Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74A
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/06280
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO3V
AFFAIRE :
[P], [R], [I] [Y]
C/
La commune de [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/04753
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-la SCP EVODROIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P], [R], [I] [Y]
né le 15 Mars 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25917
Me Michel GENTILHOMME de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1729
APPELANT
****************
COMMUNE de [Localité 7]
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Maryanne NABET substituant Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 211237
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [Y] est propriétaire d'un terrain situé entre le numéro [Adresse 3] (Val d'Oise), cadastré section AI n°[Cadastre 1] qu'il a acquis suivant acte notarié du 8 octobre 1994 dressé en l'étude de M. [V], notaire, sur lequel est bâtie une maison à usage d'habitation, suivant permis de construire délivré le 19 août 1998.
Faisant valoir l'existence à son profit d'une servitude d'écoulement des eaux grevant le fonds de M. [Y], la commune de Marines l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de M. [L], aux fins de décrire l'ouvrage en cours de construction et donner son avis sur l'ensemble des dégradations occasionnées par les travaux et la propriété [Y] sur le domaine public.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 octobre 2004 (pièce 13 de la commune de [Localité 7]).
Faute d'accord amiable, la commune de Marines a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Pontoise (devenu tribunal judiciaire) le 10 juin 2005.
Parallèlement M. [Y] a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor devant ce même tribunal pour obtenir la condamnation de l'Etat à enlever l'ouvrage en béton construit sur son terrain sans autorisation.
Par ordonnance du 12 novembre 2008, le juge de la mise en état a déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande d'enlèvement dirigée à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor et a ordonné un complément d'expertise confiée à M. [L] afin de recueillir son avis sur une éventuelle emprise des travaux de géothermie effectués par M. [Y] sur l'assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds appartenant à la commune de [Localité 7].
Par arrêt rendu le 4 février 2010, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance mais seulement en ce qu'elle déclare le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande d'enlèvement de l'ouvrage public de M. [Y] et renvoyé M. [Y] à mieux se pourvoir sur ce point,
Statuant à nouveau, la cour d'appel a
- dit qu'il appartient préalablement au juge judiciaire de statuer sur l'existence de la voie de fait invoquée par M. [Y] ;
- dit que le juge du fond est seul compétent pour trancher cette question ;
- confirmé l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le complément d'expertise a été déposé par l'expert judiciaire le 9 décembre 2011 (pièce 16 de la commune de [Localité 7]).
Invoquant l'existence de désordres subis tant par elle que par la propriétaire voisine de M. [Y] à la suite de la déviation par ce dernier du fossé qui conduisait les eaux se déversant sur son fonds dans un exutoire situé en contrebas, en bordure de la [Adresse 9], puis le comblement toujours par M. [Y] du fossé ainsi que le remblaiement de son terrain, la commune de [Localité 7] a sollicité un huissier de justice pour procéder à des constatations, lequel a dressé procès-verbal le 6 juin 2017 (pièce 20 de la commune de [Localité 7]).
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, la commune de Marines a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin, à titre principal, de faire constater que, son fonds bénéficiant d'une servitude d'écoulement des eaux s'exerçant sur le fonds de M. [Y], elle était fondée à solliciter la condamnation de ce dernier à lui permettre d'accéder à sa propriété afin de réaliser les travaux de pose d'une canalisation et de raccordement au réseau communal d'assainissement situé [Adresse 9], sous astreinte.
M. [Y] a alors saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, confirmée par la cour d'appel de Versailles le 4 mars 2019, cette exception a été rejetée.
M. [Y] a alors formé un pourvoi en cassation qui a donné lieu à une décision de rejet non spécialement motivée par arrêt du 9 septembre 2020.
Le tribunal de Pontoise a alors statué sur l'action principale de la commune de Marines. La cour note que devant ce tribunal, M. [Y] a renoncé à invoquer l'existence d'une voie de fait commise par la commune de Marines, mais s'est borné à prétendre que les demandes de son adversaire ne sauraient prospérer puisque les accueillir reviendrait à aggraver de manière considérable la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales. Il a également fait valoir que le juge judiciaire était incompétent pour enjoindre sous astreinte à un propriétaire privé de supporter sur son terrain un ouvrage public à savoir la réalisation de travaux de canalisation.
Le tribunal de Pontoise a alors et, par jugement du 9 septembre 2022 :
- dit que la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, est fondée à se prévaloir de l'acquisition par prescription acquisitive d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au profit de sa parcelle, la [Adresse 10] et grevant la parcelle située entre le numéro [Adresse 3], lieudit [Adresse 6] à [Localité 7] (95), cadastrée section AI n° [Cadastre 1], appartenant à M. [Y], le tracé de cette servitude étant à établir conformément aux préconisations du rapport établi par M. [L], expert judiciaire, le 9 décembre 2011 ;
- condamné M. [Y] à autoriser la commune de [Localité 7] à effectuer les travaux nécessaires à la mise en place d'une canalisation souterraine sur son fonds suivant l'assiette de cette servitude ainsi établie, et au raccordement de cette canalisation au réseau communal, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de sa signification, astreinte provisoire qui courra pour une durée maximum de trois mois ;
- condamné M. [Y] à payer à la commune de [Localité 7] une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné M. [Y] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens en ceux compris ceux des instances de référé et d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code ;
- débouté la commune de [Localité 7] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour, au fondement des articles 544, 688, 640, alinéa 3, et 641, al. 5 du code civil, de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire déféré qui a :
- Dit que la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, est fondée à se prévaloir de l'acquisition par prescription acquisitive d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au profit de sa parcelle, la [Adresse 10] et grevant la parcelle située entre le numéro [Adresse 3], lieudit [Adresse 6] à [Localité 7] (95), cadastrée section AI n°[Cadastre 1], appartement à M. [Y], le tracé de cette servitude étant à établir conformément aux préconisations du rapport établi par M. [H] [L], expert judiciaire, le 9 décembre 2011,
- Condamné M. [Y] à autoriser la commune de [Localité 7] à effectuer les travaux nécessaires à la mise en place d'une canalisation souterraine sur son fonds suivant l'assiette de cette servitude ainsi établie, et au raccordement de cette canalisation au réseau communal et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de sa signification, astreinte provisoire qui courra pour une durée maximum de trois mois,
- Condamné M. [Y] à payer à la commune de [Localité 7] une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné M. [Y] à payer à la commune de [Localité 7] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] au paiement des dépens, en ce compris ceux des instances de référé et de l'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant à nouveau
- Débouter la commune de [Localité 7] de ses demandes ;
- Condamner la commune de [Localité 7] à lui verser à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la commune de [Localité 7] aux dépens y compris le coût des opérations d'expertise dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions, notifiées le 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 7] invite cette cour, au fondement des articles 640 et 690 du code civil, à :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par conséquent :
- Débouter M. [Y] de toutes fins, moyens et prétentions.
- Condamner M. [Y], qui succombe principalement à l'instance, à lui verser une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Le jugement qui rejette la demande de la commune de Marines tendant à ce que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte n'est pas querellé.
Les autres dispositions du jugement le sont en revanche par M. [Y].
Sur la servitude d'écoulement des eaux pluviales
- Moyens des parties
M. [Y] poursuit l'infirmation du jugement en premier lieu parce qu'il soutient que, en lui imposant de supporter des travaux consistant à la construction d'un ouvrage public destiné au raccordement d'une canalisation souterraine au réseau communal pour permettre l'écoulement et le recueillement des eaux de pluie :
- les premiers juges ont permis l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de pluie ;
- cette aggravation résulte des travaux d'imperméabilisation de la rue et par l'acceptation des eaux pluviales des toitures des maisons riveraines ;
- la commune de [Localité 7] tente en réalité de lui imposer l'exécution de travaux publics sur son terrain ce qui est différent du fait de supporter l'écoulement des eaux de pluie sur son terrain ;
- le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'enjoindre à un particulier privé de supporter sur son terrain un ouvrage public ;
- la commune de [Localité 7] a commis une voie de fait en construisant sur son terrain un exécutoire en béton (sorte d'entonnoir en béton semi enterré) en tout illégalité de sorte qu'il 'se réserve le droit d'en demander l'enlèvement sur le fondement de la voie de fait ou de l'emprise illégale' (page 16 de ses conclusions premier paragraphe, souligné par cette cour).
Il prétend en outre que cette servitude d'écoulement des eaux de pluie n'est prévue dans aucun titre.
La commune de [Localité 7] poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession trentenaire.
La servitude d'écoulement des eaux de pluie, apparente et continue, peut donc s'acquérir par possession trentenaire.
