Cour d'appel, 22 juillet 2014. 12/01913
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01913
Date de décision :
22 juillet 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/ al/ vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01913.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00098
ARRÊT DU 22 Juillet 2014
APPELANTE :
Madame Lydie X...
...
Présente, assistée de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SA OGF VOIR OBSERVATION
31 Rue de Cambrai
PARIS 75019
représenté par Me TOMINE de la SCP Jacques BARTHELEMY et associés, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LEPRIEUR, président
Madame Sophie BARBAUD, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 22 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LEPRIEUR, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Lydie X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée par la société Omnium de Gestion et de Financement (OGF), laquelle est une entreprise de pompes funèbres, à compter du 1er juillet 2006 en qualité d'assistante funéraire stagiaire, puis a été promue assistante funéraire à effet au 1er septembre 2007.
Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale des pompes funèbres.
En poste au sein de l'agence de Château-Gontier (53), elle a occupé, à sa demande, un logement de fonction se trouvant dans le même immeuble que les locaux professionnels, et ce à compter d'avril 2008.
Un premier avenant prévoyant que ce logement de fonction était mis à sa disposition à compter du 1er juillet 2008 en contrepartie de la tenue d'astreintes lui a été proposé ; elle a refusé de le signer, ne souhaitant pas assumer financièrement les charges afférentes.
Selon avenant au contrat de travail daté du 29 décembre 2009, il était convenu que le logement de fonction était mis à sa disposition à compter du 1er janvier 2010 en contrepartie de la tenue d'astreintes. Par un accord spécial conclu entre les parties, il a été en outre décidé que la société prenait en charge les frais d'électricité et d'eau afférents à l'occupation du logement.
Par suite de ce qui serait selon la société une erreur comptable, des primes d'astreinte ont continué à être versées à la salariée durant la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2010. Sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2010 de la salariée, les sommes versées à ce titre faisaient l'objet d'une reprise sur salaire (soit une somme globale de 1 329, 82 ¿), tandis que, pour respecter la quotité saisissable, était versé concomitamment un acompte, remboursé progressivement de novembre 2010 à mars 2011.
Le 29 avril 2011, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Laval de demandes en remboursement de la somme prélevée, en paiement de primes d'astreinte sur la période de septembre 2010 à août 2011, de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
A compter du 1er septembre 2011, la salariée était affectée aux agences d'Angers et restituait son logement de fonction de Château-Gontier.
Par courrier en date du 27 avril 2012, la salariée se voyait notifier une sanction de mise à pied de 5 jours, laquelle a été fixée du 21 au 25 mai 2012.
Par jugement du 10 juillet 2012, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 400 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La salariée a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La salariée conclut, dans ses conclusions parvenues au greffe le 14 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi qu'à la condamnation de la société au paiement de :
-5 000 ¿ de dommages-intérêts pour insalubrité du logement de fonction ;
-1 329, 82 ¿ au titre du remboursement de la somme prélevée en octobre 2010 ;-1 828, 64 ¿ au titre des primes d'astreinte pour la période de septembre 2010 à août 2011 ;
-329, 03 ¿ de rappel de salaire sur la base de l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire, outre 32, 90 ¿ de congés payés afférents ;
-1 000 ¿ de dommages-intérêts pour sanction injustifiée ;-2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle a sollicité en outre la condamnation de la société à lui remettre les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte et aux entiers dépens, lesquels comprendront nécessairement, outre la contribution fiscale prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les frais inhérents au procès-verbal de constat du 5 mai 2011.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend que le logement mis à sa disposition était insalubre, comme établi par le constat d'huissier de justice du 5 mai 2011. Ces conditions indignes d'hébergement lui ont causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.
Par ailleurs, si la mise à disposition d'un logement de fonction décent peut tenir lieu de paiement des primes d'astreinte, il ne peut en être ainsi du logement dont il s'agit.
La mise à pied qui lui a été infligée est injustifiée comme fondée sur des faits contestés.
La société conclut quant à elle, dans ses conclusions parvenues au greffe le 28 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, au débouté de la salariée de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la rémunération des astreintes se fait soit par la mise à disposition d'un logement de fonction, soit par l'octroi de primes d'astreinte, ces deux contreparties ne pouvant se cumuler. A compter du 1er janvier 2010, date de la prise d'effet de l'avenant formalisant contractuellement l'attribution à la salariée du logement de fonction, dont elle bénéficiait au demeurant depuis avril 2008, l'octroi de la prime d'astreinte n'était plus justifié. La présentation de la salariée quant au prétendu état d'insalubrité du logement n'est pas sérieuse. La mise à disposition à titre gratuit d'un appartement de plus de 100 m2 et comportant 3 chambres était très avantageuse pour la salariée.
La mise à pied est justifiée et proportionnée au regard des 5 griefs qui y sont énoncés et sont établis.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de dommages-intérêts pour insalubrité du logement de fonction :
Le procès-verbal de constat établi par huissier à la demande de la salariée le 5 mai 2011 permet essentiellement de relever, s'agissant des pièces d'habitation de ce logement de plus de 100 m2 et comportant 3 chambres : * la vétusté de certaines huisseries (fenêtres de la cuisine, d'une chambre d'enfant, de la salle de bains et du séjour) ;
* le tapissage incomplet du couloir de l'appartement ;
* l'absence de poignée à 2 portes ; * des portes de placard voilées et ne pouvant pas complètement fermer.
Il n'est pas produit l'état des lieux qui a dû, selon l'avenant au contrat de travail du 29 décembre 2009, être dressé lors de l'entrée dans les lieux. Ledit avenant prévoyait également que la salariée devait veiller au bon entretien des lieux et signaler immédiatement toutes les réparations qui paraîtraient nécessaires pour la bonne conservation de l'immeuble. Or, ce n'est que par lettre du 28 février 2011 qu'elle a indiqué à son employeur que son logement n'avait fait l'objet que d'une rénovation partielle, les travaux engagés en 2008 n'ayant pas été terminés, et qu'il était vétuste. L'employeur a alors réagi sans tarder en contactant le propriétaire de l'immeuble dont il s'agit afin de faire effectuer les travaux nécessaires.
Il ne résulte pas du constat et des photos y étant jointes que ce logement était insalubre et donc impropre à l'habitation. Le jugement, qui a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes relatives aux primes d'astreinte :
La convention collective nationale prévoit, en son article 320 :
" En dehors du travail des dimanches et des jours fériés, certaines permanences de nuit peuvent être demandées dans certaines entreprises, notamment pour faire face à des réquisitions ou pour assurer des services particuliers. Le service de garde de nuit immobilise l'agent à son domicile sans, pour autant, entraîner de sa part un déplacement quelconque en dehors du domicile.
En compensation des permanences de nuit, l'agent peut bénéficier d'avantages en nature dont l'importance est fonction des astreintes résultant pour lui de ces obligations : logement accordé gratuitement ou moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation réduite, gratuité éventuelle du chauffage et de l'éclairage. Ces avantages en nature, qui font, par ailleurs, l'objet d'une évaluation au regard du fisc et de la sécurité sociale, constituent en eux-mêmes la compensation des obligations de permanences.
Lorsque l'agent ne bénéficie pas d'un tel avantage en nature, et pour compenser l'obligation de permanence, il lui sera versé, par nuit de permanence, une indemnité égale à 1/ 10 de l'évaluation forfaitaire mensuelle fixée par la sécurité sociale en matière de logement. "
Il est établi par l'accord d'entreprise relatif au fonctionnement et à la définition du mode de rémunération des astreintes que la sujétion de service liée à l'astreinte devait, soit donner lieu à un avantage tel que l'attribution gratuite d'un logement, soit être rémunérée par le versement de primes d'astreinte, ces contreparties étant alternatives et non cumulatives, ce qui est au demeurant admis par la salariée.
