Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/00728
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00728
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00728 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVCL
AFFAIRE :
S.A. STADE FRANCAIS PARIS
C/
S.A.S. AON FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2020F01755
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. STADE FRANCAIS PARIS
RCS Paris n° 420 211 880
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Martin CHAMPETIER DE RIBES & Alexia ESKINAZI du cabinet CGR AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. AON FRANCE
RCS Paris n° 414 572 248
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Stade français Paris, ci-après dénommée la société Stade français, a pour activité principale la gestion et l'animation du club de rugby professionnel éponyme, ainsi que la gestion du stade [7] dans le cadre d'une convention signée avec la ville de [Localité 8].
En 2006, pour répondre à ses besoins en matière d'assurance, la société Stade français a fait appel au groupe de courtage Ascore-Axiome.
A cette occasion, elle a notamment souscrit à une police d'assurance « annulation » auprès de la société Tokio marine garantissant les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel.
En 2012, les sociétés Axiome et Ovatio Courtage, ci-après dénommée la société Ovatio, ont signé un protocole dans le cadre duquel la société Axiome a délégué à la société Ovatio la gestion de son département dédié aux risques spéciaux et notamment la gestion des contrats de la société Stade français Paris.
Le 23 avril 2014, la société Stade français a notifié à la société Ovatio la résiliation de la police garantissant ses pertes d'exploitation.
Par convention du 13 juillet 2017, la société Stade français a confié à la société Ovatio, aux droits de laquelle vient la société Aon France (ci-après dénommée la société Aon), l'étude de ses besoins en assurance, le placement et la gestion de ses contrats d'assurance.
En 2020, l'épidémie de Covid-19 a contraint la société Stade français à suspendre toute activité.
Le 26 mai 2020, la société Stade français s'est rapprochée de son courtier, la société Aon, afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Le 2 juin suivant, cette dernière a répondu à la société Stade français que les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel n'étaient pas garanties dans le cadre de ses contrats en cours.
Par mail du 19 octobre 2020, la société Aon a précisé à la société Stade français que la police souscrite auprès de l'assureur Tokio marine aurait eu vocation à indemniser les pertes subies en conséquence de l'épidémie de Covid-19 si elle n'avait pas été résiliée en 2014.
Considérant que la société Aon avait manqué à ses obligations de courtier et que ces manquements sont à l'origine d'une perte de chance de souscrire une police garantissant les pertes d'exploitation dont elle a été la victime, la société Stade français, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2020, l'a mise en demeure de lui soumettre, sous huitaine, une proposition de règlement d'indemnité couvrant les pertes d'exploitation subies au titre de la saison sportive 2019/2020, ainsi qu'une proposition de provision pour celles relatives à la saison 2020/2021.
La société Aon n'ayant pas donné suite à cette demande, la société Stade français, par acte d'huissier du 12 novembre 2020, a fait assigner le courtier devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte de chance de bénéficier d'une garantie des pertes d'exploitation subies en raison de l'épidémie de Covid-19.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a débouté la société Stade français Paris de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Aon France la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société Aon n'avait commis aucun manquement, dès lors que les garanties mises en place étaient conformes à la convention de courtage, que la société Stade français, à l'initiative de la résiliation de la police souscrite auprès de la société Tokio marine qui garantissait les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel, avait conscience de l'absence de couverture d'un tel risque et qu'elle avait une connaissance suffisante de l'existence de garanties couvrant les pertes d'exploitation dont elle sollicite l'indemnisation, de telle sorte que la société Aon n'était tenue d'aucune obligation contractuelle à cet égard.
Par déclaration du 2 février 2023, la société Stade français a interjeté appel du jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 mai 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la société Aon France à lui
payer la somme de 7.183.900 euros de dommages et intérêts, correspondant à l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir la garantie des pertes d'exploitation subies en raison de l'épidémie de Covid-19, outre celle de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société Aon France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de « faire application des principes constants en appliquant un pourcentage (coefficient de perte de chance) nécessairement très faible sur une assiette déterminée à dire d'expert en référence à l'intégralité des documents comptables de la demanderesse » et en tout état de cause, de débouter la société Stade français de toutes demandes additionnelles ou contraires et de la condamner à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance
Sur les manquements de la société Aon France
Au visa des articles 1991 et suivants du code civil, la société Stade français fait valoir qu'en omettant, d'une part, de rechercher et de lui faire souscrire une police couvrant les pertes d'exploitation non-consécutives à un dommage matériel et, d'autre part, d'attirer son attention sur l'absence d'une telle couverture, la société Aon France a manqué à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde, engageant ainsi sa responsabilité.
L'article 1991 alinéa 1er du code civil dispose : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
L'article 1992 du même code précise que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
Sur l'absence de souscription d'une police couvrant les pertes non-consécutives
La société Stade français fait valoir qu'en application de la convention de courtage, elle a confié à la société Aon, l'étude, le placement et la gestion de la couverture de différents risques parmi lesquels les pertes d'exploitation. Elle conteste l'analyse du tribunal suivant laquelle la mention « Dommages aux biens et Pertes d'exploitation » est relative à un risque unique, dès lors que la convention de courtage ne prévoit pas une couverture limitée aux pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel. L'appelante considère que si la convention de courtage était ambiguë sur les garanties à souscrire, la société Aon aurait dû lui fournir une information exhaustive sur la nature et la portée des polices qu'il avait reçu mandat de souscrire. L'appelante soutient en conséquence que le courtier a manqué à l'obligation de souscrire une police couvrant les dommages immatériels non-consécutifs et subsidiairement, qu'il a manqué à son obligation d'information et de conseil.
La société Aon France réplique que la convention ne prévoit pas la souscription d'une police garantissant les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel, ce que la société Stade français n'ignorait pas au regard de la police Tokio Marine à laquelle elle avait souscrit antérieurement. Le courtier souligne que la convention fait obligation au client de vérifier que les polices souscrites sont conformes à ses instructions.
Aux termes de la convention signée par les parties le 13 juillet 2017, la société Stade français a confié à la société Ovatio, aux droits de laquelle vient la société Aon, un mandat ayant pour objet : « l'étude, le placement et la gestion des programmes d'assurances suivants :
- Responsabilité Civile
- Dommages aux Biens et Pertes d'exploitation
- Multirisques Habitation
- Tous Risques Matériels
- Flotte Automobile ».
L'article 1.1.1 de la convention stipule que le courtier :
« - Met en place les programmes d'assurance susvisés après accord du Stade français sur les propositions de structure, niveaux de protection et garanties proposés par Ovatio ;
- Analyse les risques, sur la base des informations fournies par/ou demandées au Stade français et détermine les modalités de couverture ;
- Etablit une proposition d'assurance adaptée aux risques du Stade français et soumet cette proposition à l'accord du Stade français avant toute consultation des assureurs ».
L'article 5 paragraphe 2 de la convention, consacré à la « responsabilité », ajoute : « Ovatio assume au titre de son mandat une obligation de moyens en vertu de laquelle elle s'engage à réaliser ses missions avec la plus grande diligence, en utilisant tout son savoir-faire ainsi que sa connaissance du marché et dans le respect des normes de son métier ».
Il résulte de ces stipulations que les parties ont listé, et donc préalablement analysé, les risques auxquels la société Stade français était exposée, étant observé que les parties ont entendu attacher une importance particulière à cette liste puisqu'elle figure en préambule du contrat.
Si la société Stade français considère que la convention de courtage ne limite pas les risques aux pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel, les premiers juges ont pertinemment relevé qu'à la différence des autres risques, les pertes d'exploitation ne font pas l'objet d'une ligne particulière, le risque étant associé aux dommages aux biens : « Dommages aux biens et Pertes d'exploitation » (souligné par la cour). Comme le souligne l'appelante, il n'est certes pas précisé que le risque concerne les pertes d'exploitation « consécutives », néanmoins, la conjonction de coordination « et » crée un lien indiscutable entre les dommages aux biens et les pertes d'exploitation, dont il se déduit que les parties ont entendu viser les pertes d'exploitations consécutives aux dommages aux biens, étant rappelé que les autres risques font l'objet d'une ligne qui leur est dédiée.
La société Stade français soutient à raison que la société Aon propose sur son site internet des assurances « dommages aux biens et pertes d'exploitation ». Toutefois, il ressort de la lecture des informations données par le courtier sur son site (pièce n°23 de l'appelante) que les pertes d'exploitation évoquées sont précisément celles qui sont consécutives à un dommage matériel : « il s'agit d'offrir à l'entreprise une solution lui permettant de retrouver la situation financière qui était la sienne avant un sinistre matériel ». La garantie des « pertes d'exploitation consécutives à un dommage immatériel » et « l'impossibilité d'accéder aux sites de l'entreprise » ne sont évoquées que dans le cadre d'une extension susceptible d'être souscrite par l'assuré et non au titre d'une garantie de base.
Il est également précisé sur le site que « chaque couverture est adaptée en fonction des risques et du profil de l'entreprise ».
En l'espèce, la société Aon rappelle à juste titre que la société Stade français avait une parfaite connaissance de l'existence d'une garantie portant sur les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel. En effet, elle bénéficiait d'une police souscrite le 5 décembre 2006 auprès de la société Tokio marine garantissant les frais irrécupérables et la perte de bénéfice consécutifs à une annulation de match. La mise en 'uvre de la garantie impliquait qu'en début de chaque saison, la société Stade français déclare un budget prévisionnel des matchs à venir et qu'au cours de la saison, elle adresse ses demandes de garantie pour chaque match qu'elle entendait effectivement voir couvrir, amenant l'assureur à émettre l'attestation correspondante et un appel de cotisation particulier. A l'issue de chaque saison, l'assureur procédait à une régularisation de prime en fonction du budget définitif.
La société Aon communique ainsi en pièce n°10 plusieurs mails échangés entre M. [K], responsable de l'organisation des matchs au sein de la société Stade français, et M. [F], directeur commercial de la société Ovatio, entre le 11 décembre 2012 et le 6 septembre 2013, par lesquels la société Stade français a formulé des demandes de garantie pour certains matchs. A titre d'exemple, le 20 décembre 2012, M. [K] écrit à M. [F] : « ' Pour la rencontre de samedi à [6] Stade français Paris ' [Localité 5], nous souhaiterions porter les montants assurés à hauteur de :
Frais engagés : 40.000 €
Bénéfices : 50.000 € ».
Par mail du 14 janvier 2013, les parties ont discuté du risque d'annulation du match à venir en raison des conditions météorologiques (neige et gel).
Au regard du mode de fonctionnement de cette police, la société Stade français, en tant que professionnelle de l'organisation d'évènements sportifs, avait une connaissance particulière de l'existence de la garantie des pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel, ce risque étant déterminant de la rentabilité de son activité.
La société Stade français estime néanmoins que le courtier aurait dû lui donner une information exhaustive sur la nature et la portée des polices. Toutefois, la société Aon établit que la police d'assurance portant sur les dommages aux biens et les pertes d'exploitation a été transmise à l'assurée par courriel du 4 janvier 2018. Sa lecture révèle qu'elle est particulièrement claire quant à la nature et à l'étendue des garanties souscrites au regard des tableaux décrivant les garanties figurant en pages 6 et 7 de la police : sont garantis les dommages aux biens résultant des évènements listés en page 6 et les pertes financières consécutives aux évènements cités en page 7. Les montants garantis sont précisés dans les mêmes tableaux.
La police ne nécessitait donc pas, au regard de sa clarté, que le courtier en donne une information particulière à la société Stade français. Cette dernière, en sa qualité de professionnelle de l'organisation de matchs de rugby, ayant déjà bénéficié de la garantie des pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel, ne pouvait se méprendre quant au domaine de la garantie souscrite, sans nécessité pour le courtier de lui fournir une information particulière sur ce point.
En outre, la société Aon souligne à juste titre que la convention du 13 juillet 2017 stipule à l'article 1.1.2 que « le client vérifie que les polices et/ou avenants soumis à sa signature sont conformes aux instructions qu'il a données au courtier ». Il appartenait donc à la société Stade français de lire et vérifier son contrat et notamment le domaine d'application des garanties.
Alors qu'il n'est pas discuté que la société Aon a souscrit pour le compte de la société Stade français auprès de la société XL Insurance une police garantissant les dommages aux biens et les pertes d'exploitation consécutives, le manquement reproché au courtier n'est pas caractérisé.
- Sur le manquement à l'obligation de diligence lors de la résiliation de la police Tokio marine
La société Stade français fait valoir que la résiliation en 2014 de la police souscrite auprès de la société Tokio marine n'avait pas vocation à être définitive, puisqu'elle n'a jamais renoncé expressément à cette garantie, soulignant que la lettre de résiliation qu'elle a signée porte la mention « à titre conservatoire ». L'appelante considère qu'en ne renégociant pas les conditions de la police d'assurance et en ne recherchant pas une nouvelle police couvrant les mêmes risques, le courtier Aon a manqué à son obligation de diligence.
