Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1991. 91-84.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.111

Date de décision :

25 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les oppositions formées par : X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 octobre 1990 qui a joint et déclarés irrecevables : 1°/ son pourvoi n° S 8983.631 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 17 octobre 1988 n° 699, qui l'avait condamné par défaut pour dénonciation calomnieuse à un an d'emprisonnement, ordonné la publication de la décision et décerné mandat d'arrêt contre le prévenu ; b 2°/ son pourvoi n° T 8983.632 contre l'arrêt de la même cour d'appel n° 280 en date du 20 avril 1989 qui avait déclaré non avenue son opposition au précédent arrêt susvisé du 17 octobre 1988 ; Joignant ces oppositions en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Vu l'article 618 du Code de procédure pénale aux termes duquel, lorsqu'une demande en cassation a été rejeté, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Attendu que l'arrêt du 15 octobre 1990 visé aux requêtes a statué après jonction sur les demandes en cassation enregistrées sous les numéros S 8983.031 et T 89-83.632, formées par Horvath contre les arrêts rendus le 17 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen sous le n° 699 et le 20 avril 1989 par la même cour d'appel sous le n° 280, et a déclaré ces demandes irrecevables ; Que Horvath ne peut plus se pourvoir devant la Cour de Cassation ni au moyen de la requête susvisée ni par aucune autre voie ; Que ses oppositions qui n'entrent pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale sont dès lors irrecevables ; DIT les oppositions IRRECEVABLES ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-25 | Jurisprudence Berlioz