Texte intégral
Ordonnance n°
du 20/12/2023
N° RG 23/00823
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt décembre deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 6 décembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00823 du répertoire général, opposant :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
APPELANT
à
SA LOMBARD & MEDOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
* * * * *
Monsieur [D] [W] a interjeté appel le 15 mai 2023 d'un jugement rendu le 11 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY (n° F 22/00010), dans une instance l'opposant à la SA LOMBARD & MEDOT,
Vu les écritures du 13 novembre 2023 par lesquelles l'intimée, représentée par son conseil, a demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de juger l'appel irrecevable en raison du taux du ressort, à titre subsidiaire d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, et en tout état de cause de condamner l'appelant aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'écritures de la partie appelante qui a, par courrier du 5 décembre 2023 transmis par le réseau privé virtuel des avocats, demandé le renvoi, ce à quoi l'intimée ne s'est pas opposé ;
Motifs de la décision :
Au préalable, la demande de renvoi sera rejetée dans la mesure où, bien qu'acceptée par la partie intimée, elle n'est pas motivée. De plus, l'incident a été soulevé par des écritures du 13 novembre 2023 ce qui laissait le temps nécessaire pour la réplique s'agissant d'un incident de mise en état.
Sur le fondement des articles R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail, il faut accueillir la fin de non recevoir dès lors que l'appel porte sur une décision en dernier ressort, s'agissant d'un jugement qui statue sur une demande indemnitaire de 5 000,00 euros outre intérêts légaux à compter de la saisine et remboursement des frais irrépétibles.
La voie de l'appel étant fermée et la voie de recours extraordinaire ayant été précisée dans la notification du jugement, il sera fait droit à la demande de remboursement des frais irrépétibles après condamnation aux dépens de l'appelant qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile.
La demande de radiation devient donc sans objet.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 15 mai 2023 par M. [D] [W] à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil des prud'hommes d'Epernay dans une instance l'opposant à la S.A. Lombard & Médot ;
Condamne M. [D] [W] à payer à la S.A. Lombard & Médot la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Dit que la demande de radiation est devenue sans objet ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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