Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-11.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.486
Date de décision :
21 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2010) qu'en avril 2006, M. X... a créé, à parité avec M. Y..., la société Bâtiment construction service, ce dernier étant gérant statutaire ; que la liquidation amiable a été clôturée le 31 mars 2008, et un avis de clôture publié le 7 avril suivant ; que M. X..., se prévalant d'un contrat de travail du 8 septembre 2006 entre la société et lui-même en qualité de maçon, a saisi la juridiction prudhomale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de ne pas surseoir à statuer dans l'attente de la suite de sa plainte pénale ou de la décision commerciale et de le déclarer irrecevable dans ses demandes tant à l'encontre de la société faute de mise en cause d'un mandataire ad hoc, qu'à l'encontre de M. Y..., alors selon le moyen :
1°/ que le gérant d'une société à responsabilité limitée est responsable des infractions et des fautes commises dans sa gestion ; qu'en l'espèce, il sollicitait la condamnation de M. Y..., gérant de la société BCS, à réparer les préjudices qu'il subissait du fait de la dissolution de cette société en lui imputant à cet égard la commission de faux en écriture pour lesquels il avait porté plainte ; qu'en déclarant irrecevables ses demandes dirigées à l'encontre de M. Y...en tant que personne physique aux motifs inopérants que le second n'aurait jamais été l'employeur du premier, que seule la société BCS pouvait faire l'objet d'une action fondée sur le contrat et qu'aucun texte ne prévoit que l'ancien gérant d'une société puisse être tenu personnellement de l'exécution du contrat de travail ou au paiement d'une indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il sollicitait la condamnation de M. Y..., gérant de la société BCS, à réparer les préjudices qu'il subissait du fait de la dissolution de cette société en lui imputant à cet égard la commission de faux en écriture pour lesquels il avait porté plainte ; qu'en constatant qu'il n'avait pas sollicité du tribunal de commerce qu'il désigne un mandataire ad hoc de la société BCS alors qu'il s'en prétend créancier et en déclarant, en conséquence, irrecevables ses demandes à l'encontre de la société BCS, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que le salarié n'avait pas fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dissoute et ne pouvait voir ses demandes fondées sur le contrat de travail prospérer ni à l'égard de la société dissoute ni à l'égard de son ancien gérant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à M. Y...pour procédure abusive, alors selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours ; qu'une telle faute ne peut, au regard du principe du double degré de juridiction, résulter des circonstances, d'une part, que l'appelant se serait borné à reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance et d'autre part, que les motifs de la décision de première instance lui interdiraient de se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce, en jugeant que son appel procédait de la légèreté blâmable dès lors qu'il maintient dans le cadre de l'instance prud'homale des demandes manifestement infondées, sans tenter de répondre à l'argumentation précise du jugement qui l'a déclaré irrecevable en son action, la cour d'appel, qui n'a de la sorte caractérisé aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le salarié n'avait jamais fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter son employeur, la société dissoute, a caractérisé la légèreté blâmable du plaideur à interjeter néanmoins appel dans ces conditions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la suite qui sera donnée à la plainte pénale déposée par Monsieur X... contre Monsieur Y...et dans celle de la décision à intervenir dans l'instance que Monsieur X... a engagée à l'encontre de la SARL BCS devant le Tribunal de commerce de Toulouse, d'avoir constaté que Monsieur X... n'a pas sollicité du Tribunal de commerce qu'il désigne un mandataire ad hoc de la SARL BCS alors qu'il s'en prétend créancier, d'avoir déclaré irrecevable la mise en cause personnelle de Monsieur Y...à la présente instance, d'avoir déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur X... contre la SARL BCS et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y...la somme de 700 euros pour procédure abusive outre celle de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à juste titre écarté la demande de sursis à statuer et retenu l'irrecevabilité des demandes de M. X... à l'encontre de la seule partie contre laquelle étaient finalement dirigées ses prétentions, à savoir le gérant ; qu'on ne peut manquer de relever que M. X..., qui produit une photocopie de contrat de travail conclu le 8 septembre 2006 avec la S. A. R. L BCS, ne soutient à aucun moment que M. Y...se serait comporté comme son employeur ; que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est exercé avec mauvaise foi, intention de nuire, ou avec une légèreté blâmable ; que si l'action initiale de M. X... pouvait relever de la maladresse, en revanche, son appel procède bien de la légèreté blâmable, puisque ce dernier maintient dans le cadre de l'instance prud'homale des demandes manifestement infondées, sans tenter de répondre à l'argumentation précise du jugement qui l'a déclaré irrecevable en son action ; qu'iI y a lieu en conséquence par réformation partielle du jugement de le condamner à payer à M. Y...la somme de 700 ¿ à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice causé par cet abus de droit ; qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. Y...l'indemnité fixée au dispositif de cette décision » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la procédure devant le Tribunal de Commerce : que le juge peut suspendre la procédure dont il est saisi jusqu'à ce que soit rendue la décision d'une autre juridiction devant laquelle se trouve engagé un autre procès qui n'est pas encore jugé, lorsque la décision attendue doit avoir une influence sur le sort de la cause dont le tribunal est actuellement saisi ; qu'en l'état, M. Brahim X... estime que ses demandes auprès du Tribunal de Commerce, et notamment l'annulation du procès verbal d'Assemblée Générale décidant de la dissolution anticipée et amiable de la SARL BCS, constituent une question préjudicielle que doit prendre en considération le Conseil de Prud'hommes de Toulouse ; que pour qu'une question préjudicielle soit posée, encore faut-il que : que le juge saisi ne soit pas compétent pour y répondre, que la difficulté soit sérieuse, que la question soit nécessaire à la solution du litige ; que d'une part, si à l'évidence, le Conseil de Prud'hommes n'est pas compétent pour répondre aux demandes que M. Brahim X... a formulées devant le Tribunal de Commerce et qu'il a noté d'autre part que M. Omar Y...reconnaissait à l'audience que son associé n'avait pas signé le procès verbal litigieux de l'Assemblée Générale du 28 décembre 2007, constatant par là-même un réel problème sur la validité de la dissolution de la SARL BCS, il n'en demeure pas moins que la lecture des conclusions déposées devant le Tribunal de Commerce de Toulouse par M. Brahim X... soulève un certain nombre d'interrogations quant au dénouement de ce litige ; qu'en effet, la procédure que M. Brahim X... a engagée le 27 mai 2009, est dirigée également contre M. Brahim X..., personne physique, en qualité de gérant d'une société dissoute depuis plus d'un an et qui n'a plus d'organe de représentation ; qu'il convient de rappeler que si la clôture de la liquidation entraîne en principe la disparition de la personnalité morale de la société, et ce dès la clôture de la liquidation, la jurisprudence considère que même après l'accomplissement des formalités de publicité et la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que dès lors, même si le liquidateur amiable n'a plus qualité pour représenter la société, celle-ci peut encore être mise en cause puisque la personnalité morale n'est pas éteinte, mais à la condition expresse que soit préalablement désigné en justice à l'initiative du demandeur à l'instance, un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation ; qu'en l'espèce, selon l'annonce parue le 7 avril 2008 dans la Gazette du Midi, « le 31/ 03/ 08, les associés ont approuvé les comptes de liquidation arrêtés au 31/ 12/ 07, ont donné quitus de sa mission au liquidateur, l'ont déchargé de son mandat et ont prononcé la clôture des opérations de liquidation » ; qu'ainsi, toutes les formalités de publicité concernant la dissolution et la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de la SARL BCS étaient accomplies en avril 2008 ; qu'à compter de cette date, la SARL BCS ne disposait plus d'organes de représentation et sa mise en cause sans la nomination préalable par le Président du Tribunal de Commerce d'un mandataire ad hoc chargé de la représenter devenait impossible ; que force est de constater que M. Brahim X... à qui incombe l'initiative de demander cette nomination pour espérer voir aboutir ses demandes, n'a rien fait en ce sens ; qu'en l'absence d'un administrateur ad hoc représentant la SARL BCS, lesdites demandes ne peuvent que se heurter à une décision d'irrecevabilité ; qu'enfin et de même, les demandes portées devant le Conseil de Prud'hommes de Toulouse par M. Brahim X... afin d'obtenir le paiement d'une somme de 40000. 00 euros pour tous préjudices confondus, le paiement d'une somme de 2000. 