Tribunal Administratif de Marseille, 07 novembre 2022. 2207978
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207978
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté D Me Sepulcre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 D lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté du 22 septembre 2022 est insuffisamment motivé ;
- il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de son titre de séjour en cours de validité.
D un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué.
D un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022,
M. A B, représenté D Me Sépulcre, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir son recours pour ce qui concerne les frais irrépétibles et la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 D lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée D un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, D le président de ce bureau, D la juridiction compétente ou D son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
4. L'arrêté du 22 septembre 2022 faisant obligation de quitter le territoire au requérant a été retiré D un arrêté du 26 septembre 2022. D un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, M. A B, représenté D Me Sepulcre, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sépulcre, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État , qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement à Me Sépulcre de la somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera directement versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées D M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 100 euros à Me Sépulcre, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sépulcre et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public D mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. CLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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