Texte intégral
Ordonnance N°960
N° RG 23/01057 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I73K
J.L.D. NIMES
13 novembre 2023
[R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 août 2023 notifié le 29 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2023, notifiée le même jour à 09h07 concernant :
M. [O] [N] [R] Alias [K]
né le 04 Août 1986 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 31 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 novembre 2023 à 16h01, enregistrée sous le N°RG 23/5400 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 à 13h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrieme prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [N] Alias [K] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 novembre 2023 à 09h07 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [N] Alias [K] [R] le 13 Novembre 2023 à 16h06 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [F], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [N] Alias [K] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [O] [N] Alias [K] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [N] alias [K] [R] a reçu notification le 28 août 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté de la même préfecture du 29 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 09h07, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 31 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens de fond présentés par Monsieur [O] [N] alias [K] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 1er septembre 2023.
Par requête en date du 27 septembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [N] alias [K] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 septembre 2023, à 10h51, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 02 octobre 2023.
Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 27 octobre 2023, décision encore confirmée en appel le 30 octobre 2023.
Sur requête du Préfet du Var en date du 11 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 13 novembre 2023, à 13h02.
Monsieur [O] [N] alias [K] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 13 novembre 2023, à 16h06.
Sur l'audience, il déclare que :
- il a sa femme en Italie et ses enfants, il ne peut pas partir comme ça, ses papiers sont dans ce pays également, et ses démarches y sont,
- il veut une chance de partir en Italie,
- sa femme lui a dit que ses papiers étaient prêts, il n'accepte pas la situation.
Son avocat soutient que :
- il y a le constat que le vol du 08 novembre a été refusé par le retenu, mais le retenu fait état d'une situation personnelle avec, selon lui, une situation en voie de régularisation,
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- les conditions de fond sont remplies pour une 4e prolongation, et que le vol qui est prévu sera sur escorte, et s'il le refuse encore, il sera conduit en garde à vue, avec la case prison,
- il n'y a aucun droit pour l'instant en Italie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [N] alias [K] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [N] alias [K] [R] allègue que les conditions de fond nécessaire à la prolongation de la mesure ne sont pas remplies. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, le 26 octobre 2023 et le 08 novembre 2023, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [O] [N] alias [K] [R] a refusé d'embarquer sur un vol organisé à destination de son pays.
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez-passer avait été obtenu des autorités consulaires, valable jusqu'au 17 novembre 2023. L'administration a obtenu une nouvelle réservation aérienne pour le 16 novembre 2023 en l'absence d'élément de rattachement permettant un éloignement en Italie.
Il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] Alias [K] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [N] Alias [K] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en languearabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [N] Alias [K] [R], pour notification par le CRA
Me Me Anne-catherine VIENS, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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