F] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, au titre de l’expulsion, au titre de la fixation d’astreinte et au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la société DALYA à payer à Monsieur [B] [F] la somme provisionnelle de 4 494,65 euros au titre des loyers, charges, et accessoires impayés, arrêtée au 12 mars 2024, échéance du mois de septembre 2023 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires à titre de provision ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge respective de chacune des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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