Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
N° RG 24/01538 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCQ4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 22 février 2024
Date de saisine : 18 mars 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 17/00221 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le
28 juin 2018
Appelante :
Madame [O] [N], représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : A0476
Intimée :
S.A.R.L. CHARLES TRAITEUR PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Elodie JEGOUIC, avocat au barreau de Rennes, toque : 30
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
(5 pages)
Nous, Marie-José Bou, Présidente de la chambre,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 juillet 2018, la société Charles traiteur, ci-après la société, a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans l'instance l'opposant à Mme [O] [N] qui l'avait notamment condamnée à payer à cette dernière diverses sommes.
La cour d'appel de Paris a statué par un arrêt du 11 janvier 2022 qui a partiellement infirmé ce jugement.
Mme [N] a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [N] en indemnisation du préjudice lié à la minoration de la rente et en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement ou tendant à son absence de cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes de Mme [N]. La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration transmise par voie électronique le 22 février 2024, Mme [N] a saisi la présente cour.
Mme [N] a remis au greffe ses conclusions le 16 avril 2024 et la société a remis les siennes le 27 mai 2024.
Le même jour, la société a remis des conclusions d'incident destinées au président de la chambre aux fins d'irrecevabilité de la déclaration de saisine pour cause de tardiveté.
Le 20 juillet 2024, Mme [N] a remis des conclusions en réplique sur incident visant à déclarer recevable la saisine de la cour de renvoi.
Les 22 et 30 août 2024, la société a de nouveau conclu sur l'incident.
Le 2 septembre 2024, Mme [N] a remis des conclusions sur incident ainsi que des conclusions en inscription de faux incidente à l'encontre de l'acte de signification en date du 7 décembre 2023 de l'arrêt de la Cour de cassation.
Par message du 3 septembre 2024, le président de la chambre a fait savoir aux parties que compte tenu de l'incident et de l'inscription de faux, l'affaire ne paraissait pas en état et devrait faire l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 septembre suivant, l'affaire ayant été effectivement renvoyée à une date ultérieure lors de cette audience.
Par message du 4 septembre 2024, le président de la chambre a pris note de l'inscription de faux formée par acte transmis le 2 septembre 2024 et a demandé au conseil de Mme [N] de préciser si l'incident d'inscription de faux était soulevé devant la cour ou le président de la chambre et, éventuellement de l'indiquer dans un acte complétant celui transmis le 2 septembre.
Le 9 septembre 2024, Mme [N] a remis de nouvelles conclusions sur incident visant notamment à l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine et au prononcé de l'inscription de faux de l'acte du 7 décembre 2023.
Le 17 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le président de la chambre.
Le 20 septembre 2024, Mme [N] a remis une inscription de faux incidente destinée au président de la chambre.
Les 8, 18 et 21 octobre 2024, la société a remis au greffe de nouvelles conclusions sur incident.
Le 20 octobre 2024, Mme [N] a remis au greffe ses dernières conclusions sur incident.
Compte tenu de l'inscription de faux, l'affaire a été communiquée au ministère public. Les observations du ministère public ont été transmises aux parties par message du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures sur incident, dont les dernières du 21 octobre 2024, la société demande au président de la chambre de :
'' SE DECLARER incompétent pour juger de l'inscription de faux formulée par Madame
[O] [N] à l'encontre de l'acte de signification du 7 décembre 2023 et RENVOYER
par conséquent cette demande devant la Cour d'appel de Paris statuant au fond ; à défaut,
REJETER l'inscription de faux incidente portant sur l'acte de signification du 7 décembre 2023, DEBOUTER Madame [O] [N] de ses demandes à ce titre, DIRE que l'acte n'est pas atteint de faux, et CONDAMNER Madame [O] [N] à une amende civile de 10 000 € et à verser à la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
' DECLARER recevable et bien fondée la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE en son incident et en ses prétentions ; A titre subsidiaire : si la Président de la Chambre s'estimait incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine, RENVOYER l'affaire devant la Cour d'appel de Paris statuant au fond ;
' DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité de l'acte de signification ; à défaut
DEBOUTER Madame [O] [N] de sa demande à ce titre ;
' DECLARER IRRECEVABLE la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Paris du 22 février 2024 de Madame [O] [N] ;
' JUGER ET RAPPELER par conséquent que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 28 juin 2018, en tenant compte du dispositif des arrêts du 20 octobre 2020 et du 11 janvier 2022 non atteint par la cassation partielle du 11 octobre 2023, à savoir aux chefs de jugement ayant condamné la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE à payer à Madame [O] [N] les sommes suivantes :
o 17.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 5.625,52 € à titre d'indemnité de préavis et 562,55 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;
o 2.967,57 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' RAPPELER, à toutes fins utiles, que l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la Cour d'appel de
Paris tranche définitivement la demande relative au travail dissimulé, que ce chef de dispositif n'est pas atteint par la cassation et que par conséquent, le chef de jugement de première instance rendu à ce titre n'est pas concerné ;
' RAPPELER par conséquent l'extinction de l'instance ;
' DEBOUTER Madame [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' CONDAMNER Madame [O] [N] à payer à la société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens.'.
Aux termes de ses écritures destinées au président de la chambre, dont ses dernières en date du 20 octobre 2024, Mme [N] lui demande de :
'DIRE que le Président de Chambre n'a pas compétence pour se prononcer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine après cassation ;
CONDAMNER la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE (RCS Bobigny B 403 851 306) à payer à Madame [O] [N] 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
À défaut et subsidiairement,
À titre principal
DIRE que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas fait courir le délai de l'article 1034 du CPC
A titre subsidiaire,
PRONONCER L'INSCRIPTION DE FAUX de l'acte du 7 décembre 2023 de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 (22-13.288)
Écarter l'acte faux des débats ;
DIRE que l'arrêt de la Cour de Cassation n'a jamais été valablement signifié ;
Subsidiairement si le Président de Chambre statuant sur incident s'estime incompétent pour statuer sur l'inscription de faux
Renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel statuant au fond ;
A titre subsidiaire,
DIRE la signification de l'arrêt de la Cour de cassation est nulle ;
En tout état de cause,
DIRE recevable la saisine de la Cour d'appel de renvoi et les demandes de Madame [N] ;
CONDAMNER la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE (RCS Bobigny B 403 851 306) à payer à Madame [O] [N] 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouter la Société CHARLES TRAITEUR PRESTIGE (RCS Bobigny B 403 851 306) de toutes demandes.'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine
Au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, Mme [N] soulève l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine.
La société s'en rapporte à la décision du président de la chambre sur cette question.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version applicable, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 dispose :
En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.
Ces dispositions ne confèrent au président de la chambre que le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine à défaut de signification dans le délai prescrit et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant forcé ou volontaire. Ces dispositions prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905, ne concernent que l'application de cet article.
Il en résulte que le président de la chambre n'est pas compétent pour connaître de la recevabilité de la déclaration de saisine. Il convient de statuer en ce sens, cette question relevant de la cour.
Sur l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'inscription de faux
La société soulève l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'incident de faux au motif qu'il s'agit d'une défense au fond.
L'article 306 du code de procédure civile, qui régit la procédure d'inscription de faux incidente devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, est inséré dans le sous-titre III du titre septième du livre premier de ce code, consacré aux 'contestations relatives à la preuve littérale'. Il dispose, en son premier alinéa, que 'l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial' .
Il est de principe que l'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue une défense au fond.
Il résulte notamment des textes susvisés que le président de la chambre, dont les pouvoirs sont limitativement prévus, n'est pas compétent pour connaître d'une telle défense. Il convient de statuer en ce sens, cette question relevant de la compétence de la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux afférents à la procédure de renvoi après cassation. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la chambre,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS que le président de la chambre n'est pas compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine et sur l'inscription de faux ;
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux afférents à la procédure de renvoi après cassation.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 novembre 2024
Le greffier La Présidente de la chambre
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats par toque/LS le 12 novembre 2024 : Me Elodie JEGOUIC et Me Arnaud OLIVIER
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