Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2024. 2410564
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410564
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Ktorza, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation du montant de ses ressources ;
- elle remplit les autres conditions de regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2409947 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ktorza, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de ses deux enfants. Par une ordonnance n° 2404595 du 23 mai 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision aux motifs que les moyens tirés de ce que la décision était entachée d'une erreur de fait tenant aux bénéficiaires du regroupement familial, et d'une erreur dans l'appréciation du montant des ressources de Mme B étaient propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par une décision du 4 juin 2024 prise pour l'exécution de l'ordonnance du 23 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé sa demande de regroupement familial le 11 mai 2023. Dès lors, le montant de ses ressources appréciées au titre du 1° de l'article L. 434-7 précité est égal à la moyenne mensuelle de ses ressources du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, soit 1 699 euros net au titre des salaires. Au titre de la même période, le montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance net s'est élevé à 1 330 euros. Ainsi, Mme B remplit la condition tenant aux ressources posée par les dispositions précitées et la décision en litige est par suite entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point.
5. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation du montant des ressources de Mme B est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. La décision en litige a pour effet de faire perdurer la séparation existante depuis de nombreuses années entre Mme B et ses fils. Dans ces conditions, et au regard de la durée de la procédure depuis le 11 mai 2023, la condition tenant à l'urgence peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B doit être suspendue.
8. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
9. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de Mme B, au regard de ce qui a été dit ci-dessus, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B est suspendue jusqu'au jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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