Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-20.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.153
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène Y..., demeurant ... à Behren-lès-Forbach (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1°/ M. Joseph Z...,
2°/ Mme Z..., née Yvonne X...,
demeurant tous deux ..., Behren-lès-Forbach (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 9 juin 1988) de l'avoir, à la requête des époux Z..., ses voisins, condamné à effectuer tous travaux nécessaires pour supprimer tout empiètement de son immeuble sur la propriété Z..., que cet empiètement provienne du surplomb des pignons construits le long de la ligne séparative ou du toit débordant de son immeuble, alors, selon le moyen, "1°/ que le dispositif du jugement confirmé ne permet pas à M. Y... de connaître avec précision les travaux qu'il a à entreprendre, faute par le juge d'avoir décidé si le prétendu empiètement provient du débord des pignons ou de celui du toit ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la limite séparative des propriétés étant fixée avec une approximation de 3 à 4 centimètres près, au titre même de l'arrêté interministériel du 24 février 1951, les juges du fond ne pouvaient décider qu'il y avait, en l'espèce, un empiètement de moins de 3 centimètres d'un pignon et de 2 centimètres de l'autre, puisque la limite séparative est tracée avec une approximation supérieure à ces distances ; qu'ils ont ainsi méconnu les dispositions de l'arrêté du 24 février 1951 et privé leurs décisions de base légale au regard des dispositions de l'article 545 du Code civil ; 3°/ qu'ils ne pouvaient refuser la demande d'expertise complémentaire sollicitée pour déterminer la limite séparative exacte des deux propriétés, la cour d'appel ayant méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que l'imprécision alléguée du dispositif de la décision judiciaire pouvant, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'une requête en interprétation, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la construction de M. Y... empiétait sur la propriété des époux Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise complémentaire pour déterminer la limite exacte des deux propriétés, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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