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que la commune de [Localité 7] démontrait que son fonds bénéficiait d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales par prescription acquisitive. Au reste, M. [Y] ne le conteste pas sérieusement puisque son premier moyen consiste à se plaindre de l'aggravation d'une servitude. Or, en soutenant l'existence d'une aggravation de cette servitude, il admet implicitement que la servitude existe.
Il ne fournit en outre aucun élément de preuve de nature à justifier l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de pluie. C'est au reste pertinemment que la commune de [Localité 7] souligne avoir tenté depuis plus de 23 ans de mettre en place le réseau de collecte des eaux pluviales prévu au permis de construire délivré le 19 août 1998 à M. [Y] afin d'éviter le ravinement des sols et les dépôts ainsi que les désordres sur la voirie communale et les propriétés voisines constatés tant par l'expert judiciaire que par l'huissier de justice mandaté par la commune de [Localité 7], en vain, M. [Y] multipliant les procédures judiciaires afin d'empêcher sa réalisation.
De plus, elle fait justement valoir que le comportement de M. [Y], fautif, est constitutif d'une résistance abusive puisqu'il avait accepté cette servitude (pièces 9, 17, 27), mais tergiversé, sans raison valable, pour signer le protocole d'accord destiné à finaliser les modalités de sa mise en oeuvre. Elle soutient à bon droit que seules les modalités de mise en oeuvre de la servitude restaient à fixer, raison pour laquelle elle a saisi la juridiction judiciaire et sollicité en outre l'autorisation de pénétrer sur la propriété de M. [Y] qui s'y opposait sans raison légitime.
La cour observe encore que M. [Y] persiste à invoquer l'incompétence de la juridiction judiciaire alors que par un arrêt aujourd'hui irrévocable (cour d'appel de Versailles 14 mars 2019, pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 9 septembre 2020 - 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.455 -), il a été jugé que le litige portant sur l'existence d'une servitude de droit civil, ce qui est effectivement le cas, relevait de la juridiction judiciaire.
En outre, la cour s'étonne qu'après 23 ans de procédure, de multiples décisions qui lui sont toutes défavorables, M. [Y] 'se réserve' maintenant le droit de se prévaloir de l'existence d'une voie de fait commise par la commune de Marines pour s'opposer à ses demandes alors que dans son arrêt du 4 février 2010, la cour d'appel de Versailles, infirmant partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Pontoise en ce qu'elle déclare le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande d'enlèvement de l'ouvrage public de M. [Y], a renvoyé M. [Y] à mieux se pourvoir sur ce point et, statuant à nouveau, a dit qu'il appartient préalablement au juge judiciaire de statuer sur l'existence de la voie de fait invoquée par M. [Y]. Manifestement, l'appelant n'a pas saisi le juge judiciaire de cette demande.
Enfin, les moyens et les éléments de preuve versés aux débats par M. [Y] ne sont pas sérieux et en tout état de cause ne sont pas de nature à revenir sur l'appréciation des premiers juges qui ont exactement retenu que les demandes de la commune de [Localité 7] portant sur l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales bénéficiant à son fonds, reconnue par M. [Y] lui-même, dans certaines de ses correspondances, étaient fondées ; que la construction de l'ouvrage envisagé était manifestement nécessaire, ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire ; que cet ouvrage n'aggravait pas l'exercice de cette servitude au détriment du fonds servant, mais au contraire poursuivait la finalité d'en atténuer les conséquences tant sur le fonds servant que sur les fonds voisins.
Le jugement qui déclare que la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, est fondée à se prévaloir de l'acquisition par prescription acquisitive d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au profit de son fonds et grevant la parcelle appartenant à M. [Y], le tracé de cette servitude étant à établir conformément aux préconisations du rapport établi par M. [L], expert judiciaire, le 9 décembre 2011, sera dès lors confirmé.
Sur la demande de la commune de [Localité 7] tendant à obtenir l'autorisation d'accéder à la propriété de M. [Y] pour la mise en oeuvre de cette servitude et de réaliser les travaux de pose d'une canalisation et son raccordement au réseau d'assainissement communal
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a accordé ces autorisations sous astreinte.
Là encore, la cour ne peut que s'étonner des moyens développés par M. [Y] pour s'opposer à ces demandes alors que, comme le relève fort justement le premier juge, il a été irrévocablement jugé que le juge judiciaire était compétent pour trancher ce litige portant tant sur l'existence de cette servitude que sur son assiette et ses modalités d'exercice.
