Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-45.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.288
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de défense et de protection de l'enfance inadaptée de la région bordelaise (ADPEIRB), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... à La Teste de Buch (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992 où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADPEIRB, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la défenderesse invoque l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'Association de défense et de protection de l'enfance inadaptée de la région bordelaise (ADPEIRB), au motif que le jugement attaqué, quoique qualifié de jugement rendu en dernier ressort, serait en réalité un jugement rendu en premier ressort ;
Mais attendu que, par arrêt du 21 février 1990, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable l'appel formé par l'ADPEIRB à l'encontre de ce jugement, au motif que le conseil de prud'hommes avait statué en dernier ressort ; que cet arrêt est devenu irrévocable, l'ADPEIRB s'étant désistée du pourvoi qu'elle avait introduit à son encontre ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Et sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1er de l'annexe n° 4 de la même convention collective ;
Attendu que, d'après ces textes, l'annexe n° 3 de la convention collective concerne le personnel chargé de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales et l'annexe n° 4 régit le personnel chargé de la mise en oeuvre des techniques psychologiques et para-médicales ; qu'il en résulte que les infirmiers psychiatriques qui exercent des fonctions de caractère para-médical relèvent de l'annexe n° 4 ;
Attendu que pour dire que Mme X..., engagée par l'ADPEIRB comme infirmière psychiatrique, relevait de l'annexe n° 3, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il résultait de l'examen des pièces
versées au dossier que les infirmiers psychiatriques sont totalement intégrés au personnel éducatif, psychologique et social ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne Mme X..., envers l'Association de défense et de protection de l'enfance inadaptée de la région bordelaise ADPEIRB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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