Texte intégral
MM
F.C
LE 21 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/02650 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LUI3
[E] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001170 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-59
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me Y. ARNAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Yseult ARNAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2021, Monsieur [E] [M], né le 12 octobre 2003 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes.
Il s’est vu notifier le 15 septembre 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que la copie intégrale de son acte de naissance n’est pas conforme aux règles d’état civil ivoirien, de sorte que son acte de naissance n’est pas probant et ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil et que son état civil ne peut être considéré comme valablement démontré.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2022, M. [E] [M] a dès lors fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, M. [E] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de :
le déclarer recevable en son recours contre la décision du greffier en chef des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 septembre 2021 ;lui décerner acte de ce qu’il produit des documents d’état civil conformes à l’article 47 du code civil ;constater qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21612 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ;en conséquence,
le recevoir en sa demande et, l’y déclarant bien fondé.
Il expose qu’il n’est pas contesté qu’il ait été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années, ni qu’il résidait sur le territoire national au jour de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Il fait ensuite valoir qu’il justifie, outre son acte de naissance, de son passeport et que les mentions de son passeport sont conformes à celles contenues sur son acte de naissance. Il précise qu’il justifie d’un titre de séjour délivré par le préfet de l’Ille-et-Vilaine valable jusqu’au 2 août 2025, ce qui signifie que ce dernier a estimé que la preuve de son identité était rapportée de manière certaine. Il souligne que les documents produits font tous mention de son identité de façon constante.
En réponse aux moyens développés par le ministère public, M. [M] soutient que les mentions relatives aux heures d’établissement de l’acte et de la naissance ne sont pas des mentions substantielles. Il estime qu’il n’est pas étonnant que la copie de son acte de naissance ait été délivrée par le sous-préfet d’[Localité 4], dans la mesure où les registres d’état civil de [Localité 2] sont conservés à [Localité 4], chef-lieu de sous-préfecture. Il rappelle que la loi ivoirienne permet au père de ne pas signer l’acte de naissance et il fait observer qu’aucune preuve n’est apportée qu’il soit un fraudeur et que son acte de naissance aurait été ajouté. Il assure que son acte de naissance est enregistré et qu’il permet d’établir son état civil de manière certaine.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater l’extranéité de l’intéressé ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient que l’acte de naissance du requérant ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé en violation de l’article 24 du code civil ivoirien, ni l’heure de naissance, en violation de l’article 42 du code civil ivoirien, alors qu’il s’agit de mentions substantielles au sens du droit français. Il relève que l’extrait et la copie intégrale ont été délivrés par le sous-préfet d’[Localité 4], alors que l’acte a été dressé au centre d’état civil de [Localité 2], sous-préfecture d’[Localité 4] selon l’extrait, et sous-préfecture de [Localité 3], selon la copie intégrale, alors que selon l’article 31 du code civil ivoirien, les copies des actes sont délivrées par le dépositaire des registres. Il fait observer que la mention “copie intégrale extraite du registre des actes de l’état civil de la sous-préfecture d’[Localité 4]” est incohérente, la sous-préfecture n’étant pas le centre d’état civil où a été dressé l’acte. Il souligne par ailleurs que l’acte dit avoir été dressé un 31 décembre, jour traditionnellement choisi par les fraudeurs pour ajouter un acte faux à un registre non régulièrement clôturé, et que l’acte indique que le père déclarant n’a pas signé l’acte car “ne sachant” soit-disant pas signer, ce qui pourrait en réalité confirmer qu’il s’agit d’un faux, dressé en l’absence de déclaration du père le 31/12/2003 et rajouté à un registre non régulièrement clôturé. Il ajoute que l’absence de mention de l’heure de l’acte confirme qu’il s’agit d’un acte faux, dressé en l’absence de déclaration du père le 31 décembre 2003 et rajouté à un registre non régulièrement clôturé. Il en conclut que l’intéressé, en l’absence d’acte de naissance probant, ne justifie pas d’un état civil fiable.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 13 juin 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 14 septembre 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur le fond
M. [M] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Selon cet article, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Cette reconnaissance de nationalité française ne peut s'appliquer qu'à une personne titulaire d'un acte de naissance conforme aux exigences de l'article 47 du code civil.
A cette fin, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Il résulte de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application des dispositions de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l'espèce, le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier de son état civil, M. [M] produit :
- un extrait d’acte de naissance n° 251 du 31 décembre 2003, qui lui a été délivré le 13 mai 2019 par le sous-préfet de la sous-préfecture d’[Localité 4], département de [Localité 3];
- une copie intégrale de l’acte de naissance n° 251 de l’année 2003, délivré le 16 janvier 2020 par le sous-préfet de la sous-préfecture d’[Localité 4], département de [Localité 3], selon lequel l’acte a été dressé le 31 décembre 2003 par l’agent de l’état civil du centre secondaire de [Localité 2], sur déclaration du père, étant précisé qu’il n’a pas signé l’acte, ne le sachant pas.
Force est de constater que cet acte de naissance ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, contrairement à ce que prévoit l’article 24 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964, ni l’heure de la naissance, alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire de l’acte de naissance aux termes de l’article 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1954.
Cet acte de naissance ne saurait dès lors être considéré comme régulier au sens de la loi ivoirienne, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public.
Il s’en suit que M. [M] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité au jour de sa déclaration de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par conséquent, M. [M] ne peut pas prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée. Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, le demandeur supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [E] [M], se disant né le 12 octobre 2003 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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