Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00505 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCB7
[S] [G], [O] [G], [K] [G], [W] [G]
C/
[D] [B]
- Expéditions délivrées à avocat
- FE délivrée à Me Jean-jacques DAHAN
Le 26/07/2024
Avocats : Me Jean-jacques DAHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, à l’audience,
Madame Frédérique HUBERT,lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Madame [S] [G] (co-indivisaire de l’indivision successorale [G], venant en cette qualité désormais aux droits de M. [Z] [G])
née le 03 Mai 1964 à [Localité 6] (MAROC)
C/O Maître Jean-Jacques DAHAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [O] [G] (co-indivisaire de l’indivision successorale [G], venant en cette qualité désormais aux droits de M. [Z] [G])
né le 12 Mai 1950 à [Localité 4]
C/O Maître Jean-Jacques DAHAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [G] (co-indivisaire de l’indivision successorale [G], venant en cette qualité désormais aux droits de M. [Z] [G])
née le 12 Mai 1966 à [Localité 4]
C/O Maître Jean-Jacques DAHAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [G] (co-indivisaire de l’indivision successorale [G], venant en cette qualité désormais aux droits de M. [Z] [G])
né le 13 Avril 1954 à [Localité 4]
C/O Maître Jean-Jacques DAHAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le 20 Février 1982 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 31 mars 2023, Madame [S] [G], Monsieur [O] [G], Madame [K] [G] et Monsieur [W] [G] ont donné à bail à Monsieur [D] [B] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 550 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2023, les consorts [G] ont fait délivrer à M. [B] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.200 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 17 octobre 2023.
Par assignation en date du 26 février 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 27 février 2024, les consorts [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [B].
A l’audience du 7 juin 2024, les consorts [G], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [B] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [B] à leur payer la somme de 4.950 € au titre des loyers et charges échus au 31 mars 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [B] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au triple du montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [B] à leur verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;condamner M. [B] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.555 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, les consorts [G] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [B] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 20 octobre 2023.
les consorts [G] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [B] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion, outre une indemnisation au titre des conséquences financières et psychologiques entrainées par la carence du défendeur dans le règlement de sa dette.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 550 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [B] reste redevable, à la date du 31 mars 2024, de la somme de 4.950 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [B] à payer aux consorts [G] la somme de 4.950 € au titre des arriérés dus au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 31 mars 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les consorts [G] a, par communication électronique en date du 27 février 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que le bailleur a fait signifier, le 20 octobre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 20 décembre 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [B] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux, et de condamner, en tant que besoin, M. [B] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, dès lors qu’il n’existe aucun motif sérieux justifiant un montant plus élevé, ce qui reviendrait à une augmentation fictive du loyer, qui serait alors sans commune mesure avec la valeur locative du bien ;
III – Sur la demande en indemnisation des consorts [G] :
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;
Qu’en l’espèce, les consorts [G] ne démontrent pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [B] dans le paiement de sa dette ;
Que les consorts [G] ne rapportent pas non plus la preuve de la mauvaise foi de M. [B] qui ne peut être déduite de son seul retard ou de sa seule carence ;
Qu’il convient ainsi de débouter les consorts [G] de leur demande d’indemnisation ;
IV - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande des consorts [G], il convient de condamner M. [B] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant Madame [S] [G], Monsieur [O] [G], Madame [K] [G] et Monsieur [W] [G] d’une part, et Monsieur [D] [B] d’autre part, a été résilié à la date du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNONS M. [B] à payer en derniers et quittances aux consorts [G] la somme de 4.950 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 mars 2024 ;
ORDONNONS à M. [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [B] à payer en deniers et quittances aux consorts [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er avril 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS la demande en indemnisation formée par les consorts [G] ;
CONDAMNONS M. [B] à payer aux consorts [G] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [B] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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