Par ailleurs, si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 29 décembre 2009 prévoyait expressément que le logement de fonction était mis à la disposition de la salariée en contrepartie de la tenue d'astreintes, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
La cour ayant jugé que le logement dont il s'agit, même si son état justifiait que soient engagés certains travaux de rénovation, n'était pas insalubre, la salariée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne bénéficiait pas d'une contrepartie à l'accomplissement d'astreintes, en l'espèce de l'attribution gratuite d'un logement.
Cette contrepartie n'était au demeurant nullement dérisoire, l'employeur indiquant, sans être contredit, que le logement dont il s'agit, même en tenant compte de son état, avait une valeur locative d'environ 400 ¿, et qu'en y ajoutant le montant des consommations d'eau et d'électricité pour une famille prises en charge par l'employeur, la contrepartie était sensiblement supérieure au montant de la rémunération des astreintes tel que prévu par l'accord d'entreprise, laquelle selon les mois, oscillait entre 129 ¿ et 290 ¿ en fonction du nombre d'astreintes réalisées.
Dans ces conditions, l'employeur était bien fondé à cesser le versement des primes d'astreinte à compter de la prise d'effet de l'avenant daté du 29 décembre 2009, lesquelles ne pouvaient se cumuler avec l'attribution gratuite du logement, et le jugement, qui a débouté la salariée de ses demandes au titre des primes d'astreinte, doit être confirmé.
- Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire :
La sanction notifiée est fondée sur 5 griefs, soit : un courrier adressé le 21 mars 2012 au directeur de la poste de Brissac-Quincé et faisant état de difficultés d'ordre interne, fait de nature à entacher l'image de l'entreprise ; un manque de courtoisie à l'égard d'une commerçante effectuant une livraison le 31 mars 2012 ; un accueil jugé insatisfaisant par une famille lors d'organisation d'obsèques le 30 janvier 2012 ; le manque de rigueur dans le traitement des dossiers, notamment le 4 avril 2012 (erreur de cimetière) ; le fait de ne pas laisser accessible ses dossiers à ses collègues.
S'agissant du premier grief, la salariée a reconnu, dans son courrier en date du 11 mai 2012 adressé à son employeur (sa pièce no 40), avoir adressé au directeur de la poste de Brissac-Quincé un courrier " face aux difficultés de travail rencontrées à l'agence ".
Les deuxième et troisième griefs sont justifiés par les pièces produites par l'employeur.
Ainsi un courrier de la commerçante dont il s'agit fait état de ce que Mme X... avait adopté à son égard, à propos d'une place de stationnement, un ton à la limite de l'agressivité. Par ailleurs, aux termes du questionnaire qualité réceptionné le 22 mars 2012 et du courrier produits, la cliente a indiqué que l'accueil qui lui avait été réservé par Mme X... était " déplorable ", notamment parce que l'intéressée n'avait cessé de répondre à des appels téléphoniques, sans respect pour elle, qu'elle avait vécu 1heure 30 d'" enfer " et qu'elle ne recommanderait pas l'entreprise à des personnes de sa connaissance.
La salariée avait déjà fait l'objet d'une sanction de mise à pied d'un jour par lettre de notification du 23 septembre 2011 pour différents manquements (traitement tardif de commandes monuments, non-transmission de documents légaux à la mairie, niveau trop élevé de convois à recouvrer, traitement insatisfaisant du courrier réceptionné à l'agence, défaut de réponse aux mails de la hiérarchie).
Au regard de ces éléments, la sanction est justifiée et proportionnée et les demandes, nouvelles en cause d'appel, d'annulation de la sanction ainsi que de paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Lydie X... de ses demandes d'annulation de la sanction de mise à pied ainsi que de paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts à ce titre ;
Condamne Mme Lydie X... au paiement de la somme de 400 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande formée à ce titre ;
Condamne Mme Lydie X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne LEPRIEUR
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