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Tribunal Administratif de Dijon, 14 décembre 2023. 2302330

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2302330

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B F A épouse C, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, le jeune D E ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui accorder le bénéfice de ce regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A informe le tribunal que, par une décision du 20 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a fait droit à sa demande de regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2023, prise postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais que Mme A a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F A épouse C et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 14 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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