Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJAI
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Janvier 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/345090
APPELANTE
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0587
INTIME
Maître [D] [A]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 15 juin 2023 prorogé au 28 Septembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par lettre RAR en date du 23 juin 2021, Maître [D] [A] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de la totalité de ses honoraires à l'encontre de Madame [W] [J] à un montant de 41.806,66 € HT.
Me [A] a expliqué au bâtonnier que depuis septembre 2003, il a eu la charge d'assister Mme [W] [J], sa soeur Mme [B] [J], et Mr [F] [J], cohéritiers de leur père décédé, lors du règlement de la succession de celui-ci, alors qu'ils étaient opposés à leur belle-mère, épouse de leur père, Mme [K].
Par décision contradictoire en date du 25 janvier 2022, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme « de 24.000 € HT, dix huit mille sept cent cinquante € HT », le montant total des honoraires dus à Me [A] par Madame [W] [J] sous déduction de la somme réglée de 1.000 € HT, soit un solde de 23.000 € HT,
- condamné en conséquence Madame [W] [J] à verser à Me [A] la somme de 23.000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 26 janvier 2022 dont elles ont signé les AR le 28 janvier 2022 par Me [A], et le 31 janvier suivant par Madame [W] [J] .
Par lettre RAR en date du 23 février 2022, Madame [W] [J] a exercé un recours contre la décision en demandant son infirmation totale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2023 par lettres RAR dont elles ont signé toutes deux les AR. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 février 2023.
A cette audience, Madame [W] [J] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
-infirmer la décision du bâtonnier,
-dit que Me [A] ne fait pas la preuve de l'existence de son mandat dans l'intérêt de Madame [W] [J] ,
-dire la demande d'honoraires de Me [A] irrecevable et mal fondée,
-en conséquence, l'en débouter ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident,
A titre subsidiaire,
-dire que les honoraires réclamés sont en tout état de cause prescrits,
A titre encore plus subsidiaire,
-dire que la demande en paiement était mal fondée en l'absence du respect des obligations édictées par le règlement intérieur de l'ordre des avocats de Paris en matière d'honoraires du fait de l'absence de toute information ou de toute convention avec Madame [W] [J] ,
-condamner Me [A] en tous les dépens d'appel,
-condamner Me [A] au paiement d'une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [A] a demandé oralement et conformément à ses dernières écritures visées par Mme la greffière de :
-débouter Madame [W] [J] de toutes ses demandes,
-confirmer la décision déférée,
-condamner Madame [W] [J] à lui payer la somme de 28.800 € TTC,
-condamner Madame [W] [J] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alternativement à verser la même somme à Me [A] à titre de dommages et intérêts si la cour estime qu'en sa qualité d'avocat il s'est défendu lui-même,
-condamner Madame [W] [J] en tous les dépens,
-rappeler que l'exécution provisoire de l'arrêt est de droit.
Il a demandé également dans la motivation de ses écritures (page 16) « d'obliger Madame [W] [J] à demander à son avocat de canceller les propos suivants et de les retirer de ses écritures : « page 5 § 4 Les documents justificatifs à cet égard avaient pourtant été communiqués aux débats, madame la bâtonnière les a purement et simplement ignorés dans sa décision trop hâtive et fondée sur des apparences ... »
A 12 heures, Me [A] est revenu dans la salle d'audience, après les débats, pour déposer à nouveau sa demande écrite de cancellation auprès du magistrat qui a reçu cette feuille, et l'a visée. Il y a réclamé, écrit de sa main, de :
« ordonner la cancellation de la phrase p 5 § 4 des conclusions de Madame [W] [J] commençant par « les documents et ''' « sur des apparences » ... »
Le présent arrêt est rendu de manière contradictoire.
SUR CE
1 ' Le recours de Madame [W] [J] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur l'existence d'un mandat de l'avocat et/ou la qualité de son débiteur
2 - Madame [W] [J] explique à l'appui de sa contestation d'être débitrice de Me [A], que :
- elle n'a confié aucun mandat à Me [A]. précisant que ce dernier réclame le paiement d'honoraires « par capillarité », alors que seule sa soeur Madame [B] [J] a mandaté Me [A] qui a d'ailleurs été payé par elle ;
- la procédure pénale engagée par Me [A] l'a été sous le seul nom de Madame [B] [J] épouse [C], comme l'ordonnance du juge des tutelles vise Me [A] en qualité d'avocat de cette dernière, et non d'elle-même ;
-l'existence d'un mandat ad litem ne relève pas de la compétence de la présente juridiction;
- Me [A] avait noué des relations professionnelles avec Mme [B] [J] lorsqu'elle et son époux, M. [C], étaient tous les deux juges au tribunal de Nanterre ;
- le document sur lequel se fonde le bâtonnier pour dire qu'elle a payé une provision n'est en réalité qu'une autorisation de paiement sur le compte de la succession signée en 2005 par Madame [B] [J] et non par elle, à qui rien n'a d'ailleurs été demandé par le notaire;
- ce notaire déclare même qu'elle n'a jamais été représentée par un avocat dans la procédure de la succession, comme Me [A] reconnaît lui-même avoir démarré la procédure uniquement pour Mme [B] [J] ;
- l'avocat n'a adressé que 3 courriers àMadame [W] [J] entre 2005 et 2022, et tous postérieurs à 2017, comportant en plus une erreur manifeste de son adresse qu'elle avait quitté depuis 15 ans.
Me [A] répond que :
- il est devenu l'avocat de la famille [J] après avoir connu sur le plan professionnel Madame [B] [J] et son mari, juges près le tribunal de Nanterre ;
- Madame [B] [J] a conseillé à son frère et à sa s'ur de le choisir comme avocat avec pour mission d'obtenir leur part d'héritage suite au décès de leur père en août 2003 ; la procédure a duré 10 ans ; la première démarche qu'il a faite ayant été de leur conseiller de prendre un notaire qui était son notaire correspondant ;
- Madame [W] [J] l'a bien engagé comme avocat, celle-ci lui ayant adressé une provision de 1.000 € selon son compte d'étude comme les deux autres héritiers ; il avait introduit un référé devant le TGI de Lyon ; Mr [X] [J] n'avait pas constitué avocat à l'époque, mais l'a fait ensuite pour sortir de l'indivision d'avec ses soeurs ;
- il a déposé une plainte avec constitution de partie civile aux noms des deux soeurs [J] auprès du procureur de la République de Lyon ; il les a défendues devant le tribunal correctionnel ;
- Madame [W] [J] a profité de son action d'avocat, son nom figurant tant sur l'assignation que sur le jugement, et le tribunal lui a accordé 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme à sa soeur ; elle ne lui a pas reversé ces 2.000 € ;
- grâce à son travail d'avocat pour son compte, il a obtenu la mise sous tutelle de la belle-mère des consorts [J], Madame [W] [J] a perçu 244.000 € et 125.000 € de sa part d'indivision d'une maison située en Ardèche ; il est donc tout à fait légitime qu'il lui demande paiement d'une partie de ses honoraires, sa soeur Mme [B] [J] étant parfaitement en règle avec lui pour ses honoraires.
*
**
3 -Madame [W] [J] conteste avoir été la cliente de Me [A]. Elle conteste lui avoir donné un mandat à la différence de sa soeur Mme [B] [J], pour l'assister et la représenter lors du règlement de la succession de leur père.
Il est constant que Madame [W] [J] n'a pas signé de convention d'honoraires avec Me [A] qui ne lui a jamais adressé directement de factures d'honoraires, et queMadame [W] [J] n'a jamais versé d'honoraires ni de provision sur ceux-ci directement à Me [A]. Il est tout aussi constant qu'aucun courrier et/ou mail émanant deMadame [W] [J] , dans lequel elle reconnaitrait avoir donné un mandat à l'avocat, ou donnerait des ordres à celui-ci, n'est produit dans la présente instance.
En effet, il résulte des très nombreuses pièces produites que :
- la seule note d'honoraires produite (cf sa pièce 33) date de début 2005 et a été adressée à la succession de Mr [J], décédé, c'est à dire au notaire réglant celle-ci, et qui a payé directement par chèque à Me [A] la somme réclamée de 3.588 € prélevée sur la part de l'héritage de chacun des trois enfants ;
- Me [A] a commencé à demander directement à Madame [W] [J] de lui payer des honoraires par lettre du 31 mars 2021, réitérée le mois suivant par lettre RAR, dans lesquelles il demande le paiement de 10.000 € TTC au titre de la totalité de ses honoraires dans les procédurers civiles et pénales ; face au refus deMadame [W] [J] , il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.
Certes, le nom de Me [A] comme avocat de Mme [B] [J] et deMadame [W] [J] , figure sur des décisions judiciaires à partir du jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 octobre 2014, sur les écritures prises par Me [A] devant les différentes juriditions, jusqu'au jugement prononcé par le TGI de Toulon en date du 25 avril 2019, mais :
- son nom n'apparait pas comme avocat de Madame [W] [J] entre mi 2006 et fin 2009 au cours de la procédure pénale de plainte avec constitution de partie civile faite seulement par Mme [B] [J] ;
- aucun courrier écrit par Madame [W] [J] donnant mandat à Me [A] n'a été produit ;
- enfin il est justifié que Madame [B] [J] a payé Me [A] de ses honoraires en trois versements : deux chèques du 21 mars 2021 de 20.000 €, du 20 octobre 2022 de 12.000 € et un virement fait par le notaire fait par prélèvement sur la part d'héritage de Mme [B] [J] en date du 22 octobre 2022 de 18.000 €.
4 - Or, il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur.
5 - Cette répartition de compétences étant d'ordre public, excède donc ses pouvoirs et viole les dispositions de l'article 174 du décret de 1991 précité, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, le bâtonnier et /ou le premier président qui statuent sur un litige tout en constatant qu'il porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par l'avocat, comme cela ressortait en l'espèce des contestations en paiement des honoraires par lesMadame [W] [J] dès devant le bâtonnier.
Il s'ensuit que la question de la compétence du juge chargé de la taxation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur est posée dans la présente affaire, avant de statuer sur le montant des honoraires de Me [A] et l'éventuelle prescription de son action à l"égard de Madame [W] [J] .
6 ' Pour ce faire, il y a lieu de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires et les demandes subséquentes des parties, conformément aux articles 49, 378 et suivants du code de procédure civile, dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun compétente sur la question de la détermination du client de Me [A], et dans les conditions précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débats publics, par arrêt CONTRADICTOIRE, par mise à disposition, et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours exercé parMadame [W] [J] ,
Avant dire droit sur la taxation des honoraires susceptibles de revenir à Me [D] [A],
Sursoit à statuer sur la contestation des honoraires de Me [D] [A], et les demandes subséquentes des parties, y compris la demande de cancellation, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par Me [D] [A],
En conséquence,
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par Me [D] [A],
Renvoie le présent dossier à l'audience du 19 décembre 2023 pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à en donner.
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience,
Réserve les dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT