Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02607 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCPG
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy, R.G.n° 20/00054, en date du 13 octobre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [V] [I]
domicilié chez Monsieur [X] [Adresse 3]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [I] NEE [Z]
domiciliée chez Monsieur [X] [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [D] [N]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [N]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542029848 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
La S.A.S. AIR FLOW EUROPE
venant aux droits de la SAS AIR FLOW devenue AIR LINK ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés auditsiège
Représentée par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 novembre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique en date du 20 août 2003, la SA Crédit Foncier de France (ci-après la SA CFF) a consenti M. [V] [I] et Mme [W] [Z] épouse [I] (ci-après les époux [I]) :
- un prêt (dénommé ' PAS TENDANCE ') d'un montant de 163 917 euros, au taux d'intérêts révisable de 4,45 % l'an, remboursable en 300 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits à la conservation des hypothèques de [Localité 11] le 10 octobre 2003 volume 2003 V n°4382, sur le bien immobilier situé dans la [Adresse 13], [Adresse 1] à [Localité 11], objet du financement, avec rectification publiée le 29 janvier 2004 volume 2004 V n°424,
- un prêt à taux zéro d'un montant de 16 769 euros remboursable en 48 mensualités après une période de différé d'amortissement de 15 ans, garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit à la conservation des hypothèques de [Localité 11] le 10 octobre 2003 volume 2003 V n°4381, sur ledit bien immobilier.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 24 avril 2019, la SA CFF a mis les époux [I] en demeure de s'acquitter des échéances impayées des prêts sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2020, la SA CFF a notifié aux époux [I] la déchéance du terme des prêts consentis.
Par acte d'huissier en date du 25 mai 2020, la SA CFF a fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer valant saisie immobilière, dénoncé le 24 septembre 2020 à la SAS Air Flow Europe, anciennement Air Flow devenue Air Link, créancier inscrit, et publié au service de la publicité foncière de Nancy le 23 juillet 2020 volume 2020 S n°33, du bien dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété sis à [Localité 11] dénommé ' [Adresse 13] ', [Adresse 1], cadastré :
- section AR n°[Cadastre 8] lieudit ' [Adresse 10] ' pour 28 a 25 ca,
- section AR n°[Cadastre 6] lieudit ' [Adresse 9] ' pour 0 a 01 ca,
- section AR n°[Cadastre 7] lieudit ' [Adresse 10] ' pour 0 a 53 ca,
soit une contenance totale de 28 a 79 ca,
soit le lot de volume deux - Bâtiment B-, composé du lot n°2102 et du lot n°2209,
pour avoir paiement de la somme de 110 491,82 euros, soit 97 071,94 euros au titre du prêt PAS TENDANCE et 13 419,88 euros au titre du prêt à taux zéro, selon décompte arrêté au 20 janvier 2020.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 septembre 2020 et la SAS Air Flow Europe a déclaré sa créance le 9 novembre 2020.
Par arrêt en date du 16 juin 2022, la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Nancy a confirmé en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière en date du 18 novembre 2021 ayant notamment :
- débouté les époux [I] de leur contestation portant sur le montant de la créance du poursuivant et retenu le montant de la créance de la SA CFF à hauteur de 110 491,82 euros, suivant décomptes arrêtés au 20 janvier 2020,
- débouté les époux [I] de leur demande tendant au rejet de la déclaration de créance de la SAS Air Flow Europe, anciennement Air Flow devenue Air Link, créancier inscrit, et fixé le montant de la créance de la SAS Air Flow Europe à la somme de 100 000 euros,
- débouté les époux [I] de leur demande tendant à être autorisés à vendre amiablement le bien immobilier saisi,
- ordonné la vente forcée du bien dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété sis à [Localité 11], dénommé ' [Adresse 13] ', [Adresse 1], cadastré sections AR n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7],
- fixé le montant de la mise à prix à la somme de 82 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,
- ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
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Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution a renvoyé la cause et les parties à l'audience d'adjudication du 13 octobre 2022.
La SA CFF, créancier poursuivant, a procédé aux publicités légales et a sollicité la vente.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2022, les époux [I] ont demandé au juge de l'exécution de constater la nullité de la publicité effectuée postérieurement à l'audience d'orientation et par suite la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mai 2020.
Suivant jugement en date du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière a :
- débouté les époux [I] de leur contestation (portant sur la nullité de la publicité et la caducité du commandement de payer) et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [I] à régler à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'adjudication à Me Violaine Laguarrigue, pour le compte de M. [D] [N] et Mme [M] [U] épouse [N] (ci-après les époux [N]), des biens immobiliers appartenant aux époux [I] sis à [Adresse 12], dans un ensemble immobilier à usage principal d'habitation dénommé ' [Adresse 13]', au prix de 140 000 euros,
- taxé les charges et les frais de la vente à la somme de 5 482,86 euros.
Le juge de l'exécution a constaté l'irrecevabilité de la contestation portant sur les mesures de publicité postérieures à l'audience d'orientation effectuées les 6, 8 et 12 septembre 2022, en ce qu'elle a été formée le 12 octobre 2022, soit postérieurement au délai de quinze jours à compter de leur accomplissement imparti à l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Il a ajouté que les avis de publicité étaient conformes aux dispositions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution et que la désignation du bien était conforme à l'acte authentique de vente et de prêt reçu le 20 août 2023, titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière et qui fait foi de ses énonciations. Le juge a retenu le ' caractère manifestement dilatoire de cette contestation '.
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Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, les époux [I] ont interjeté appel dudit jugement tendant à son annulation ou à son infirmation en ces chefs ayant ' adjugé à Me Violaine Laguarrigue, avocat es qualité, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des charges et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 5 482,86 euros, lui donnant acte de sa déclaration d'être restée adjudicataire pour le compte des époux [N], lesquels déclarent accepter l'adjudication et disant que les fais de poursuites seront payés en plus du prix de vente, rappelant que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef. '
Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [I], appelants, demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- de déclarer l'appel incident de la SAS Air Flow Europe mal fondé,
- de débouter la SA CFF de son exception de procédure,
- d'annuler le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy en ces chefs les déboutant de leur contestation et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnant à verser à la SA CFF la somme de 1 800 euros, et adjugeant à Me Violaine Laguarrigue, avocat es qualité, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des charges et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 5 482,86 euros, lui donnant acte de sa déclaration d'être restée adjudicataire pour le compte des époux [N], lesquels déclarent accepter l'adjudication et disant que les fais de poursuites seront payés en plus du prix de vente, rappelant que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef,
Subsidiairement,
- d'infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy en ces chefs les déboutant de leur contestation et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnant à verser la SA CFF la somme de 1 800 euros, et adjugeant à Me Violaine Laguarrigue, avocat es qualité, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des charges et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 5 482,86 euros, lui donnant acte de sa déclaration d'être restée adjudicataire pour le compte des époux [N], lesquels déclarent accepter l'adjudication et disant que les frais de poursuites seront payés en plus du prix de vente, rappelant que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef,
Et statuant à nouveau,
- de constater la nullité de la publicité et la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte du 25 mai 2020 en application des articles R. 322-11 et suivants du code de procédure civile et de dire par conséquent n'y avoir lieu à adjudication,
En tout état de cause,
- de condamner la SA CFF à leur régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA CFF en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur- Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [I] font valoir en substance :
- que leur appel est recevable en ce qu'il tend à l'annulation du jugement et que l'objet du litige est indivisible puisque la contestation interdit l'adjudication ; qu'en outre, le dispositif du jugement a uniquement adjugé le bien saisi, sans se prononcer sur la contestation régulièrement élevée, de sorte que l'objet de l'appel est circonscrit au seul dispositif de la décision déférée ; que le juge a tranché la contestation dans la motivation ;
- que le jugement déféré sera annulé ; que le juge n'a pas respecté le principe de la contradiction, en ce qu'il a fait application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution par référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2014 applicable en matière de contestation de la publicité ; que ce principe général du droit a valeur constitutionnelle et est le corollaire du droit à un procès équitable posé par l'article 6 § 1er de la CEDH ;
- que subsidiairement, le créancier poursuivant n'a pas rempli l'obligation de publicité prévue à l'article R. 311-15 du code des procédures civiles d'exécution faisant courir les délais de contestation, de sorte que la procédure est nulle et l'adjudication ne pouvait avoir lieu, s'agissant d'une formalité substantielle ;
- que la prétendue publicité ne répond pas aux exigences prescrites par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution à peine de caducité du commandement valant saisie selon l'article R. 311-11 dudit code, à défaut de mention des caractéritiques essentielles pour l'acquéreur potentiel (quant aux références cadastrales des appartements, à leur superficie) et en considération d'une seule heure prévue pour la visite ; que l'irrégularité de la publicité leur est préjudiciable en ce qu'elle n'a pas été réalisée pour faciliter la vente du bien dans les meilleures conditions, en application de l'article R. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CFF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 901, 4° du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
- de juger les époux [I] irrecevables en leur appel,
- vu les articles R. 121-14 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de juger les époux [I] irrecevables en leurs contestations,
- vu les articles R. 322-31, R. 322-32 et R. 322-33 du code des procédures civiles d'exécution, de juger les époux [I] mal fondés en leurs contestations, et de les en débouter,
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner solidairement les époux [I] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
- de condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CFF fait valoir en substance :
- que la cour n'est saisie que de la réformation du jugement statuant sur l'adjudication, sans remettre en cause le rejet des contestations des débiteurs saisis, de sorte que l'appel des époux [I] est irrecevable sur le fondement de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que subsidiairement, les contestations portant sur les formalités de publicités doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de leur accomplissement les 6, 8 et 12 septembre 2022, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables ;
- que sur le fond, toutes les diligences liées aux formalités de publicité énoncées aux articles R. 322-31et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution ont été accomplies, et sont justifiées en annexe de l'état de frais soumis à la taxation du juge (publicités) et par constat dressé par huissier de justice le 8 septembre 2022 (apposition de l'avis de vente), conformément à l'article R. 322-33 dudit code ; que les époux [I] ne justifie pas en quoi les publicités seraient nulles et susceptibles d'entrainer la nullité du commandement ; que le procès-verbal dressé le 20 septembre 2022 établit que l'horaire n'était pas un obstacle à la visite en présence de 35 personnes ;
- qu'ils sont irrecevables à formuler pour la première fois, et à la veille de l'audience d'adjudication, une contestation portant sur l'identification des biens saisis ; que le commandement comporte l'identification des biens saisis telle que mentionnée à l'acte authentique reçu le 20 août 2003 ; que la superficie du lot n°2102 portée dans la publicité découle du certificat de superficie dressé le 15 juin 2020 par la société Valoggia Diag annexé au procès-verbal descriptif déposé au cahier des conditions de vente.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [N], intimés, demandent à la cour :
- de déclarer l'appel des époux [I] irrecevable et en tous cas mal fondé,
- de condamner les époux [I] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [N] font valoir en substance :
- que la cour n'est saisie que de la réformation du jugement statuant sur l'adjudication qui est uniquement susceptible de pourvoi en cassation, de sorte que l'appel des époux [I] est irrecevable ;
- que l'application d'office par le juge d'une jurisprudence relative au délai de contestation de quinze jours à compter de leur établissement pour former des contestations contre les actes de publicité postérieurs à l'audience d'orientation n'est pas une violation du principe du contradictoire puisque les décisions rendues sont pour la plupart publiées et librement accesibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Air Flow Europe, anciennement Air Flow devenue Air Link, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevables les contestations et demandes des époux [I],
- de confirmer le jugement du 13 octobre 2022 pour le surplus,
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner les époux [I] au paiement d'une amende civile à hauteur de 5 000 euros,
- de condamner les époux [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [I] aux dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Air Flow Europe fait valoir en substance :
- que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par le juge de l'exécution en faisant application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution tel qu'interprété par arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2014 ; que l'irrecevabilité des contestations sur ce fondement a été débattue conformément aux conclusions de la SA CFF ;
- que le premier juge a exactement retenu que les contestations devaient être formées au 27 septembre 2022 ; que néanmoins, les contestations des époux [I] sont irrecevables, de sorte que le dispositif du jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes ;
- que sur le fond, aucune nullité n'est encourue en ce que plusieurs personnes ont visité et tenté d'acquérir le bien saisi et il n'est pas démontré que la publicité réalisée présentait un caractère préjudiciable aux époux [I] ;
- que les contestations des époux [I] présentent un caractère dilatoire justifiant le prononcé d'une amende civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que dans le même jugement déféré, un premier dispositif a statué sur les contestations des époux [I], avant que ne soit ordonnée la vente par adjudication dans un second dispositif.
Sur la recevabilité de l'appel principal
L'article 901, 4° du code de procédure civile dispose que ' la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. '
En l'espèce, par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, les époux [I] ont interjeté appel du jugement du 13 octobre 2022 tendant à son annulation ou à son infirmation en ces chefs ayant ' adjugé à Me Violaine Laguarrigue, avocat es qualité, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des charges et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 5 482,86 euros, lui donnant acte de sa déclaration d'être restée adjudicataire pour le compte des époux [N], lesquels déclarent accepter l'adjudication et disant que les fais de poursuites seront payés en plus du prix de vente, rappelant que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef. '
Il en résulte que la cour est régulièrement saisie de l'appel tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2022 fondée sur le non respect du principe du contradictoire par le juge de l'exécution, caractérisé par la référence à une jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution sans solliciter les observations des parties.
Toutefois, il y a lieu de constater que l'appel tendant à l'infirmation du jugement du 13 octobre 2022 porte uniquement sur les chefs du jugement relatifs à l'adjudication du bien saisi, et non sur les chefs du dispositif ayant débouté les époux [I] de leur contestation et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les ayant condamnés à payer à la SA CFF la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 dudit code.
Or, contrairement à ce que soutiennent les époux [I], le dispositif du jugement déféré a également statué sur leurs contestations.
En effet, le dispositif statuant sur les contestations est ainsi rédigé :
' PAR CES MOTIFS :
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] et Madame [W] [Z] épouse [I] de leur contestation et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [W] [Z] épouse [I] à régler au CRÉDI'T FONCIER DE FRANCE la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR LA POURSUITE DE L'AUDIENCE :
Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente.
LE TRIBUNAL
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître Corinne AUIBRUN-FRANCOIS, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions.
ORDONNE qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente. (...) '
En outre, il ressort des dispositions de l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Aussi, les époux [I] n'ont pas formé appel du chef du jugement d'adjudication ayant statué sur leur contestation.
En outre, les époux [I] ne peuvent utilement soutenir que l'objet de l'appel du chef du jugement ayant ordonné l'adjudication est indivisible du chef du jugement d'adjudication ayant statué sur leur contestation.
En effet, le jugement d'adjudication qui ne statue sur une aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours, sauf excès de pouvoir, alors que le jugement qui tranche une contestation est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Au surplus, la perte de fondement juridique est un cas d'ouverture à cassation autonome, distinct de l'excès de pouvoir, permettant de remettre en cause une adjudication ordonnée par jugement séparé dans le cas où il serait fait droit à hauteur de cour aux contestations tranchées par un jugement distinct.
Il en résulte donc que l'appel tendant à l'infirmation du chef du jugement ayant ordonné l'adjudication est irrecevable.
Sur l'annulation du jugement déféré
L'article 562 du code de procédure civile dispose que ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. '
Les époux [I] soutiennent que le juge n'a pas respecté le principe de la contradiction, en ce qu'il a fait application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution par référence à un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2014 applicable en matière de contestation de la publicité, s'agissant de la violation d'un principe général du droit à valeur constitutionnelle, corollaire du droit à un procès équitable posé par l'article 6 § 1er de la CEDH.
En l'espèce, le premier juge a retenu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ' la Cour de cassation (C. Cass. 2ème 26/06/2014) décide que les contestations contre des actes de publicité postérieurs à l'audience d'orientation doivent être formées dans le délai de 15 jours à compter de leur accomplissement '.
Or, il ressort du dispositif des conclusions du CCF déposées le 13 octobre 2022 devant le juge de l'exécution que le créancier poursuivant avait conclu en première instance à l'irrecevabilité de la contestation des époux [I], et ce en invoquant expressément le délai de contestation des formalités de publicité de 15 jours à compter de leur accomplissement, et en citant expressément la jurisprudence de la Cour de cassation (' 2ème Civ 26 juin 2014 Pourvoi 13-20.193 '), telle que reprise par le premier juge au soutien de l'irrecevabilité des contestations formées.
Aussi, l'irrecevabilité de la contestation des formalités de publicité était soumise à la libre discussion des parties et aucune violation du principe de la contradiction par le juge n'est caractérisée.
Dans ces conditions, les époux [I] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement du 13 octobre 2022.
Sur l'amende civile
La SAS Air Flow Europe expose que les contestations des époux [I] présentent un caractère dilatoire justifiant le prononcé d'une amende civile à hauteur de cour.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il n'est pas rapporté l'existence de circonstances de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par les époux [I] de leur droit d'appel, qui ne peut résulter du seul rejet de leurs prétentions.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre des appelants.
Sur les demandes accessoires
Les époux [I] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CFF, les époux [N] ainsi que la SAS Air Flow Europe ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu'il convient de leur allouer à chacun une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aussi, les époux [I] seront condamnés in solidum à payer à la SA CFF et à la SAS Air Flow la somme de 1 500 euros à chacune, ainsi que la somme de 3 000 euros aux époux [N], au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l'appel tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2022,
DECLARE irrecevable l'appel tendant à l'infirmation du chef du jugement ayant ordonné l'adjudication,
DEBOUTE M. [V] [I] et Mme [W] [Z] épouse [I] de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement du 13 octobre 2022,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,
DEBOUTE M. [V] [I] et Mme [W] [Z] épouse [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [I] et Mme [W] [Z] épouse [I] in solidum à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [I] et Mme [W] [Z] épouse [I] in solidum à payer à la SAS Air Flow Europe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [I] et Mme [W] [Z] épouse [I] in solidum à payer à M. [D] [N] et Mme [M] [U] épouse [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [I] et Mme [W] [Z] épouse [I] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en douze pages.