Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01546
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB6S
AFFAIRE :
[W] [C]
....
C/
[P] [E]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00914
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre OPSOMER
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. GGA HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
Représentant : Me Marianne DESBIENS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
APPELANTS
****************
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [J] [U] prise en la personne de Me [J] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la socitété ANACAPRI
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillants
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par mail du 25 janvier 2016 ayant pour objet 'Tosca', M. [M] [H], président de la SAS G.G.A. holding, a reçu de Mme [I] [Y] épouse [E] les documents présentant 'son projet de reprise de restaurant' avec son époux M. [P] [E] pour y développer à [Localité 8] 'un restaurant italien moyen de gamme' , sous l'enseigne Tosca.
Par courriel du 4 mai 2016, Mme [E] a adressé à M. [H] un 'business plan', en lui écrivant qu'elle allait lui transmettre la lettre d'intention du bailleur.
Le 12 mai 2016, les statuts de la SAS Anacapri, ayant pour objet une activité de restauration et constituée en vue de l'acquisition et de l'exploitation du fonds de commerce de restauration que les époux [E] entendaient exploiter à [Localité 8], ont été signés par les associés de la société, à savoir :
- la SARL LVF, représentée par son gérant M. [E],
- la société 'dénommée GGA', représentée par M. [H],
- Mme [F] [D] épouse [C],
- M. [W] [C],
lesquels ont apporté un capital d'un montant total de 10 000 euros divisé en 10 000 actions de un euro, la société LVF étant l'associée majoritaire, la société GGA ayant apporté 2 000 euros et M. et Mme [C] chacun 1 000 euros.
Mme [E] a été désignée en qualité de première présidente de la société.
Le 25 mai 2016, un pacte d'associés a été signé entre les associés de la société Anacapri ; il y est notamment indiqué le montant des avances en compte courant réalisées par les associés, à hauteur de 100 000 euros pour chacune des société LVF et 'dénommée GGA' et de 50 000 euros chacun s'agissant de M. [C] et de son épouse, ' pour permettre à la société de faire face à ses besoins en fonds propres nécessaires au financement de l'acquisition et des travaux du fonds de commerce'.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2016, souscrit en présence notamment de la BNP Paribas et des associés de la société Anacapri, celle-ci a acquis le fonds de commerce de restauration au prix de 730 000 euros. Il y est précisé que la société cessionnaire a contracté un prêt de 750 000 euros auprès de la BNP Paribas, à concurrence d'une première tranche de 730 000 euros destinée au règlement du prix de cession et d'une seconde de 20 000 euros aux fins de financement de travaux et que la cédante lui a transféré les contrats de travail dont la liste était annexée à l'acte.
Par jugement du 14 septembre 2017, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Anacapri et fixé la cessation des paiements au 15 octobre 2016 ; puis le tribunal , par jugement du 23 février 2018, a notamment ordonné, au prix de 100 000 euros, la cession des actifs relatifs à l'exploitation de la société Anacapri, placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2018.
Par lettre recommandée datée du 29 mars 2018 adressée à la société Anacapri sur papier à en-tête de la société 'GGA holding', M. [H] s'est étonné auprès de Mme [E] d'avoir appris l'existence d'une part d'inscriptions de privilèges au profit d'organismes sociaux pour un montant supérieur à 100 000 euros et d'autre part, par 'verif.com', du redressement judiciaire et du plan de cession totale ; il s'est dit très inquiet sur l'origine et les conséquences de ces révélations en indiquant que des assemblées avaient été tenues sans qu'il en soit informé et a demandé des réponses précises et détaillées sur la situation réelle de la société.