La société Aon répond que la lettre de résiliation de la police démontre que la résiliation correspondait au souhait de la société Stade français. Elle explique que l'assurée ayant cessé de formuler des demandes de garantie, elle n'a pu se méprendre sur la résiliation de la police. S'agissant de la mention « à titre conservatoire » figurant dans le courrier de résiliation, elle soutient que les échanges versés aux débats démontrent que l'intention de la société Stade français était de ne plus être assurée au titre des pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel pour des questions budgétaires et qu'ainsi, la résiliation est devenue définitive, ferme et non équivoque.
Comme indiqué précédemment, la société Stade français a souscrit le 5 décembre 2006 auprès de la société Tokio marine une police garantissant les frais irrécupérables et la perte de bénéfice consécutifs à une annulation de match. Or, par courrier du 23 avril 2014 adressé à l'assureur, la société Stade français a renoncé à cette garantie en résiliant la police.
La société Aon produit en pièce n°11 la lettre de résiliation signée par M. [K] le 23 avril 2014 sur papier à entête de la société Stade français. Il importe peu que le modèle de la lettre ait été rédigé par le courtier, dès lors que par ce courrier, la société Stade français a manifesté la volonté non équivoque de résilier la police.
La lettre de résiliation est rédigée comme suit : « Madame, Nous avons l'honneur de vous faire savoir qu'usant de la faculté qui nous est réservée aux conditions de la police, nous résilions pour sa prochaine échéance, soit le 01/07/2014, ou plus vraie date, le contrat précité, d'origine à titre conservatoire (art L.113-12 du code des assurances) ».
L'appelante se prévaut du rapport d'activité du médiateur de l'assurance pour l'année 2016, dont il ressort que la résiliation « à titre conservatoire » signifie que l'assuré entend renégocier les termes de son contrat et qu'il pourra annuler sa résiliation s'il n'a pas trouvé de meilleures conditions auprès de la concurrence.
Toutefois, la société Aon verse aux débats plusieurs emails échangés entre la société Ovatio et la société Tokio marine à une période concomitante à la résiliation, ainsi qu'une attestation de M. [F] relatant les circonstances dans lesquelles elle a été notifiée à l'assureur et dont il ressort que la décision de la société Stade français de renoncer à la police était définitive.
Ainsi, le 14 mai 2014, la société Ovatio a adressé à l'assureur Tokio marine un mail en ces termes : « Bonsoir 'Je me suis entretenu avec [M]. Elle m'annonçait ne pas pouvoir procéder au règlement de l'indemnité du sinistre du 31/11/2013 en raison de primes en attente de règlement. Vu le contexte commercial (le client envisage la non-reconduction du contrat ...), nous vous remercions de bien vouloir nous adresser le chèque d'indemnisation (...) » (en gras dans le mail);
Dans le cadre d'un échange de courriels internes à la société Tokio marine, l'assureur indiquait le 30 juin 2014: « J'ai eu le courtier au tel qui m'a informé que le stade français ne souhaite pas s'assurer en annulation la saison prochaine ».
Par mail du 2 juillet 2014, la société Tokio marine a fait suivre à la société Ovatio le courriel précédent en lui demandant de confirmer l'information, ce à quoi le courtier répond le même jour : « Je vous confirme l'information. L'actionnaire du Stade français considère être en capacité de faire face à l'annulation des matchs en raison du fait notamment qu'aucun match ne se disputera au stade de France et que le Stade français n'est pas qualifié en coupe d'Europe. Je reste à votre disposition pour en discuter ».
Par ailleurs, la société Aon communique le témoignage de M. [F] qui a géré les contrats de la société Stade français. Si l'appelante considère qu'en tant qu'ancien directeur commercial de la société Ovatio, son attestation doit être appréciée avec la plus grande circonspection, la cour constate que le témoin précise ne plus être lié à la société Aon par un lien de subordination et qu'il n'est justifié d'aucun élément probant permettant de douter de son impartialité et de sa sincérité.
