Texte intégral
Minute n°90
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/02776 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754MA
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE,, juge des libertés et de la détention, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 21 Juin 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [V] [P]
né le 17 Janvier 1995 à [Localité 2] (ANTILLES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, ni représenté
par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [V] [P] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 12 juin 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 18 Juin 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 19 juin 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
En l’espèce, Monsieur [P] a été hospitalisé le 13 juin 2024 pour des troubles de délires de persécutions et de risques suicidaires. Dans le cadre du certificat médical des 24 heures, le docteur [R] relève que si l’intéressé est calme et coopérant il persiste une méfiance pathologique ainsi que des éléments délirants de persécution avec des hallucinations auditives à type d’automatisme mental. Le docteur [L], dans le cadre du certificat des72 heures, indique que le patient est sorti d’isolement le 14 juin, qu’il reste encore sous surveillance et en observation même s’il reconnaît les troubles psychiques et le liens de cause à effet avec l’usage de cannabis. L’avis motivé du 18 juin 2024 établit par le docteur [W] relève que Monsieur [P] est calme, que l’humeur est neutre, sans idée suicidaire, qu’il montre une ébauche de critique des comportements délirants, inadaptés, à l’origine de son hospitalisation mais que toutefois il persiste des éléments de persécution sur un mode intuitif et interprétatif envahissant le quotidien. A l’audience Monsieur [P] explique l’origine de ses troubles, dit être d’accord avec le traitement. Toutefois il évoque lors de sa sortie du mercredi 19 juin que personne ne l’a provoqué et que tout le monde s’occupait de leurs affaires. Ces propos permettent de penser que si l’état de santé de Monsieur [P] s’est manifestement amélioré depuis sont hospitalisation il reste encore une certaine fragilité par rapport à un éventuel délire de persécution.
Il résulte ainsi des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [V] [P] nécessite encore à ce jour des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [V] [P] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 21 Juin 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
- Notification par mail avec accusé de réception le 21 Juin 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
- Notification par LRAR à Mme [D] [G] le 21 Juin 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 21 Juin 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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