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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 03 juillet 2024. 23LY03393

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03393

Date de décision :

3 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F E a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de Grenoble lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction de 15 jours ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle, M. D, adjoint au maire a notifié la sanction contestée ; 3°) d'enjoindre à la ville de Grenoble de retirer de son dossier individuel l'ensemble des pièces de la présente procédure disciplinaire ainsi que les décisions et arrêtés annulés dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102056 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Grenoble du 15 janvier 2021 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonction de 15 jours, a enjoint à cette autorité de retirer l'arrêté annulé du dossier de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la commune de Grenoble déclare se désister de sa requête. Par lettre du 10 juin 2024, ce mémoire en désistement a été communiqué à Mme E, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné M. A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la commune de Grenoble déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grenoble et à Mme F E. Fait à Lyon, le 3 juillet 2024. Le magistrat désigné, A B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 23LY033932

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