Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lila, inculpée de vol aggravé,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Lila X... s'est pourvue le 16 janvier 1992 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure d est parvenu à la Cour de Cassation le 13 février 1992 ; que, cependant la demanderesse ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Lila X... déchue de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5672 susvisé ;
DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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