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Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/08782

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08782

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08782 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QALR Nom du ressortissant : [W] [Y] [U] [U] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [Y] [U] né le 09 Novembre 1989 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Non comparant représenté par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ALLIER [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 01 août 2024 le préfet de l'Allier a pris un arrêté portant expulsion de [W] [Y] [U] du territoire français et a dit qu'il sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, décision notifiée à [W] [Y] [U] le 30 août 2024. Le 16 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 18 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 10 heures 24, [W] [Y] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier. Suivant requête du 19 novembre 2024, reçue le jour même à 13 heures 51, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 20 novembre 2024 à 16 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [Y] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours. Le 21 novembre 2024 à 15 heures 57, [W] [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - être entachée d'une erreur sur le délai de recours, - insuffisamment motivée au regard de la menace pour l 'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était pas proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2024, à 10 heures 30. Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[U] n'a pas voulu se présenter à l'audience et a refusé de suivre les gendarmes. [W] [Y] [U] n'a pas comparu et a été représenté par de son avocat. Le conseil de [W] [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [Y] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;  Sur le moyen tiré de l'erreur sur le délai de recours Attendu que M. [U] dans sa requête fait valoir qu'une erreur entache la notification de la décision de placement en rétention administrative puisqu'il est mentionné qu'il dispose d'un délai de recours de 48 heures alors que le délai légal est de 96 heures depuis la modification de l'article L 741-10 du CESEDA applicable depuis le 15 juillet 2024 ; Attendu que l'erreur commise n'a porté aucun grief à [W] [Y] [U] qui a formé recours contre la décision de placement et que ce moyen est inopérant ainsi que l'a relevé le premier juge ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer ces moyens figurant sans sa requête initiale ; Attendu que les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu'il a retenu que l'arrêté de placement en rétention était motivé en suffisance après un examen sérieux de la situation de l'intéressé ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [W] [Y] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'une adresse stable et qu''il n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence ceci résulte d'une incompréhension de la décision ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que [W] [Y] [U] a indiqué dans son audition du 16 novembre 2024 qu'il n'entendait pas être expulsé en Algérie alors que ses parents, sa famille et son travail sont ici en Fance et qu'il a demandé le bénéfice de la nationalité française ; Qu'à la question souhaitez vous repartir en Algérie il a répondu : « Non pas du tout, .. Mes enfants se trouvent ici, je souhaite en aucun cas abandonner mes enfants, ma vie » ; Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; Attendu qu'il doit être également relevé que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion nécessairement fondé sur des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et au cas d'espèce après qu'il ait été relevé la menace grave et actuelle que représentait sa présence sur le territoire français ; Que son casier judiciaire N°2 permet de constater qu'il a été condamné à 6 reprises dont le 14 avril 2021 à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances et le 27 septembre 2022 à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales ; Attendu que nonobstant la stabilité réelle de l'hébergement dont il est désormais justifié et en raison de la volonté non équivoque de [W] [Y] [U] de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'expulsion et de son souhait manifeste de ne pas retourner en Algérie, le préfet de l'Allier a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [W] [Y] [U] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement M. [U] relève de la critique de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [W] [Y] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Sur l'assignation à résidence Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté que le passeport a été remis ; Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ; Que [W] [Y] [U] a dit clairement qu'il n'entendait pas retourner en Algérie et n'a absolument pas respecté l'assignation à résidence récente édictée par l'autorité administrative, le fait qu'il n'ait pas compris l'obligation de pointage relevant de simples affirmations de sa part ; Que ces éléments ne permettent pas de faire droit à la demande d'assignation à résidence formée ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [Y] [U], Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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