Aux termes d'une attestation très circonstanciée, M. [F] explique que : « De 2013 à 2019, j'ai été collaborateur de la société Ovatio. En dernier lieu, j'occupais le poste de directeur commercial. Pendant ma période d'exercice au sein de la société Ovatio, j'ai notamment suivi la SAS Stade français. A ce titre, j'ai été amené à conseiller le Stade Français dans ses désirs de couverture d'assurances Iard et ai apporté un soin attentif à la qualité des couvertures de ce client ainsi qu'à son accompagnement au quotidien (gestion, attestations, suivi des sinistres...). La relation avec la personne en charge des assurances, M. [W] [K], a toujours été de très bonne qualité.
En 2014, le client a manifesté le désir de ne plus s'assurer contre le risque d'annulation et c'est dans ce contexte que la police d'assurance annulation en vigueur, placée auprès de la compagnie d'assurances Tokio marine, a été résiliée à l'initiative du client, à son échéance annuelle (de mémoire en juillet). Nous avons été informés de la réception de cette résiliation par l'assureur Tokio Marine. Cette démarche de ne plus recourir à l'assurance pour couvrir ce [illisible] s'expliquait par deux raisons distinctes : - D'une part, le client avait été déçu de l'indemnisation perçue à la suite d'un sinistre occasionné par le dysfonctionnement de l'alarme d'évacuation du stade [7] [en 2013] et estimait que le gain généré par les indemnités en cas de sinistre était insuffisant par rapport au montant des cotisations versées. - D'autre part et surtout, un nouveau membre du conseil d'administration du client avait recommandé de ne plus s'assurer considérant que la SASP Stade Français avait acquis une connaissance suffisante des risques lui permettant de s'auto-assurer (sur le risque annulation) et que son envergure financière était également suffisante pour faire face à des risques d'annulation de rencontre sportive et notamment sur le poste billetterie ('). Le client n'est jamais revenu sur sa décision de « s'auto-assurer » au titre du risque annulation. C'est ainsi qu'afin de préciser les nouvelles missions d'Ovatio, la convention de prestation de services signée en juillet 2017 ne faisait pas mention du risque annulation dans le périmètre des risques intermédiés par Ovatio ' ».
Il se déduit de ces pièces que la société Stade français, pour des raisons financières, avait décidé de renoncer à la garantie litigieuse et d'assumer seule le risque d'annulation de match.
La volonté de la société Stade français de mettre définitivement fin au contrat résulte également de l'absence de toute demande de garantie de match après la notification de la résiliation.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les emails et l'attestation précités établissent que sa décision de résilier la police souscrite auprès de l'assureur Tokio marine n'était pas exclusivement liée à l'absence de qualification de l'équipe du Stade français en coupe d'Europe, puisqu'est également évoquée au titre des motifs de la décision une déception de la société Stade français concernant le niveau d'indemnisation d'un sinistre survenu en 2013.
Dans ces circonstances, l'appelante ne peut soutenir ne pas avoir, de manière avisée et assumée, choisi de renoncer à la garantie des pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel. Il ne saurait par conséquent être reproché au courtier de ne pas avoir renégocié les conditions de la police d'assurance souscrite auprès de la société Tokio marine, ni de ne pas avoir recherché une nouvelle police garantissant le même risque dans des conditions plus avantageuses.
- Sur le défaut de conseil
La société Stade français considère que la garantie aurait dû lui être à nouveau proposée lorsque l'équipe de rugby s'est qualifiée pour la coupe d'Europe, notamment en 2015 après avoir été championne de France, lorsqu'elle a changé d'actionnaire en 2017 et dans le cadre de la convention du 13 juillet 2017.
Cependant, l'étendue du devoir de conseil du courtier doit être mesurée en fonction du degré de connaissance et d'expertise du client pour apprécier la situation.
Comme rappelé précédemment, la société Stade français avait une parfaite connaissance tant de l'existence du risque en sa qualité de professionnelle dans l'organisation d'évènements sportifs que de la garantie, dont elle avait bénéficié pendant huit ans de 2006 à 2014.
Le préambule de la convention de courtage du 13 juillet 2017 liste précisément les risques à couvrir, ce qui induit que les parties en ont convenu après les avoir préalablement analysés.
Dans ces conditions, la limitation de la garantie aux seules pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel, trois ans seulement après avoir résilié la police souscrite auprès de la société Tokio marine, ne peut résulter que d'un choix éclairé et délibéré de la société Stade français.
