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Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2103489

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103489

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021, M. B, représenté par Me Souty, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'abroger l'arrêté en date du 20 octobre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation, ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros, à verser directement à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021 et 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a obtenu un titre de séjour le 17 janvier 2022. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 17 janvier 2022. M. B a été invité par courrier du 30 mai 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 mai 2023, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire de Télérecours et reçu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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