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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 90-44.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.368

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, à Evry (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Brouchot, avocat du Comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1990), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1974, en qualité d'employé spécialisé bibliothécaire par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne ; que son contrat a été transféré, à compter du 1er janvier 1983, au Comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui lui a confié les fonctions de bibliothécaire, conducteur de bibliobus ; que le salarié a été en congé de maladie du 5 juillet 1984 au 1er avril 1987 ; que, par courrier du 28 avril 1987, l'employeur lui a confirmé que le poste de bibliothécaire avait été supprimé et lui a proposé un emploi de reclassement, que M. X... a refusé, ainsi que les postes proposés ultérieurement ; qu'il a été licencié le 18 juin 1987 ; Attendu que le comité d'entreprise reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige, dont ils sont saisis ; qu'en relevant, dans des motifs erronés, après les avoir successivement analysés, que le comité d'entreprise n'avait proposé que trois postes de reclassement offerts par lettres des "28 avril" et "12 juin 1987", présentant tous des modifications substantielles par rapport à l'emploi de bibliothécaire, bien que les parties ne fussent pas contraires, en fait, sur l'existence, sinon sur la valeur, de quatre propositions de postes formulées successivement les 28 avril, 4 juin, 5 juin et 12 juin 1987, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, par ses conclusions régulièrement déposées, le comité d'entreprise avait fait valoir que, le 4 juin 1987, avait été formulée une nouvelle proposition de poste reprenant "les fonctions qui étaient imparties dans le profil de poste que M. X... avait en tant que chauffeur-bibliothécaire ; qu'en outre et par ailleurs M. X... se voyait confier à mi-temps des fonctions de responsabilités culturelles comme il le souhaitait" ; qu'il s'agissait là d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige subordonnée à la constatation judiciaire d'une proposition ne comportant aucune modification substantielle du contrat de travail ; qu'en s'abstenant purement et simplement d'examiner si les termes de cette proposition emportaient ou non une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions, qu'en réalité l'animation culturelle se limitait à l'organisation de voyages pour adultes et de colonies de vacances pour les enfants et que l'activité principale des fonctions proposées concernait le secrétariat administratif ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les termes du litige, que les postes de reclassement offerts présentaient tous des modifications substantielles par rapport à l'emploi de bibliothécaire ; Qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité d'entreprise de la CPAM de l'Essonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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