Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/00249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00249
Date de décision :
22 octobre 2024
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2ème Chambre
ARRÊT N° 362
N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMJO
(Réf 1ère instance : 19/02115)
(3)
S.A.R.L. RUBAN VERT
C/
M. [L] [S]
S.A. PACIFICA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Claire LE DIRAC'H
-Me Yann CASTEL
-Me Mikaël BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. RUBAN VERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire LE DIRAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vianney de LANTIVY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 août 2018, M. [L] [S] a loué en ligne, auprès de la société Ruban Vert, un bateau électrique sans permis pour 8 personnes pour le 1er septembre de 13 heures à 20 heures.
Le 1er septembre 2018, à 19 heures, le bateau est tombé en panne. Avec l'aide des bateaux aux alentours, M. [S] a été remorqué jusqu'à la base nautique Ruban Vert à 20 h 30. A l'arrivée, les personnes présentes à bord ont été immédiatement évacuées, le bateau, rempli d'eau étant sur le point de couler.
Le 17 septembre 2018, la société Ruban Vert a déclaré le sinistre à son assureur, la société Gan, qui a chiffré le préjudice à la somme de 10 016 euros et s'est rapprochée de l'assureur de M. [S], la société Pacifica. Cette dernière a refusé de prendre en charge le sinistre, invoquant une exclusion de garantie.
Par courrier du 19 décembre 2018, la société Gan a informé M. [S] de sa mise en cause personnelle que celui-ci a réfutée. Par courrier en date du 8 janvier 2019 adressé à la société Pacifica, la société Gan a contesté les conditions d'exclusion de garantie invoquées par celle-ci, les estimant inapplicables en l'espèce.
Sur la base d'un rapport d'avarie non contradictoire dressé le 11 mars 2019 à son initiative, la société Ruban Vert a, par acte d'huissier en date du 5 avril 2018, fait assigner M. [S] et son assureur la société Pacifica en réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal a :
- débouté la société Ruban Vert de ses demandes d'indemnisation auprès de M. [L] [S] et de la compagnie d'assurance Pacifica,
- débouté M. [L] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait de la procédure,
- condamné la société Ruban Vert aux entiers dépens,
- condamné la société Ruban Vert à verser la somme de 1 000 euros à M. [L] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ruban Vert à verser la somme de 700 euros à la société Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, la société Ruban Vert a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2022, elle demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
-infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
- condamner solidairement M. [S] et la société d'assurances Pacifica, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Ruban Vert les sommes suivantes :
7 200,30 euros TTC au titre des travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de la première mise en demeure,
5 600 euros au titre de la perte d'exploitation subie,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement M. [L] [S] et son assureur en responsabilité civile Pacifica, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Ruban Vert la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [S] et la société Pacifica de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- condamner les mêmes sous la même solidarité en tous les dépens y compris les frais d'expertise amiable,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportés par la partie tenue aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Ruban Vert de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société Pacifica ne peut se prévaloir d'une exclusion de responsabilité,
- réformer le jugement entrepris et condamner la société Ruban Vert à verser à M. [S] :
dommages-intérêts pour préjudice moral :
4 000, 00 euros,
article 700 du code de procédure civile en première instance :
2 500,00 euros,
article 700 du code de procédure civile en stade d'appel:
2 500,00 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2022, la société Pacifica demande à la cour de :
constatant qu'il n'a été établi aucun état des lieux du navire avant la prise de possession par M. [S],
constatant que la société Ruban Vert n'apporte pas la preuve d'avoir signifié de quelconques consignes de sécurité à M. [S],
constatant que le rapport d'expertise et le chiffrage effectués ne sont pas opposables à la société Pacifica,
- débouter la société Ruban Vert et M. [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Ruban Vert de toutes ses demandes, fins et conclusions,
recevant la demande reconventionnelle de la société Pacifica,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 14 décembre 2021 en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'article 700,
en conséquence,
- condamner la société Ruban Vert à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de première civile en première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Ruban Vert à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de première civile en cause d'appel,
Subsidiairement pour le cas où la cour estimerait par impossible retenir la responsabilité de M. [S],
Vu les clauses d'exclusion insérées au contrat d'assurance liant la société Pacifica à M. [S],
constatant que M. [S] avait la garde du navire qu'il a endommagé,
constatant qu'il n'est apporté aucun élément permettant de connaître la puissance en chevaux de moteur équipant le navire,
- dire et juger que la garantie de la société Pacifica n'a pas à s'appliquer,
- mettre hors de cause la société Pacifica,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
recevant la demande reconventionnelle de la société Pacifica,
- condamner la société Ruban Vert à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de première civile en première instance,
- condamner la société Ruban Vert à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de première civile en cause d'appel,
encore plus subsidiairement,
constatant qu'il n'est apporté aucun élément justifiant d'une quelconque perte d'exploitation,
- débouter la société Ruban Vert de sa demande à ce titre,
- débouter la société Ruban Vert de sa demande de dommages-intérêts complémentaires,
- condamner la société Ruban Vert à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de première civile en première instance,
- condamner la société Ruban Vert à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de première civile en cause d'appel,
pour le cas où par impossible la cour estimerait devoir mettre à la charge de la société Pacifica une quelconque somme,
- dire et juger qu'il devra être fait application du montant de la franchise opposable à la société Ruban Vert pour un montant de 150 euros,
- condamner la société Ruban Vert aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la responsabilité de M. [S] :
La société Ruban Vert recherche la responsabilité contractuelle de M. [S] dans l'avarie dont le bateau, loué par ce dernier le 1er septembre 2018, a été victime. Elle soutient que la cause du dommage subi par le bateau provient uniquement de la navigation de M. [S] qui a enfreint les consignes qui lui ont été données en sortant du chenal et en talonnant dangereusement le fond de l'Erdre.
Pour établir le manquement de M. [S], l'appelante s'appuie sur un rapport d'expertise amiable démontrant, selon elle, que le trou de 8 cm observé dans la coque a pour cause unique le talonnage du bateau au fond de l'eau, ainsi que sur les attestations de ses salariés présents le soir des faits, selon lesquels M. [S] aurait spontanément reconnu avoir talonné et déclaré assumer l'entière responsabilité des dommages. Elle fait valoir également le fait que M. [S] a immédiatement déclaré le sinistre à son assureur ce qui démontre selon elle, qu'il reconnaissait sa responsabilité dans sa survenance.
En réponse, M. [S] rappelle qu'il a toujours réfuté le moindre manquement et souligne qu'aucun des témoignages produits par la société Ruban Vert ne permet d'établir que des consignes lui ont été données avant la location du bateau ni qu'un quelconque récépissé des règles de sécurité lui a été remis. Il soutient que la seule consigne qui lui a été donnée était de prévenir par téléphone le responsable de Ruban vert si un problème survenait, ce qu'il a fait, en vain, au moment de la panne. Il fait valoir que le rapport produit par l'appelante a été réalisé tardivement, hors sa présence et celle de son assureur, et qu'il comporte des incohérences avec le contrat de location de sorte qu'il ne permet nullement d'établir que le bateau expertisé soit celui qu'il a loué. Enfin, il souligne que divers dommages ont été constatés après son départ et que la sortie du bateau de l'eau a pu notamment endommager l'hélice du bateau.
S'agissant du rapport d'expertise amiable, dénommé 'rapport d'avarie', il apparaît en effet que les opérations de l'expert ont été menées le 11 mars 2019, soit plus de six mois après les faits, à la demande de la compagnie Gan, assureur de la société Ruban Vert, en la seule présence de M. [M] [U], gérant de la société Ruban Vert.
Le rapport précise que l'expertise porte sur un bateau de modèle Most 1,d'une longueur de 5,8 m sur 2,2m de large équipé d'un moteur électrique Eco 11 KW. Selon le contrat de location, le bateau loué par M. [S] est un modèle Most 1, d'une longueur de 5,9 mètres et d'une largeur de 2,2 mètres. M. [S] soutient en outre, que le bateau loué était équipé d'un moteur électrique 2,2 KW comme en témoigne le descriptif commercial du modèle Most 1 qu'il produit aux débats. Il souligne le fait que les devis produits pour les réparations font état tantôt du remplacement d'un moteur de 1,6 kw, tantôt d'un moteur de 2kw.
Mais à supposer que la mention par l'expert, dans son rapport page 3,d'une 'embarcation sinistrée Most 2" soit une erreur matérielle et que les différentes motorisations évoquées n'aient pas d'incidence sur le sinistre, il n'en demeure pas moins que l'absence de tout contradictoire aux opérations d'expertise et le fait que cette expertise soit menée à plus de six mois du sinistre, ne permettent effectivement pas de s'assurer que le bateau expertisé est bien celui loué par M. [S].
Par ailleurs, la mission de l'expert consistait à 'constater les désordres relatifs survenus en navigation par M. [S], locataire.' Il apparaît en conséquence que l'assureur ne lui a pas confié une mission consistant à rechercher les causes de l'avarie. De ce fait, l'expert relate les circonstances de l'accident d'après la déclaration de sinistre faite par M. [U], le courriel que celui-ci lui a adressé et les propos de ce dernier lors de leur rencontre, ce que n'a pas manqué de relever le tribunal. Il précise que, dans sa déclaration de sinistre, M. [U] a évoqué la prise de conscience de l'équipage face à la gravité de la situation et leur reconnaissance d'une erreur de navigation ainsi que d'avoir talonné le fond de l'Erdre en étant sorti du chenal.
L'expert constate notamment un trou de 8 cm de diamètre au niveau du passage de la mèche de safran. Il indique que le trou présente la trace d'un choc par arrachement du mat de polyester et ajoute 'cela prouve la cause d'entrée d'eau dans le bateau par un talonnage'. L'hypothèse du talonnage a donc été présentée comme certaine à l'expert par M. [U] . De ce fait, et les premiers juges l'ont souligné, l'expert, alors qu'il n'a pas pour mission de rechercher les causes du dommage, en vient, par ses constatations sur l'état du bateau, à conforter les affirmations du gérant de la société Ruban Vert sans les interroger.
Cette expertise amiable qui peut être retenue comme élément de preuve admissible du moment qu'elle est soumise aux débats, ne peut cependant faire foi de l'état du bateau et de l'imputabilité des désordres constatés qu'à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments . Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, les photographies produites par la société Ruban Vert pour attester de l'état du bateau ne sont pas datées. Il est impossible de vérifier qu'elles concernent bien le bateau accidenté ou de s'assurer de l'état du bateau au retour à la base nautique.
S'agissant des attestations de ses salariés produites par l'appelante, elles sont également insuffisantes à faire la preuve des circonstances dans lesquelles l'avarie s'est produite. Outre le fait que ces attestations sont établies plus de six mois après les faits, il apparaît que seuls deux salariés présents à l'arrivée du bateau font état de déclarations qu'ils auraient personnellement entendues. Ainsi, selon Mme [R], les personnes à bord du bateau auraient reconnu 'être sorti du bras de la rivière et avoir talonné le fond'. Selon M. [T], ' bien qu'ayant confirmé avoir reçu les consignes de sécurité et de navigation au matin par M. [U], l'équipage et M. [S] ont reconnu avoir talonné le fond'. M. [F], arrivé plus tard pour prêter main forte, ne fait que répéter ce que les autres lui ont dit :' l'équipe de Ruban Vert m'informe que l'équipage a bien déclaré avoir talonné le fond de la rivière et ne pas avoir respecté la consigne principale, consistant à ne pas s'approcher des berges en raison de leur faible profondeur'. M. [Y] indique quant à lui ' M. [S] et l'équipage m'ont dit qu'ils reconnaissaient leur responsabilité quant aux faits et qu'ils avaient bien reçu les consignes de navigation lors de l'embarquement'.
Ces attestations sont au surplus contredites par celles communiquées par M. [S] dont la sincérité ne peut davantage être mise en doute, outre le fait qu'elles sont également rédigées plusieurs mois après les faits. Toutes font état d'une panne moteur soudaine sur le trajet retour sans évoquer le fait que le bateau soit sorti du chenal, précisant pour certaines d'entre elles la nécessité d'une navigation en 'zig-zag' pour éviter les nombreuses embarcations présentes.
Quant à l'attestation rédigée par M. [I] le 13 mai 2020, faisant état de ce qu'alors qu'il se trouvait assis sur les bords de l'Erdre le samedi 1er septembre 2018, il avait observé 'deux bateaux à couple, l'un remorquant l'autre, le second était très bas sur l'eau', elle ne donne aucun élément sur la survenance du dommage, se contentant de relater le remorquage du bateau et le fait qu'il se remplisse d'eau, ce qui a été constaté à son arrivée à la base nautique.
Enfin, l'attestation d'intervention de M. [O], président de la sécurité nautique, produite en appel, ne permet pas davantage de connaître les circonstances dans lesquelles la panne s'est produite, puisque cette personne relate les manoeuvres effectuées après l'arrivée du bateau, pour l'empêcher de couler et le sortir de l'eau tout en affirmant ' l'embarcation, après avoir talonnée, menaçait de sombrer'sans qu'on sache sur quel élément se base cette affirmation. Or, il ne peut être exclu que M. [O] ne fasse que répéter les propos que lui ont tenu les salariés de M. [U] à son arrivée sur les lieux, bien après le départ de M. [S] et des personnes qui l'accompagnaient.
Il apparaît donc que l'hypothèse d'un talonnage par M. [S] à l'origine d'un choc ayant entraîné l'arrachage d'une partie de la coque et occasionnant une voie d'eau ne repose sur que sur les déclarations de M. [U] et de deux de ses salariés et n'est pas suffisamment étayée par des constatations matérielles intangibles. Aucune personne en dehors de celles présentes à bord du bateau n'a été en mesure d'apporter son témoignage sur la navigation de M. [S]. L'absence de tout descriptif de l'état du bateau avant sa location et remise des clés à M. [S] ne permet pas de connaître l'état de la coque au départ du bateau ni de le comparer avec son état au retour.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a dit que la preuve d'un manquement de M. [L] [S] à l'origine de l'avarie subie par le bateau électrique de type Most le 1er septembre 2018 n'était pas rapportée par la société Ruban Vert et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de M. [S] et de son assureur la société Pacifica. Le jugement déféré sera donc confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'étendue de la garantie de la société Pacifica.
Sur la demande reconventionnelle de M. [S] :
M. [S] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en réparation d'un préjudice moral au motif qu'il ne démontrait pas en quoi la procédure intentée par la société Ruban Vert était abusive.
Il fait valoir, au soutien de son appel incident sur ce point, qu'il a consacré un temps et une énergie considérables pour cette affaire qui a été source d'angoisse pour lui. Il prétend que la société Ruban Vert a fait preuve d'une détermination confinant à l'acharnement alors même que ses bateaux sont assurés et largement amortis.
Mais d'une part, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute et l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. D'autre part, chaque partie devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, la détermination d'une partie à voir triompher des demandes qu'elle pense justifiées ne peut être considérée comme de l'acharnement sauf à ce que l'exercice de son droit ait dégénéré en abus, ce qui n'est pas établi en l'espèce, pas plus que n'est justifié un préjudice caractérisé résultant de l'exercice de ce droit.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles qui ont été pertinemment appréciés.
La société Ruban Vert qui succombe en appel supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] et de la société Pacifica l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société Ruban Vert sera condamnée à payer à M. [S] une indemnité de 2 500 euros et à la société Pacifica la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne la société Ruban Vert à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2 500 euros à M. [L] [S],
la somme de 2 000 euros à la compagnie Pacifica,
Condamne la société Ruban Vert aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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