Cour de cassation, 11 février 1997. 95-11.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.486
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), au profit de M. X..., demeurant 2, place Viollet, 09000 Foix, actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Claude Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Rennes, 30 septembre 1994) qui, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir constaté que l'endettement de M. Y... procédait d'investissements immobiliers, ont souverainement estimé, en considération de ses revenus et de ses charges de famille, que ses ressources lui permettaient de payer à son fils la pension alimentaire dont ils ont fixé le montant; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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