Estimant que M. et Mme [E] ont engagé à la légère, sans réalisme et sans étude sérieuse, leur investissement qu'ils leur ont fait perdre, la société G.G.A. holding, M. [C] et son épouse, par actes du 29 avril 2019, ont assigné M. [E] et Mme [E], celle-ci tant à titre personnel qu'en sa qualité de présidente de la société Anacapri ainsi que la Selarl [J] [U] et la Selarl AJRS, en leur qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Anacapri.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société G.G.A. holding, M. et Mme [C] de leur demande à l'encontre de M. et Mme [E] à titre personnel ;
- dit irrecevable la société G.G.A. holding, M. et Mme [C] au titre de leur demande à l'encontre de Mme [E] en sa qualité de présidente de la société Anacapri ;
- condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* la société G.G.A. holding à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros ;
* M. [C] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros ;
* Mme [D] à payer à M. et Mme [E] a somme de 2 000 euros ;
- condamné solidairement la société G.G.A. holding, M. et Mme [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société G.G.A. holding, M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 30 mai 2022, respectivement, par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Mme et M. [E], et par acte remis à l'étude à la Selarl [J] [U], ès qualités, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2022, puis signifiées le 13 juillet 2022, respectivement, par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Mme et M. [E] et, par acte remis à l'étude, à la Selarl [J] [U], ès qualités, la société G.G.A. holding, Mme et M. [C] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer responsables personnellement Mme et M. [E] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- 'déclarer la responsabilité personnelle' de Mme [E] en sa qualité de présidente de la société Anacapri sur le fondement de l'article L. 225- 252 du code de commerce ;
- évaluer le préjudice subi par la société appelante à la somme de 100 000 euros au titre de son apport en compte courant et 2 000 euros au titre de son apport en capital ;
- évaluer le préjudice subi par M. [C] à la somme de 50 000 euros au titre de son apport en compte courant et 1 000 euros au titre de son apport en capital ;
- évaluer le préjudice subi par Mme [C] à la somme de 50 000 euros au titre de son apport en compte courant et 1 000 euros au titre de son apport en capital ;
En conséquence,
- condamner in solidum M. [E] à titre personnel et Mme [E], à la fois à titre personnel et en sa qualité de dirigeante de la société Anacapri, à payer à :
* la société appelante, la somme de 102 000 euros à titre de dommages intérêts
outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
* M. [C], la somme de 51 000 euros à titre de dommages intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
* Mme [C], la somme de 51 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner Mme et M. [E] à payer à la société appelante la somme de 7 000 euros et la même somme aux époux [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme et M. [E] aux entiers dépens 'dont distraction...'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des appelants, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour précise en préalable que les deux dénominations employées d'une part dans les actes communiqués aux débats et d'autre part dans la procédure, désignent la même société G.G.A. holding.
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel de la société G.G.A. holding et de Mme et M. [C].
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité délictuelle :
Soutenant que l'argumentation du tribunal est totalement erronée, les appelants expliquent rechercher la responsabilité personnelle des époux [E], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour des faits antérieurs à la création de la société Anacapri, au titre du projet d'achat d'un restaurant que ceux-ci ont présenté en leur nom propre ; ils allèguent une imprévoyance fautive et le défaut de caractère consciencieux de l'étude du projet de reprise dans lequel ils ont investi.
Ils exposent que le courrier des époux [E], agissant sous l'enseigne Tosca et les documents transmis à l'appui et versés aux débats, avaient pour objet d'encourager M. [H], agissant au nom de la société G.G.A. holding, à investir dans ce projet, observant notamment qu'un compte de résultat prévisionnel laissait entrevoir un résultat net bénéficiaire dès la première année et en augmentation les deux années suivantes, que les apports en compte courant fournis par les investisseurs à hauteur de 300 000 euros, en complément de l'emprunt de 700 000 euros, devaient permettre les travaux de rénovation et la trésorerie nécessaire au lancement de l'affaire, que si les plans de travaux n'étaient pas chiffrés, il s'agissait 'a priori' essentiellement de travaux de rénovation, les locaux étant conformes aux normes de sécurité et d'hygiène en vigueur et qu'enfin le projet prévoyait une rentabilité de 3,5 %. Observant qu'ainsi le projet paraissait viable, que la banque a d'ailleurs accordé un prêt et que la société qui a désormais repris le fonds de commerce fonctionne parfaitement bien, les appelants font valoir que c'est le dérapage des travaux, démesurés et non prévus, qui a fait échouer le projet, ceux-ci ayant absorbé l'intégralité de leurs apports en plus de la somme prêtée par la banque de 20 000 euros, de sorte qu'il ne restait plus de trésorerie pour le démarrage du restaurant ; ils ajoutent que ces travaux ont profité directement aux intimés puisqu'ils ont inclus l'appartement de fonction qui leur était destiné. Ils soutiennent que dès l'ouverture du restaurant le 26 octobre 2016, la société Anacapri, qui a déposé le bilan moins d'un an après, était en état de cessation des paiements au vu de la date retenue par le tribunal et dans l'incapacité, faute de trésorerie, de payer les salaires et rembourser les emprunts ; ils reprochent aux intimés d'avoir dépensé inconsidérément leurs apports et de ne pas avoir prévu le financement pendant la durée des travaux alors que les charges fixes couraient, sans aucun revenu, indiquant que d'ailleurs l'administrateur judiciaire, dans son rapport sur le projet de cession, a relevé l'insuffisance du financement au regard du coût des travaux.
Ils en concluent que le plan de financement a été conçu avec légèreté et que l'impact du coût des travaux a été sous-évalué puisque la société Anacapri a été dans l'impossibilité de faire face à ses échéances même après la reprise d'une activité normale à la suite des travaux de voirie qui ont pénalisé l'accès du restaurant pendant deux mois après l'ouverture alors que le projet, avec une meilleure étude du financement et un coût des travaux peut-être moindre, était viable puisque le cessionnaire a des résultats bénéficiaires. Les appelants reprochent aux intimés d'avoir agi avec légèreté, négligence et incompétence, commettant ainsi une faute délictuelle qui a entraîné la perte de leur investissement, estimant que n'étant pas eux-mêmes des professionnels de la restauration, il ne peut leur être reproché de ne pas s'être mieux renseignés sur la viabilité du projet.
En première instance, les intimés ont fait valoir, d'après les motifs du jugement, que :
'- ils avaient présenté le projet qui comportait un prévisionnel établi par Fidexa, à l'ensemble des actionnaires ;
- aucun des actionnaires n'a jamais posé la moindre question sur le projet, notamment pas sur les perspectives financières ;
- les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la faute reprochée.'
Les appelants agissent sur le fondement de l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et entendent engager la responsabilité personnelle des intimés pour les manquements qu'ils leur reprochent dans la présentation de leur projet, antérieurement à la constitution de la société Anacapri.
Ainsi, il incombe aux appelants de démontrer que les intimés, en leur qualité de fondateurs de la société Anacapri dont la responsabilité n'est pas recherchée, ont eu un comportement fautif antérieurement à sa constitution et que ce comportement est à l'origine directe de leur préjudice, la faute commise par la victime pouvant conduire à l'exonération d'une partie de la responsabilité de l'auteur.
Il ressort des documents versés aux débats qu'il a été transmis à M. [H], président de la société G.G.A. holding, avant la constitution de la société Anacapri et le versement par la société appelante et les époux [C] de leurs apports en capital et en compte courant :
- le courrier de présentation du projet de reprise du restaurant, daté du 16 janvier 2016, établi au nom de M. et Mme [E] et transmis par mail le lundi 25 janvier suivant, étant précisé que M. [H] a confirmé le même jour avoir ouvert les dossiers qui lui avaient été transmis en indiquant qu'il les regardait 'très vite', revenait vers les époux [E] 'jeudi maxi' et qu'il les appellerait avant en cas de questions ;
- une présentation ( 'power point') décrivant le concept du restaurant à laquelle étaient joints des photographies, des plans de 'l'existant' en rez-de-chaussée et R+1 et des plans du projet sur ces deux niveaux ; ces travaux qui d'après les plans affectaient uniquement les locaux nécessaires à l'activité professionnelle, n'y étaient pas chiffrés mais il était indiqué qu'ils concernaient : le décor de la salle et de la mezzanine, la réfection du laboratoire, le décor des 'terrasse, véranda et couloir', la réfection des 'bar, jupe et piste', la réfection des sanitaires et accessibilité 'PMR' et les 'boudoir cave', sans autre précision ;
- le 'détail des prévisions' relatives aux montants des salaires et charges sociales concernant le personnel (gérant salarié, chef de cuisine, pizzaïolo, pâtissier, plongeur et quatre serveurs), des frais généraux et charges externes et des impôts et taxes ;
- le 'business plan Tosca' comprenant d'une part un tableau intitulé 'comptes de résultats prévisionnels' établi sur trois années et prévoyant un résultat net bénéficiaire de 19 934 euros et une capacité d'autofinancement de 130 934 euros (14 %) dès la première année et d'autre part un tableau intitulé 'plan de financement' aussi établi sur trois ans, prévoyant notamment la première année, des besoins de financement de 1 188 831 euros pour les investissements évalués à 1 080 125 euros et l'augmentation du besoin en fonds de roulement et des ressources de financement de 1 280 934 euros composées, outre de la capacité d'autofinancement, des emprunts bancaires (700 000 euros), de l'augmentation des fonds propres (450 000 euros), étant mentionné sur ce tableau l'absence de trésorerie en début d'exercice de la première année d'exploitation ;
- une note succincte établie par un cabinet d'audit et de conseil présentant l'intérêt de l'investissement ;
- un prévisionnel de trésorerie établi également sur trois années, prévoyant la première année un chiffre d'affaires de 1 020 787 euros, des dépenses liées à l'exploitation d'un montant total de 809 895 euros, des encaissements hors exploitation de 1 160 000 euros correspondant à l'emprunt de 750 000 euros (accordé par la BNP Paribas), à l'apport en capital de 10 000 euros (capital social de la société Anacapri), aux avances des associés à hauteur de 300 000 euros et à l'avance du brasseur à hauteur de 100 000 euros, étant précisé que les décaissements hors exploitation évalués la première année à 1 239 868 euros correspondaient à l'achat du fonds de commerce et au paiement des droits (775 000 euros), au remboursement de l'emprunt et de ses intérêts (105 198 euros et 22 000 euros), au dépôt de garantie (15 200 euros), aux immobilisations (matériels et aménagement pour 286 470 euros) et à la 'masse salariale travaux' ( 36 000 euros ).
