Section du Contentieux, 24 février 2023. 468176
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
468176
Date de décision :
24 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B épouse A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision du 9 septembre 2022 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. La requête de Mme B épouse A n'est pas accompagnée de la décision du 9 septembre 2022. Par une lettre en date du 14 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser cette requête par la production, dans un délai de quinze jours, d'une copie de l'acte attaqué ou, à défaut, une copie de sa demande à l'administration. Mme B épouse A n'a pas satisfait à cette demande de régularisation. Dès lors, la requête de Mme B épouse A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
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