Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01857 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZC
N° de Minute : 1861
Ordonnance du vendredi 20 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [U]
né le 24 Mai 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 20 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé en flagrance suite à un vol à l'étalage et placé en garde à vue le 14 octobre 2023, M. [K] [U], né le 24 mai 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 16 octobre 2023 et notifié à 15h20, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [K] [U], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 19 octobre 2023 (11h56) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une premièreprolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, sous réserve de l'organisation, à l'initiative de la préfecture de l'Oise, d'une mesure d'examen médical devant intervenir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [U] du 19 octobre 2023 à 17h47, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [U] soulève à titre liminaire l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge. Il reprend les moyens soutenus devant le premier juge quant au défaut d'examen de sa vulnérabilité et à l'incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé et soutient un moyen nouveau tiré du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Enfin, il relève une irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention quant à la présence de l'avocat en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue quant à la présence de l'avocat
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Les parties présentes à l'audience ont été invitées à émettre leurs observations sur cette irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, le moyen soulevé quant à l'irrégularité de la garde à vue quant à la présence de l'avocat, au cours de la procédure antérieure au placement en rétention, constitue une exception de procédure qui n'a pas été soulevée in limine litis devant le premier juge et n'a pas été débattue devant lui. Ainsi, ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Ce moyen est irrecevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 19 octobre 2023, M. [K] [U] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, sans préciser les moyens concernés. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que le premier juge a répondu à chacun des moyens soulevés oralement par l'intéressé et son conseil, tenant au défaut d'examen de sa vulnérabilité et à l'incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon à l'audience, par le requérant ou son conseil, de certains de ses moyens développés dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrit et non soutenus oralement.
Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Au surplus, il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative retient que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas demandeur d'asile ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare être domicilié sur la commune de [Localité 4] avec sa concubine sans fournir de justificatif à l'appui de ses déclarations, de ce que l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ.
Or, il ressort de la procédure de garde à vue que M. [K] [U] a communiqué son adresse précise à [Localité 4], laquelle est plusieurs fois mentionnée dans les procès-verbaux des policiers, que sa compagne a été prévenue, qu'elle a transmis des documents justificatifs de l'existence d'un contrat EDF souscrit aux deux noms de Mme [H] [S] et de M. [K] [U] à l'adresse déclarée, avec notamment une facture établie le 18 oaût 2023 et a justifié de l'antériorité d'un projet de mariage ayant fait l'objet d'une étude par le parquet de SENLIS concluant à l'absence d'élément contredisant l'existence d'une intention matrimoniale, suivant courrier de Mme DORANGEON, substitute du procureur de la République du 26 juillet 2023.
En se fondant uniquement sur les déclarations en audition administrative, sans tenir compte des autres éléments qui étaient produits pour démontrer des garanties de représentation, l'autorité préfectorale a insuffisamment examiné la situation personnelle de M. [K] [U] et insuffisamment motivé le rejet d'une assignation à résidence au profit du placement en rétention administrative.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une irrégularité affectant sa légalité.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la notification de la décision à M. [K] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [K] [U] et sa mise en liberté immédiate ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 octobre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [Z]
Le greffier
N° RG 23/01857 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1861 DU 20 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [U] le vendredi 20 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 20 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 20 octobre 2023
N° RG 23/01857 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment