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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-11.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.444

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit : 1°) de M. Jean-Lucien X..., syndic, 2°) de M. Richard Z..., syndic, tous pris en leur qualité de syndic du règlement judiciaire de M. André Y..., domiciliés en cette qualité ... (Ariège), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... ès qualités et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 décembre 1987) d'avoir converti en liquidation des biens son règlement judiciaire aux motifs qu'il n'était pas en mesure d'apurer son passif dans des conditions acceptables puisqu'il ne disposait plus du véhicule constituant son outil de travail, véhicule qui lui avait été remis en crédit-bail, et que le crédit-bailleur avait été autorisé à reprendre par une ordonnance rendue sur requête le 24 octobre 1986 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 493 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire, sans autorité de chose jugée, de sorte qu'il était en droit d'en contester la validité et qu'en décidant que la validité de cette ordonnance ne pouvait être remise en cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en application de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972, relatif à la publicité des opérations de crédit-bail, l'action en revendication du crédit-bailleur ne peut être exercée contre le preneur placé en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens que dans la mesure où les droits de propriété du crédit-bailleur ont été régulièrement publiés et qu'ainsi, les juges d'appel, faute d'avoir vérifié si cette publicité avait été faite, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas accordé une autorité de chose jugée à l'ordonnance sur requête mais s'est borné à constater que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours, puis à tirer les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue avant la mise en règlement judiciaire du preneur ; que ce dernier n'a pas qualité pour se prévaloir de l'éventuelle inobservation des mesures de publicité mises en place par le décret du 4 juillet 1972 en vue de la protection des tiers au contrat ; que ces griefs ne sont donc pas fondés ; Et sur les trois dernières branches du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait au motif que M. Y... n'est pas en mesure d'apurer son passif dans des conditions acceptables pour ses créanciers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 60 du décret du 22 décembre 1967, le débiteur ne doit déposer ses offres concordataires qu'"aussitôt arrêté l'état des créances" et, à défaut, après avoir été mis en demeure par lettre recommandée par le greffier de le faire au plus tard dans les huit jours ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'état des créances n'était pas définitivement arrêté par le juge-commissaire à défaut de signature de ce dernier et cependant considéré que le fait de n'avoir pas fourni de propositions concordataires justifiait la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, a violé les articles 60 du décret du 22 décembre 1967 et 79 de la loi du 19 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que de la combinaison des articles 7 et 79 de la loi du 13 juillet 1967, qui énumèrent les cas de conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, il résulte que le seul comportement du débiteur qui est susceptible de justifier la conversion est celui du débiteur, personne physique, qui se trouve dans l'impossibilité de continuer son activité en raison des déchéances dont il est frappé (article 79, alinéa 2) ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le comportement du débiteur pour prononcer la conversion sans relever que le débiteur était frappé de déchéance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 et 79 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le débiteur ne pouvait pas offrir un concordat sérieux, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le passif en cours de vérification s'élevait à un montant très important, puis observé qu'il était loisible au débiteur de présenter ses offres concordataires sans attendre l'arrêté des créances, ce qu'il n'avait pas fait, a constaté qu'il n'était pas en mesure, au vu de la situation existant à la date de sa décision, de proposer un concordat sérieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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