Il ressort des courriels échangés que M. [H] et Mme [E] qui se tutoyaient se connaissaient de sorte qu'il était facile pour M. [H], même s'il n'est pas précisé la nature, professionnelle ou personnelle, de leurs relations de solliciter Mme [E] pour obtenir toute information utile sur le projet, lequel était particulièrement succinct sur les modalités et l'étendue des travaux envisagés.
Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire, établi le 1er février 2018 à l'appui du projet de cession après l'ouverture de la procédure collective de la société Anacapri, que les travaux effectués dans le restaurant se sont élevés à la somme de 320 000 euros et ont été 'financés notamment par les comptes courants des associés de 254 K€' ; il y a précisé que les résultats fortement déficitaires s'expliquent notamment par la présence de charges d'exploitations (loyers et salariés repris) dès le mois de mai 2016, avec une ouverture du restaurant qui s'est effectuée fin octobre 2016, celui-ci y estimant que le financement était insuffisant au regard du coût des travaux et des pertes d'exploitation générées par la fermeture du restautant dont la dirigeante a précisé qu'il était resté fermé du 10 juillet au 26 octobre 2016.
Au regard de ces éléments, Mme et M. [E], initiateurs du projet, lesquels connaissaient l'étendue des travaux envisagés qui devaient affecter tant le laboratoire que les sanitaires et, dans une moindre mesure, les espaces où le public était accueilli, ne pouvaient ignorer que leur réalisation allait non seulement perturber l'exploitation du restaurant mais contraindre la dirigeante de la société à la suspendre ; leur projet qui, au vu de l'acte de cession du fonds de commerce prévoyait le transfert des contrats de travail, leur imposait de continuer de payer les charges salariales et sociales et de financer le règlement des charges courantes alors que dans le même temps, aucune recette ne pouvait être encaissée. Mme et M. [E], à l'origine de la reprise du restaurant, n'ont ainsi pas fait preuve d'une appréciation adaptée des financements nécessaires à la réalisation de leur projet dès lors qu'avant même la réouverture du restaurant, la société s'est trouvée dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le tribunal qui a ouvert la liquidation judiciaire le 14 septembre 2017 ayant fixé la cessation des paiements dès le 15 octobre 2016.
Les époux [E] ont ainsi commis une faute dans l'élaboration de leur projet, étant observé qu'il ne ressort pas des éléments communiqués que les travaux entrepris ont concerné d'autres parties du fonds de commerce que les locaux nécessaires à l'exploitation du restaurant.
Néanmoins, indépendamment de l'imprévoyance des initiateurs du projet, la reprise d'une exploitation normale du restaurant a été perturbée par d'importants travaux sur la voirie dont la dirigeante a indiqué n'avoir pas été tenue informée lors de la cession du fonds de commerce, ce qui n'a pas été discuté par les appelants dans leurs écritures. Ces travaux qui n'étaient pas prévisibles et qui ont impacté l'accessibilité du restaurant ont perturbé son exploitation et son chiffre d'affaires dès son ouverture, sans que la responsabilité des intimés puisse être engagée de ce chef.
En outre les appelants, alors qu'ils ont décidé de s'associer au projet de création de l'entreprise, étant observé que tout investissement comporte nécessairement un risque, ont pour leur part manqué de prudence pour ne pas s'être davantage renseignés sur les conditions dans lesquelles les travaux allaient s'exécuter alors qu'à l'évidence, même au regard de la présentation succincte qui en était faite, il était manifeste que l'exploitation du restaurant en serait sérieusement affectée, s'agissant d'une rénovation d'espaces indispensables à son ouverture. Les appelants, même non professionnels de la restauration, auraient dû s'interroger et poser des questions sur les conditions dans lesquelles il était envisagé, pendant la période au cours de laquelle le restaurant serait fermé puis dans les premiers mois de son exploitation, de régler les charges courantes de la société, composées notamment des loyers et des salaires des salariés repris dans le cadre de la vente du fonds de commerce, afin de s'assurer que les financements envisagés étaient suffisants, ce qui aurait permis de nouvelles discussions et une meilleure élaboration du projet.
Ils ne peuvent se borner à invoquer le fait qu'ils n'étaient pas des professionnels de la restauration pour affirmer qu'il ne peut leur être reproché de s'être mieux renseignés sur la viabilité du projet d'autant que la société appelante, au vu de sa qualité de holding, a pour activité de prendre des participations dans des sociétés de sorte qu'elle n'ignore rien des vérifications à effectuer pour s'assurer de la viabilité d'un projet et des risques attachés à la création d'une entreprise.
De plus, dans le cadre du pacte d'associés, ceux-ci avaient été informé des 'contraintes de la société' qui les avaient conduits, compte tenu en outre de l'endettement de la société envers la banque et ses associés, 'à faire en sorte que la société ne distribue pas de dividendes au moins au titre de ses quatre premiers exercices'. Chacun des associés avait accepté de bloquer ses avances en compte courant et de s'abstenir de se les faire rembourser pendant la durée du prêt bancaire accordé pour le rachat du fonds de commerce.
Dans ces circonstances, les appelants, qui ont eux-mêmes fait preuve d'imprudence dans l'investissement qu'ils ont opéré et ont contribué à la naissance de leur propre préjudice, ne sont pas fondés à en solliciter la réparation intégrale.
Les appelants sollicitent la condamnation tant de Mme [E] que celle de son époux au paiement de la totalité du préjudice allégué, soit 102 000 euros à la société G.G.A. holding et la même somme aux époux [C].
Ce préjudice est constitué pour chacun de la perte d'une part de son apport en capital et d'autre part de son apport en compte courant.
Mme et M. [E], tous deux également initiateurs du projet, ont contribué, par les informations qu'ils ont fournies antérieurement à la constitution de la société Anacapri, à la décision des appelants d'y investir tant par leur apport en capital qu'ensuite par leurs apports en compte courant et par conséquent la légèreté blâmable dont ils ont fait preuve à titre personnel a contribué à la perte des financements engagés. Au regard de l'ensemble des éléments ayant contribué à la réalisation du dommage, leur responsabilité ne sera toutefois retenue qu'à hauteur de 30 % à l'égard des époux [C], et de 15 % à l'égard de la société G.G.A. holding au regard de son activité.
Par conséquent, il convient, infirmant le jugement, de condamner in solidum Mme et M. [E] à verser à la société G.G.A holding la somme de 15 300 euros et la somme de 15 300 euros à chacun des époux [C].
Sur la demande à l'égard de Mme [E] :
Les appelants, rappelant la distinction à opérer entre l'action d'un associé à l'encontre du dirigeant tendant à la réparation du préjudice subi par la société (action ut singuli) et celle qu'il exerce individuellement, sur le fondement de l'article L.225-252 du code de commerce, aux fins de réparation par le dirigeant du préjudice personnellement subi, font valoir que la preuve d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité ou de manoeuvres dolosives n'est pas exigée de l'associé qui doit uniquement rapporter la preuve d'un préjudice personnel distinct de celui de la société.
Ils font valoir qu'ils ont été incités à investir sur le projet qui a échoué en raison des travaux inconsidérés entrepris sans plan de financement suffisant par Mme [E] à laquelle ils reprochent son imprévoyance et son incompétence et aussi de les avoir 'pris pour des pigeons' puisqu'elle ne les a informés à aucun moment de l'évolution de la société alors qu'ils auraient peut-être pu intervenir pour sauver le restaurant. Se disant frappés de voir que leur investissement a servi à la réalisation de travaux démesurés dont les intimés ont bénéficié à titre personnel, ils expliquent qu'ils ont aussi constaté que malgré les difficultés de la société, les époux [E] menaient grand train de vie, faisant état des voyages de ces derniers en 2017.