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la remise des documents sociaux, ne peuvent aboutir pour les mêmes raisons évoquées précédemment ; que si M. Brahim X... reste en droit de. poursuivre son action contre la SARL BCS dont la personnalité morale subsiste, les fonctions de liquidateur de M. Omar Y...ayant cessé au 31 mars 2008, ce dernier n'est plus habilité à représenter la société en cette qualité ; qu'ainsi le Bureau de Jugement ne peut à ce jour que déclarer irrecevables les prétentions de M. Brahim X... dirigées contre la SARL BCS, auquel il appartient de solliciter en justice la nomination d'un mandataire ad hoc chargé de représenter ladite société en saisissant à cette fin le Tribunal de commerce ; que dans ces conditions, l'irrecevabilité des demandes de M. Brahim X... prive de cause sa demande de sursis à statuer qui sera, en conséquence, rejetée ; Sur la mise en cause de M. Omar Y...: que M. Brahim X... a, dans son acte introductif d'instance du 28 octobre 2008, appelé en la cause la « SARL BATIMENT CONSTRUCTION SERVICE, Omar M. Y...» ; qu'à l'audience et dans ses conclusions, il a tout particulièrement insisté sur la mise en cause de M. Omar Y...; que ses demandes de condamnations s'adressent exclusivement au « gérant » ; que du fait de sa dissolution et de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés et en l'absence d'une nomination préalable en justice d'un mandataire ad hoc, seul apte à la représenter, toute prétention formulée à l'encontre de la SARL BCS est irrecevable devant la présente juridiction ; qu'ensuite que M. Brahim X... se prévaut d'un contrat de travail conclu avec la SARL BCS et que dans ces conditions, seule la société peut faire l'objet d'une action fondée sur le contrat, aucun lien contractuel existant entre M. Omar Y...en qualité de personne physique et le requérant ; qu'aucun texte ne prévoit que l'ancien gérant d'une société puisse être tenu personnellement de l'exécution du contrat de travail ou au paiement d'une indemnisation ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement ne peut que déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. Omar Y...en tant que personne physique ; » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée est responsable des infractions et des fautes commises dans sa gestion ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait la condamnation de Monsieur Y..., gérant de la SARL BCS, à réparer les préjudices qu'il subissait du fait de la dissolution de cette société en lui imputant à cet égard la commission de faux en écriture pour lesquels il avait porté plainte ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur X... dirigées à l'encontre de Monsieur Y...en tant que personne physique aux motifs inopérants que le second n'aurait jamais été l'employeur du premier, que seule la SARL BCS pouvait faire l'objet d'une action fondée sur le contrat et qu'aucun texte ne prévoit que l'ancien gérant d'une société puisse être tenu personnellement de l'exécution du contrat de travail ou au paiement d'une indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait la condamnation de Monsieur Y..., gérant de la SARL BCS, à réparer les préjudices qu'il subissait du fait de la dissolution de cette société en lui imputant à cet égard la commission de faux en écriture pour lesquels il avait porté plainte ; qu'en constatant que Monsieur X... n'avait pas sollicité du Tribunal de commerce qu'il désigne un mandataire ad hoc de la SARL BCS alors qu'il s'en prétend créancier et en déclarant, en conséquence, irrecevables les demandes formulées par Monsieur X... contre la SARL BCS, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y...la somme de 700 euros pour procédure abusive outre celle de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à juste titre écarté la demande de sursis à statuer et retenu l'irrecevabilité des demandes de M. X... à l'encontre de la seule partie contre laquelle étaient finalement dirigées ses prétentions, à savoir le gérant ; qu'on ne peut manquer de relever que M. X..., qui produit une photocopie de contrat de travail conclu le 8 septembre 2006 avec la S. A. R. L BCS, ne soutient à aucun moment que M. Y...se serait comporté comme son employeur ; que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est exercé avec mauvaise foi, intention de nuire, ou avec une légèreté blâmable ; que si l'action initiale de M. X... pouvait relever de la maladresse, en revanche, son appel procède bien de la légèreté blâmable, puisque ce dernier maintient dans le cadre de l'instance prud'homale des demandes manifestement infondées, sans tenter de répondre à l'argumentation précise du jugement qui l'a déclaré irrecevable en son action ; qu'iI y a lieu en conséquence par réformation partielle du jugement de le condamner à payer à M. Y...la somme de 700 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cet abus de droit ; qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. Y...l'indemnité fixée au dispositif de cette décision » ;
ALORS QU'il appartient aux juges du fond de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours ; qu'une telle faute ne peut, au regard du principe du double degré de juridiction, résulter des circonstances, d'une part, que l'appelant se serait borné à reprendre les moyens qu'il avait développé en première instance et d'autre part, que les motifs de la décision de première instance lui interdirait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'appel de Monsieur X... procédait de la légèreté blâmable dès lors que ce dernier maintient dans le cadre de l'instance prud'homale des demandes manifestement infondées, sans tenter de répondre à l'argumentation précise du jugement qui l'a déclaré irrecevable en son action, la Cour d'appel, qui n'a de la sorte caractérisé aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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