La société Aon rappelle pertinemment que l'article 1.1.2 met à la charge du Stade Français un devoir de collaboration à savoir notamment la fourniture de toute information sur l'historique des sinistres « permettant au courtier de veiller à l'adéquation permanente des garanties souscrites », ce qui aurait dû amener la société Stade français, au regard de ses connaissances et de la résiliation à sa seule initiative de la police Tokio marine trois ans auparavant, à évoquer son besoin de garantie concernant les pertes d'exploitation non-consécutives à un dommage matériel.
La société Stade français argue vainement du changement d'actionnaire en 2017, alors qu'elle n'en précise pas la date et qu'une nouvelle convention de courtage a été conclue le 13 juillet 2017 dans les conditions susvisées. Au surplus, le témoignage de M. [F] contredit les dires de l'appelante suivant lesquels la nouvelle direction n'avait pas conscience du risque d'annulation des matchs, puisqu'il explique que c'est précisément « un nouveau membre du conseil d'administration du client » qui « a recommandé de ne plus s'assurer considérant que la SASP Stade Français avait acquis une connaissance suffisante des risques lui permettant de s'auto-assurer (sur le risque annulation) et que son envergure financière était également suffisante pour faire face à des risques d'annulation de rencontre sportive et notamment sur le poste billetterie ».
Enfin, l'appelante n'établit pas avoir informé le courtier de la qualification de l'équipe de rugby pour la coupe d'Europe et de ce fait de l'existence d'un risque nouveau et par conséquent d'un besoin particulier en matière d'assurance.
Le tribunal a considéré à juste titre que la société Stade français était informée de l'absence de garantie des pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel, dès lors qu'en 2020, dans le cadre d'un projet de représentation du Lac des cygnes au stade [7], coproduit par la société SFP Gestion, filiale de la société Stade français, et la société Live Stadium, une demande d'« assurance annulation » avait été adressée au courtier.
Si l'appelante soutient ne pas être à l'origine de la demande, cette affirmation est démentie par le courriel du 21 août 2019 que M. [K] a adressé au courtier par lequel il l'informe du projet de spectacle et lui demande de formuler une proposition d'assurance annulation : « Nous avons signé avec (') le contrat de co-production du Lac des cygnes ('). Nous devons souscrire (') une assurance annulation. Nous sommes donc preneur de vos propositions ».
La société Stade français considère que cette demande ne démontre pas qu'elle avait conscience de l'absence de garantie des pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel garantie, dès lors que la police Tokio marine ne couvrait que les manifestations sportives et que les besoins et conditions dans lesquelles le spectacle Le lac des cygnes a été organisé sont très différents de l'organisation d'un match de rugby.
Cependant, la cour constate que dans le cadre des messages échangés entre le courtier et M. [K] s'agissant de ce projet de spectacle, ce dernier ne fait aucune référence à la police Tokio marine ni à une éventuelle extension au spectacle en cause de la garantie annulation dont la société Stade français prétend qu'elle continuait à bénéficier. Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas l'affirmation suivant laquelle les besoins et conditions d'organisation et donc d'assurance d'un spectacle tel que Le lac des cygnes sont très différents de ceux d'un match de rugby, s'agissant notamment des conditions météorologiques évoquées par cette dernière. Enfin, il doit être rappelé qu'à la date d'organisation du spectacle, la police Tokio marine avait été résiliée depuis plus de cinq ans et que la société Stade français n'avait déclaré aucun budget prévisionnel pour les saisons, qu'elle n'avait formulé aucune demande de garantie d'un match, ni payé aucune prime d'assurance en exécution de la police pendant toute cette période. Elle ne peut donc sérieusement prétendre qu'elle pensait toujours être garantie, dans le cadre des évènements sportifs, des pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel au titre de ce contrat. Dans ces conditions, les premiers juges ont pertinemment retenu que la demande d'assurance formulée par la société Stade pour le spectacle Le lac des cygnes induit qu'elle avait nécessairement conscience de l'existence d'un risque non couvert par un contrat en cours.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout manquement de la part de la société Aon, venant aux droits de la société Ovatio, et débouté la société Stade français de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de bénéficier de la garantie des pertes d'exploitation subies à la suite de l'épidémie de Covid-19.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré doit être confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Stade français, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Aon une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Stade français Paris aux dépens d'appel ;
Condamne la société Stade français Paris à payer à la société Aon France la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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