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Cour de cassation, 12 octobre 1989. 88-12.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.588

Date de décision :

12 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A/88-12.588 formé par la société CDF CHIMIE AZF, dont le siège social est à Fenouillet (Haute-Garonne) BP. 19, contre : 1°/ Monsieur Mathieu Y..., demeurant à Fenouillet (Haute-Garonne), ..., 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., II - Sur le pourvoi n° T/88-12.811 formé par Monsieur Mathieu Y..., contre : 1°/ la société CDF CHIMIE AZF, 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, La demanderesse au pourvoi n° 88-12.588, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° 88-12.811, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CDF Chimie AZF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-12.588 et n° 88-12.811 ; Sur le moyen unique de ces deux pourvois : Attendu que le 28 mars 1984 M. Y..., salarié de la société CDF Chimie-AZF, a fait état de divers troubles qu'il a imputés à des vapeurs toxiques inhalées la veille lors d'opérations de séchage d'acide sulfurique, par épandage de phosphate ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 1988) d'avoir admis le salarié, pour les troubles invoqués, au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que ces troubles n'étaient apparus que le lendemain de l'exécution du travail, ne pouvait faire bénéficier l'intéressé de la présomption d'imputabilité, qu'il appartenait à celui-ci d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre la maladie et le travail effectué et que la cour d'appel ne pouvait admettre que cette preuve avait été apportée au vu d'un certificat médical se bornant à reproduire les déclarations de l'intéressé, celles-ci n'étant corroborées par aucun élément objectif de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant elle-même relevé qu'il n'était pas établi que l'opération effectuée par M. Y... ait dégagé de l'acide fluorhydrique et que les analyses pratiquées n'avaient pas révélé l'existence d'un risque de nature à porter atteinte à la santé des travailleurs et qui affirmait cependant que l'affection invoquée par le salarié provenait du travail effectué le 27 mars 1984, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ; Attendu que pour sa part, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'en affirmant que le travail effectué le 27 mars 1984 n'avait créé aucun risque de nature à porter atteinte à la santé du salarié, la courd'appel a dénaturé les résultats de l'analyse de prélèvements d'atmosphère effectués le 7 mars 1985, par le service "prévention" de la caisse d'assurance maladie, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas omis de procéder aux vérifications préalables que lui imposait l'article R. 232-2 du Code du travail, et si, par cnséquent, et indépendamment de ses supputations quant à une hypthétique neutralisation de tout dégagement de gaz toxiques par simple dilution dans l'air libre, ledit employeur, qui acceptait ainsi l'aléa inhérent à toute hypothèse, n'avait pas nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la courd'appel relève que les circonstances dans lesquellesM. Y... a été amené, au temps et au lieu de son travail, à inhaler des vapeurs toxiques, ne résultent pas de ses seules déclarations mais que celle-ci sont corroborées par des éléments objectifs, tirés du témoignage d'un camarade de travail, faisant état de vapeurs nauséabondes dégagées par le mélange, et par la teneur des certificats médicaux produits, qui rattachent expressément les troubles présentées par le salarié à l'inhalation de ces gaz ; Attendu, d'autre part, qu'hors de toute dénaturation, la cour d'appel relève que les conditions dans lesquelles se déroulaient, à l'air Z libre, les opérations à l'origine des émanations, étaient telles que l'employeur pouvait légitimement ignorer le risque qu'elles faisaient courir aux salariés ; qu'elle a pu estimer, eu égard à cette circonstance, que la faute de la société CDF Chimie ne pouvait être qualifiée d'inexcusable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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