Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01506
AFFAIRE :
Fatima X...épouse Y...
C/
Mohammed Y...
CMS-iB
divorce
Grosses délivrées à la SELARL Dauriac-Coudamy, Cibot et à la SELARL Renaudie-Lescure, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2012
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Le premier Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Fatima X...épouse Y...
de nationalité Française
née le 01 Janvier 1971 à AIT BEN AISSA (MAROC)
Profession : Employé (e) communal (e), demeurant ...-19100 BRIVE
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 7669 du 04/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 03 NOVEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Mohammed Y...
de nationalité Marocaine
né le 27 Septembre 1969 à FES (Maroc)
Profession : Demandeur d'emploi, demeurant ...-93300 AUBERVILLIERS
représenté par la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocats au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 704 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres COUDAMY et RENAUDIE, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Mme Fatma X...épouse Y... et M. Mohammed Y... ont contracté mariage le 21 avril 2008 à FES au MAROC, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 6 août 2009, Mme Fatma X...a déposé une requête en divorce pour faute.
Statuant dans cette instance, le juge aux affaires familiales de BRIVE, par un jugement du 3 novembre 2011, a notamment, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et alloué au mari des dommages et intérêts à hauteur de 800 €.
Le premier juge a considéré que même s'il ne pouvait être exclu que l'époux ait pu se rebeller contre son épouse, et tenir des propos déplacés, celle-ci ne rapportait pas la preuve des violences et menaces de mort alléguées ; que l'absence de volonté du mari de travailler et de s'intégrer était contredite par les pièces que ce dernier versait aux débats, et qu'il résultait de l'ensemble des éléments produits aux débats, que l'épouse avait eu un comportement excessif et inadapté tendant à discréditer son époux et à l'éloigner du domicile conjugal.
Mme Fatma X...a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, Mme Fatma X...maintient que son époux a eu un comportement violent envers elle qui lui faisait peur, qu'il vivait au Maroc dans un environnement urbain évolué et qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait été maintenu dans l'asservissement par son épouse, tel qu'il le prétend, étant précisé qu'il n'y était pas commerçant, mais aidait bénévolement un ami, sans cela, il aurait des ressources par la vente de son fonds de commerce ou bien encore, les revenus d'une gérance.
Elle fait par ailleurs observer, que si elle avait souhaité se débarrasser de son époux, tel qu'il le soutient, elle ne lui aurait payé en novembre 2009, qu'un voyage aller pour le Maroc et non un voyage aller-retour.
M. Y... sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir notamment, qu'à son arrivée en FRANCE en 2008, il ne maîtrisait pas la langue française, ce qui l'a placé dans la dépendance de son épouse qui en a profité, et lui aurait limité l'accès à l'emploi.
En outre, les enfants de sa femme n'acceptaient pas son autorité, ce qui l'a mis en situation d'infériorité, et la situation s'est dégradée jusqu'à la plainte déposée par son épouse, pour violences, qui l'a éloigné du domicile conjugal, alors qu'elle retirera ensuite cette plainte et que le tribunal correctionnel le relaxera.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que M. Y..., qui a toujours vécu au Maroc, s'est marié avec Madame X...le 21 avril 2008, et est venu s'installer au domicile de l'épouse à BRIVE.
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'épouse a téléphoné à l'association de SOS VIOLENCES CONJUGALES le 19 mai 2009 et a été reçue en accueil le 17 juillet 2009 ;
Que le 24 mars 2010, M. Y... Mohammed a fait l'objet d'un RAPPEL A LA LOI pour menaces réitérées avérées ;
Que ces seuls faits suffisent à caractériser des manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage de la part du mari, rendant intolérable le maintien de la vie commune, de nature à prononcer le divorce aux torts de ce dernier.
Attendu qu'il résulte également des pièces produites, et tel que l'a relevé le premier juge, que le couple a vécu le choc des cultures que l'épouse n'a pas su régler avec un comportement suffisamment adapté, notamment en gérant les relations de son mari avec ses enfants nés d'un premier lit dont il résulte, qu'en perte d'autorité, ce dernier s'est senti blessé et dévalorisé au regard de sa conception de l'homme et du chef de famille dans sa culture marocaine, ce qui a contribué à dégrader fortement la situation entre les époux ;
Que cela constitue également à la charge de l'épouse, des manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage de la part de l'épouse, rendant intolérable le maintien de la vie commune, de nature à prononcer le divorce aux torts de cette dernière.
Attendu qu'en conséquence, le divorce sera prononcé aux torts partagés, et dans ces conditions, M. Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Que le jugement entrepris sera réformé en ces deux dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement entrepris,
PRONONCE le divorce des époux Fatma X...et Mohammed Y... aux torts partagés,
DEBOUTE M. Y... de sa demande de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle BORIANNE. Robert JAOUEN.
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