Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/01095 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHTT
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [J] [G], [X] [Y]
C/
S.D.C. 187-191 ARMAND SILVESTRE A COURBEVOIE, pris en la personne de son syndic
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J] [G]
189 rue Armand Sylvestre
92400 COURBEVOIE
représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
Madame [X] [Y]
189 rue Armand Sylvestre
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
DEFENDERESSE
S.D.C. 187-191 ARMAND SILVESTRE A COURBEVOIE, pris en la personne de son syndic
Cabinet Dubreuil
18 avenue Pasteur
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis 187-191 rue Armand Silvestre à COURBEVOIE (92400) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [Z] [G] et Mme [X] [Y] épouse [G] (ci-après les consorts [G]) sont copropriétaires au sein de cet immeuble.
Se plaignant du rejet de la résolution n°21 lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 21 octobre 2021, par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2022, les consorts [G] ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, le cabinet DUBREUIL, afin essentiellement d'obtenir l'annulation de ladite résolution et d'être autorisés judiciairement à installer un sous-compteur électrique dans leur cave.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, les consorts [G] demandent au tribunal de :
ANNULER la résolution n°21 de l'AG du 21 octobre 2021 pour refus illégitime de l'installation de ce compteur et prescription de toute action du syndicat à l'encontre des exposants,
DIRE ET JUGER la demande d'installation d'un sous-compteur compteur électrique présentée par les consorts [G] afin d'électrification de leur cave légitime et à ce titre,
AUTORISER l'installation d'un tel compteur divisionnaire afin contrôle de la consommation électrique de ladite cave,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3.600 € sur le
fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
DIRE ET JUGER que les exposants seront exonérés de toute participation aux condamnations en principal, ainsi qu'aux de frais de conseils et de représentation exposés par le syndicat au titre de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [G] de leur demande de maintien de l'installation d'un
sous-compteur électrique ;
DEBOUTER les époux [G] de leur demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 21/10/2021 ;
CONDAMNER les époux [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 187-191, rue Armand Sylvestre (92400) COURBEVOIE la somme de 3.600,00 € ;
CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir " dire et juger " ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n'étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
En revanche, la demande relative à la dispense des frais de procédure constitue une véritable prétention, en dépit de l'emploi erroné du terme " dire et juger " en lieu et place de " dispenser ". Il sera donc statué sur celle-ci.
I - Sur la demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 21 octobre 2021
Les consorts [G] demandent au tribunal d'annuler la résolution n°21 inscrite à leur initiative à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 octobre 2021 intitulée " Demande de ratification des travaux d'installation d'un sous-compteur divisionnaire pour sa cave ". Ils considèrent que la résolution a été rejetée sans motif sérieux, dès lors que le contrôle de la consommation électrique relève de la mission habituelle du syndic, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir que l'installation sollicitée entraînerait une charge supplémentaire pour les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande, en expliquant que les travaux avaient déjà été réalisés avant la demande formée lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2021 et que l'installation d'un compteur divisionnaire engendre une charge supplémentaire pour la copropriété, qui se trouve contrainte de relever et refacturer l'électricité consommée par les demandeurs.
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la résolution n°21, rejetée à la majorité de l'article 25 lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2021 est rédigée comme suit :
" A la demande de Mme [G], Demande de ratification des travaux d'installation d'un sous-compteur divisionnaire pour sa cave "
Cf courrier AR de Mme [G].
L'assemblée générale, après en avoir délibérée, l'assemblée décide de ratifier les travaux d'installation d'un sous-compteur. "
Il ressort de la discussion de leurs écritures que les consorts [G] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande d'annulation et reconnaissent avoir installé un sous-compteur électrique dans leur cave, avant la demande de ratification formée lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2021.
Aussi, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier l'opportunité ou la pertinence du refus de ratification par l'assemblée générale, qui a souverainement estimé que l'installation de ce compteur divisionnaire entraine une charge supplémentaire non souhaitable, du fait de la nécessité de procéder au relevé et à la refacturation d'électricité.
Enfin, il convient de préciser que la demande d'annulation est par ailleurs fondée, aux termes du dispositif des conclusions, sur " la prescription de toute action du syndicat à l'encontre des exposants ", sans que ce moyen n'apparaisse toutefois dans la partie discussion des conclusions.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [G] de leur demande tendant à voir annuler la résolution n°21 de l'assemblée générale du 21 octobre 2021.
II- Sur la demande d'autorisation judiciaire de travaux
Les consorts [G] demandent, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à être autorisés judiciairement à installer un compteur divisionnaire. Ils expliquent qu'il résulte du constat d'huissier établi le 21 avril 2023 que le compteur qu'ils avaient installé a été déposé, de telle sorte qu'ils sont de nouveau recevables à solliciter cette autorisation.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette prétention. Il fait à nouveau valoir que la demande n'est pas antérieure aux travaux déjà réalisés par les consorts [G] et que l'installation d'un compteur divisionnaire engendre une charge pour la copropriété, qui se trouve contrainte de relever et refacturer l'électricité consommée par les demandeurs.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu du dernier alinéa de l'article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
En application de l'article 25 b) et d) de ladite loi, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
- l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci,
- les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté.
En l'espèce, il convient de préciser que la recevabilité de la demande d'autorisation judiciaire de travaux n'est pas contestée par le syndicat des copropriétaires, qui en conteste en revanche le bienfondé.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat produit par les demandeurs que le compteur électrique et les câbles de raccordement installés dans leur cave ont été déposés le 21 avril 2023.
Néanmoins, le tribunal ne peut autoriser des travaux en application de l'article 30 alinéa 4 précité que si une telle demande a été soumise à l'approbation de l'assemblée générale, avec les éléments techniques requis et sous réserve de démontrer que les travaux rejetés constituent des travaux d'amélioration.
Or, l'assemblée générale n'a pas été appelée à statuer sur la demande d'autorisation de travaux, mais sur une demande de ratification des anciennes installations réalisées sans autorisation.
Par conséquent, le tribunal déboutera les consorts [G] de leur demande d'autorisation judiciaire de travaux.
III - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, les consorts [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, les consorts [G], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et devront verser au syndicat des copropriétaires une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
En vertu de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, l'ensemble des demandes formées par les consorts [G] ayant été rejetées, il convient de les débouter de leur demande tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [G] et Mme [X] [Y] épouse [G], de leur demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis 187-191 rue Armand Silvestre à COURBEVOIE (92400), qui s'est tenue le 21 octobre 2021,
DEBOUTE M. [Z] [G] et Mme [X] [Y], épouse [G], de leur demande d'autorisation judiciaire de travaux,
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [X] [Y], épouse [G], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 187-191 rue Armand Silvestre à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [G] et Mme [X] [Y], épouse [G], de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [G] et Mme [X] [Y], épouse [G], de leur demande tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [X] [Y], épouse [G], aux dépens de l'instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,