La cour s'étonne encore que M. [Y] fasse valoir, non sans craindre de se contredire, qu'il ne lui revient pas de subir les atermoiements de la commune de [Localité 7] qui, selon lui, ne se serait pas dotée d'un réseau satisfaisant permettant de recueillir les eaux pluviales (page 10 de ses conclusions) alors qu'il s'oppose fermement depuis plus de 20 ans à la mise en place d'un ouvrage précisément destiné à remédier à cette carence. La cour observe à cet égard qu'encore à l'occasion de sa seconde mission, en 2009, l'expert a pu constater que le pavillon construit pour le compte de M. [Y] n'était toujours pas habité, que le jardin était en friche, que les réseaux d'assainissement (eaux de pluie et eaux usées) n'étaient pas réalisés, que la démolition des ouvrages de raccordement existants (avaloir et canalisation de raccordement non achevés) n'engendrerait ni perte ni trouble de jouissance pour M. [Y]. Il s'ensuit que les ouvrages à réaliser pour permettre le raccordement efficace des eaux de pluies au réseau communal ne pourraient pas endommager des aménagements réalisés par M. [Y] sur son fonds. Il apparaît donc incompréhensible que M. [Y] résiste ainsi aux demandes de la commune de [Localité 7], légitimes, car de nature à remédier aux désordres subis tant par le fonds de celui-ci que de la commune et de ses voisins (notamment le ravinement des sols et les dépôts constatés par l'expert judiciaire).
La cour relève encore que dès 2002, l'expert judiciaire soulignait l'urgence de trouver une solution en raison du ruissellement sauvage actuel à proximité immédiate de propriétés bâties à canaliser afin d'éviter tous désordres majeurs aux immeubles ainsi qu'à la voirie de la [Adresse 9]. De même, la cour observe que l'expert indiquait, dès 2002, que les tergiversations, hésitations et délais successifs de M. [Y] étaient incompréhensibles et qu'après maintes discussions, il signalait encore qu'il ne parvenait pas à comprendre les souhaits ou les motivations de M. [Y] à refuser les conventions qui lui avaient été proposées par la commune de [Localité 7].
Par voie de conséquence, le jugement qui autorise la commune de [Localité 7] à pénétrer sur la propriété de M. [Y], pour y effectuer les travaux nécessaires à la mise en place d'une canalisation souterraine sur son fonds suivant l'assiette de cette servitude ainsi établie, et au raccordement de cette canalisation au réseau communal, et ce sous astreinte, sera confirmé.
Sur la résistance abusive
C'est par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que le comportement de M. [Y] était fautif et avait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. En particulier, le tribunal a exactement considéré que M. [Y] avait manifesté tout au long de ce processus judiciaire et extra judiciaire, pendant plus de 20 ans, une résistance qui s'inscrivait au delà de la nécessité, légitime, de défendre ses droits en particulier en donnant suite aux pourparlers afin de trouver une solution amiable au litige, en manifestant un accord de principe pour ensuite se rétracter, de manière réitérée, sans faire valoir des moyens sérieux ou d'excuses valables.
La cour constate encore que M. [Y] poursuit le même comportement fautif en interjetant appel sans soulever aucun moyen sérieux, sans produire aucune pièce de nature à permettre à la cour de revenir sur l'appréciation des premiers juges tant sur l'existence de cette servitude, sur le caractère injustifié de ses griefs tenant à l'aggravation de celle-ci, que sur son assiette et ses modalités d'exercice.
La commune de [Localité 7] a fait ressortir dans ses écritures que cette résistance abusive lui avait occasionné un préjudice certain puisqu'elle était à l'origine de l'interruption, pendant des années, des travaux, que de ce fait les trottoirs de la [Adresse 10] s'étaient dégradés, que le parking avait été détérioré et encombré de dépôt de matériaux et de gravats, ce qui avait été constaté par un huissier de justice (pièces 10 et 11). L'expert judiciaire a également relevé l'existence de ces divers préjudices et en outre, la nécessité d'un nettoyage de la chaussée après chaque précipitation, en raison des délais pour la réalisation du collecteur d'eaux pluviales communal, délais exclusivement imputables à la résistance abusive de M. [Y]
Il s'ensuit que le jugement qui a condamné M. [Y] de ce chef sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sera pas accueillie.
L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à la commune de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,