Devant le tribunal, Mme [E] s'est expliquée en ces termes :
Confrontée à de graves difficultés financières notamment à cause de travaux sur la voirie, elle a été contrainte de déclarer la cessation des paiements et qu'afin de ne pas perdre la valeur du fonds, il a été proposé aux tiers de racheter le fonds de commerce ; la cession a été approuvée par le juge-commissaire et le tribunal qui a homologué l'offre de cession.
Le jugement de liquidation a emporté dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la gestion de ses biens de sorte qu'elle ne pouvait plus tenir d'assemblée. Elle ajoute qu'aucune déclaration de créance n'a été faite par les demandeurs alors que la créance en compte courant est une créance qui doit se conformer au régime des procédures collectives.
Elle soutient que la Cour de cassation retient la responsabilité des associés lorsqu'il est rapporté la preuve de manoeuvres dolosives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La date de cessation des paiements retenue par le tribunal s'explique par les importants travaux de voirie qui ont rendu inaccessible le restaurant au moment de son ouverture, ce qui a engendré des difficultés financières.
Enfin, elle précise que pour que son action soit recevable, l'associé doit démontrer que le préjudice qu'il a subi a un caractère strictement personnel et que la faute reprochée au dirigeant n'a pas d'incidence sur le caractère social et qu'en l'espèce les demandeurs ne rapportent pas cette preuve.
Conformément aux dispositions de l'article L.227-8 du code de commerce, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Comme le prévoit l'article L.225-252 du même code pour les sociétés anonymes, outre l'action sociale en responsabilité qu'ils peuvent engager contre les administrateurs ou le directeur général aux fins de réparation de l'entier préjudice subi par la société, les actionnaires peuvent agir en réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement.
La mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants à l'égard des associés agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales. Si les associés peuvent donc agir à l'encontre du dirigeant pour des fautes commises à l'occasion de l'exploitation de l'activité de la société, ils ne sont cependant fondés, comme les intimés l'ont relevé en première instance, qu'à solliciter la seule réparation de leur préjudice personnel ; celui-ci doit être distinct de celui subi par la société ou du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers.
Le préjudice allégué par les appelants à l'encontre de la dirigeante de la société est constitué pour chacun, comme précisé précédemment, de la perte d'une part de son apport en capital et d'autre part de son apport en compte courant.
Il est jugé que la perte des apports en capital d'un associé n'est qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers (Com 29 septembre 2015, 13-27587) de sorte qu'il ne s'agit pas d'un préjudice individuel dont les appelants sont recevables à demander personnellement réparation à Mme [E], en sa qualité de dirigeante de la société Anacapri.
Il est de même admis en jurisprudence qu'il n'y a pas de préjudice personnel pour l'associé dans la perte par celui-ci de son compte courant. (Com 10 mars 2009, 07-21410 et Com. 27 septembre 2017, 15-24562). Il s'agit d'une action en réparation d'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers pour laquelle l'associé n'a pas qualité à agir.
Dans ces conditions, il convient, confirmant le jugement, de déclarer les appelants irrecevables dans leurs demandes à l'encontre de Mme [E], en sa qualité de présidente de la société Anacapri.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Déclare recevable l'appel de la société GGA Holding, Mme [F] [D] épouse [C] et M. [W] [C] ;
Confirme le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables la société G.G.A. holding et M. et Mme [C] en leur demande à l'encontre de Mme [E] en sa qualité de présidente de la société Anacapri ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [I] [Y] épouse [E] et M. [P] [E] ont commis une faute engageant leur responsabilité personnelle ;
Condamne in solidum Mme [I] [Y] épouse [E] et M. [P] [E] à verser à la société G.G.A holding la somme de 15 300 euros et la même somme de 15 300 euros, d'une part à Mme [F] [D] épouse [C] et d'autre part à M. [W] [C] ;
Condamne in solidum Mme [I] [Y] épouse [E] et M. [P] [E] à verser à verser aux appelants la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [Y] épouse [E] et M. [P] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,