Tribunal Administratif de Montreuil, 18 juin 2024. 2405087
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405087
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 avril 2024, M. C D, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours à compter du 14 avril jusqu'au 29 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure Avocats, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité haïtienne, né le 30 octobre 1998, déclare être entré en France en août 2016. Il a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 février 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence. Par un nouvel arrêté du 11 avril 2024, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l'assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours allant du 14 avril au 29 mai 20224.
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié le 14 février suivant au bulletin d'informations administratives de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A B, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer la décision de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant, qui ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne démontre pas que la décision qu'il conteste serait entachée0020b v d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième et dernier lieu, le requérant soulève l'exception d'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 29 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié par voie administrative le même jour, et qu'il n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux. Dès lors, cet arrêté étant devenu définitif, l'exception d'illégalité est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours à compter du 14 avril jusqu'au 29 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Samba, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière,
C. Sghair
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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