Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine ROBIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06744 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L4O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER - [Adresse 1]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E], demeurant Représenté par sa mère Mme [S] [X] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06744 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L4O
EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle [Z] [E] est propriétaire des lots n°8 et 17 dépendants de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte d’huissier du 29 septembre 2023, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic le CABINET LESCALLIER a assigné Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 en paiement des sommes suivantes :
- 7.409,03 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais arrêtés au 1er octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 1er septembre 2022,
- 900 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également sa condamnation aux dépens et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] fait valoir que Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] accumule des arriérés de charges, que ces manquements mettent en difficulté la gestion de la copropriété, entraînant des charges supplémentaires.
A l'audience du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l'arriéré de charges et travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] verse aux débats :
- la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X], et l'attestation notariée,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 26 mai 2021, 9 juin 2022 et 10 mai 2023 ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs et les budgets prévisionnels des exercices à venir, ainsi que l'attestation de non-recours à l'encontre de ces assemblées générales,
- les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 10 novembre 2021 au 1er octobre 2023,
- le décompte de créances pour la période du 10 novembre 2021 au 1er octobre 2023,
- des mises en demeure et relances du syndic (AR non produits),
- une mise en demeure par avocat aux fins de paiement en date du 1er septembre 2022 (AR pli avisé non réclamé),
- une facture de recherche de fuite,
- le contrat de syndic.
Il n'est pas produit le procès-verbal d'assemblée générale ayant voté les travaux relatifs à la réfection de la structure des caves. La créance du syndicat à ce titre n'est donc pas établie et les appels de provision de ce chef seront retranchés du décompte. Il apparaît que Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] est redevable de la somme de 3.182,36 euros représentant les charges courantes pour la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023 inclus et la recherche de fuite. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 1er septembre 2022 à hauteur de la somme de 1.255,49 euros et de la date d'assignation pour le surplus.
Sur les frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. En outre, les honoraires pour la mise en demeure adressée par l'avocat entrent dans les frais irrépétibles.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n'étant régis que par le règlement de copropriété.
En outre, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses missions de base. L'application des dispositions de l'article 10-1 aux diligences du syndic en matière de recouvrement de charges suppose une prestation réelle, exclusive de la transmission des pièces à l'huissier ou à l'avocat qui ne peut se voir rémunérée qu'au titre des honoraires forfaitaires de gestion courante, à la charge de l'ensemble des copropriétaires.
En l'espèce, il n'est pas établi que les mises en demeure du syndic et relances aient été envoyées par lettres recommandées, faute de production des accusés de réception, la multiplication des mises en demeure n'étant en outre pas nécessaire ; les honoraires d'avocat entrent dans les frais irrépétibles et il n'est pas démontré que la mise au contentieux et le suivi aient exigé des diligences exceptionnelles de la part du syndic.
Le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] sera donc débouté de sa demande relative aux frais.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence récurrente d'un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] ne paye plus ses charges depuis deux ans sans motif légitime. Ce comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de condamner Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNE Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 3.182,36 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 (4eme trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 1er septembre 2022 à hauteur de la somme de 1.255,49 euros et de la date d'assignation pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Mademoiselle [Z] [E] représentée par sa mère Madame [S] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffier le Président
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