Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 28 février 2025. 2502228

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2502228

Date de décision :

28 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B C, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer ainsi qu'à ses deux enfants un hébergement adapté, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est SDF et sera contrainte de dormir dans la rue avec ses enfants mineurs, à compter du 27 février 2025, l'association Réseau Hospitalité ne pouvant plus financer des nuits d'hôtel pour cette famille ; - elle justifie avoir appelé le 115 de nombreuses fois en vain ; - la condition liée à l'atteinte grave et manifestement illégale est établie, dès lors que la famille est en situation de vulnérabilité et qu'il est porté une atteinte à son droit à l'hébergement d'urgence, en vertu des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants se maintiennent sur le territoire sans avoir déposé, ni demande d'asile ni demande de titre de séjour ; - l'urgence n'est pas établie ; - on ne saurait opposer à l'Etat aucune carence compte tenu de la saturation du dispositif de l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique le rapport de M. D et les observations de Me Guarnieri qui a repris et développé ses écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne, née le 9 mai 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son hébergement d'urgence ainsi qu'à celui de ses enfants. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'hébergement d'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B C est entrée en France avec ses enfants, âgés respectivement de 9 et 13 ans, le 29 janvier 2025. Elle fait valoir qu'elle est SDF et sera contrainte de dormir dans la rue avec ses enfants mineurs, à compter du 27 février 2025, l'association Réseau Hospitalité ne pouvant plus financer les nuits d'hôtel de cette famille. Cependant, si la requérante justifie d'appels réguliers au 115 et de la présence de ces deux enfants, ces éléments ne sauraient caractériser une situation de vulnérabilité extrême par rapport à d'autres familles se trouvant dans une situation comparable, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département des Bouches-du-Rhône est saturé, ainsi qu'en atteste les chiffres avancés par la préfecture. Dans ces conditions, Mme C, qui n'a pas encore déposé aucune demande de titre de séjour ou d'asile en France, ne justifie en l'état de l'instruction devant le juge des référés, ni d'une situation d'extrême urgence, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de sa famille à l'hébergement d'urgence et à sa dignité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Guarnieri. Fait à Marseille, le 28 février 2025 Le juge des référés, Signé J.-L. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2502228

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique