Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBJW
MINUTE: 24/621
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [U]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 4] (EGYPTE)
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]
Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue ARABE EGYPTIEN, Monsieur [S] [I] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2024
Le 18 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [U].
Depuis cette date, Monsieur [R] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 22 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2024.
A l’audience du 26 Mars 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [R] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient argue de l’irrégularité de la procédure au motif que le patient ne s’est pas vu notifier ses droits et voies de recours lors de l’examen des 24 heures. Il soutient par ailleurs que la tentative de régularisation de l’établissement est inopérante en ce que la notification de la décision, si elle avait été faite, aurait du être communiquée avec l’ensemble de la procédure.
Cette obligation d’information, qui se rattache à l’exécution de la décision administrative de placement, constitue une formalité postérieure à celle-ci et à ce titre, est donc sans influence sur sa régularité.
Toutefois, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, doit s’assurer que le atient a été dûment informée de ses droits conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, lequel dispose que “la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée...”dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1".
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier initialement communiqué par l’établissement de santé qu’aucune information n’avait été rempli dans la notification de la décision d’admission en soins à la demande du représentant de l’Etat au moment du certificat des 24 heures. En réponse aux conclusions soulevées par le conseil, l’établissement a communiqué la notification datée du 19 mars 2024, duement complété par le Docteur [M], médecin ayant pratiqué l’examen des 24 heures, de laquelle il ressort que le patient ne présentait pas un état lui permettant de prendre connaissance de ces informations.
Si le conseil du patient soutient que cette régularisation ne peut être prise en compte, il convient de constater qu’au moment du certificat des 72 heures, le patient ne présentait toujours pas un état lui permettant connaissance de la décision et de ses droits. Or, les certificats médicaux des 24 et 72 heures décrivent dans des termes équivalents l’état de Monsieur [U], avec notamment des idées délirantes à thématique persécutive et un contact médiocre. Ayant ainsi constaté la gravité de cet état mental, les médecins ont valablement pu déduire que le patient ne pouvait, sans risque d’aggravation, recevoir l’information prévue par la loi et qu’à tout le moins, il n’était pas en état de la recevoir utilement.
Dans ces conditions, il n’a été causé aucune atteinte aux droits de la personne du fait de cette abstention. Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [U] a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de police en date du 18 mars 2024, après avoir été interpellé suite à des troubles du comportement sur la voie publique (avait frappé plusieurs personnes inconnues dans un square et aurait dit vouloir violer une femme). Le patient tenait des propos étranges avec une attitude nonchalante et des sourires inadaptés, livrant des propos étranges (déclarait avoir frappé des patients pour éviter qu’on utilise ses yeux et ses oreilles pour des actes sexuels).
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 22 mars 2024 que ce patient est de contact méfiant, avec une attitude étrange, un syndrome délirant de possession et de persécution, un déni des troubles et une ambivalence aux soins.
A l’audience, ce patient explique qu’il vit dans une grande précarité, qu’il n’a pas d’argent, pas de domicile, ni de famille ou de proches en France. Il dit être arrivé en France en 2017. Il reconnait que ce n’est pas la première fois qu’il a des comportements agressifs envers des inconnus, qu’il n’était pas dans son état normal. Il dit avoir déjà été hospitalisé en France. Il est d’accord pour rester hospitalisé si c’est l’avis des médecins. Il souhaiterait bénéficier de permissions de sortir.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment