Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 22/00252 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LU7M
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [L] [O]
2 Les Eglantiers
44270 PAULX
Représenté par Maître Caroline DE TROGOFF, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE
2 impasse de l’Espéranto
SAINT-HERBLAIN
44957 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [H] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O] est affilié auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après « MSA ») de Loire-Atlantique - Vendée en tant qu’exploitant agricole, et perçoit des prestations familiales au titre de ses trois enfants à charge.
Le 21 janvier 2019, Monsieur [O] a adressé à la MSA le contrat d’apprentissage de son fils, Monsieur [X] [O], pour la période du 3 septembre 2018 au 31 août 2021. La rémunération mensuelle prévue étant inférieure au seuil de 55% du SMIC fixé par décret, Monsieur [X] [O] a été maintenu dans le dossier de prestations familiales de son père.
Par courrier du 16 juillet 2021, la MSA a demandé à Monsieur [O] de préciser la situation de son fils à la suite de la fin de son contrat d’apprentissage au 31 août 2021, et ce afin d’étudier ses droits à prestations familiales.
Le 17 août 2021, Monsieur [O] a déclaré à la MSA que son fils serait embauché en contrat à durée indéterminée à compte du 1er septembre 2021.
Après ré-instruction du dossier, la MSA a constaté que le contrat d’apprentissage de Monsieur [X] [O] prévoyait une rémunération à hauteur de 65% du SMIC à compter du 1er juillet 2020, soit un seuil supérieur à 55% fixé par décret, si bien qu’il ne devait plus être considéré comme enfant à charge de Monsieur [L] [O] pour l’étude de ses droits à prestations familiales à compter de cette date.
Le 15 octobre 2021, la MSA a notifié à Monsieur [O] un indu de prestations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de prime d’activité versées au titre de ses trois enfants sur la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2021, pour un montant de 9.313,45 €.
Contestant cet indu, Monsieur [O] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 21 octobre 2021.
Par deux décisions du 25 novembre 2021, notifiée le 18 décembre 2021, la CRA a rejeté son recours et ramené l’indu à la somme de 8.133,87 € au titre des prestations familiales et 248,24 € au titre de la prime d’activité.
Monsieur [O] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 14 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 février 2024, renvoyée à celle du 23 mai 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [O] demande au tribunal de :
À titre principal
- juger que la procédure en répétition de l’indu est entachée d’irrégularité ;
En conséquent
- annuler la notification de l’indu du 15 octobre 2021 de la MSA ainsi que la décision du 25 novembre 2021 de la CRA ;
- condamner la MSA à la somme de 3.016,53 € au titre du remboursement des retenues ;
À titre subsidiaire
- lui accorder la remise totale de l’indu en raison de sa situation de précarité ;
En tout état de cause
- ordonner à la MSA de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu de prestations familiales versées sur la période novembre 2020 – juin 2022 ;
- débouter la MSA de toutes ses demandes ;
- condamner la MSA à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA de Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [O] de ses demandes ;
- confirmer la décision de la CRA du 25 novembre 2021 ;
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 8.133,87 € restant due au titre du trop-perçu de prestations familiales, étant précisé que cette somme a été ramenée à 6.048,68 € suite aux retenues déjà effectuées.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en demande récapitulatives de Monsieur [O] reçues le 21 mai 2024, aux conclusions récapitulatives n° 2 de la MSA reçues le 22 mai 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la procédure de recouvrement de l’indu
L’article L.553-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Monsieur [O] soutient, d’une part, que le courrier de notification de l’indu du 15 octobre 2021 vise les dispositions propres aux procédures envisagées sur les fondements des articles L.133-4-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, mais déplore que cette notification ne les respecte pas puisque :
- aucune ventilation de la somme n’apparaît entre le montant des prestations familiales trop perçues, le montant de la prime d’activité et des allocations de rentrée scolaire ;
l’indu est fixé sans plus d’indication et de détails ;
- le délai de vingt jours n’est pas mentionné ;
- la possibilité d’un échéancier n’est pas mentionnée ;
- le directeur de la MSA n’est pas signataire de la notification.
Il considère, de ce fait, qu’il lui était impossible de présenter des observations écrites détaillées, et que cette méconnaissance du principe du contradictoire lui a nécessairement causé un grief de telle sorte qu’elle entache de nullité la procédure de recouvrement de l’indu.
D’autre part, il expose que l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale exige que lorsqu’un organisme envisage de supprimer le droit à prestation « après avoir usé du droit de communication », la décision relative à la suspension ou à la suppression de la prestation fasse l’objet d’un droit d’information préalable sur les intentions de l’organisme.
Or, il indique n’avoir reçu aucune information préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il n’a pas disposé d’un délai de 15 jours pour apporter à la fois ses explications et obtenir, dans ce même délai, les informations détenues par la MSA.
Il conclut qu’une telle pratique méconnait également les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et le prive de son droit de présenter des observations relatives à l’indu litigieux.
Enfin, il fait observer qu’à la suite de la notification du 15 octobre 2021 visant la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2021, les retenues ont débuté au mois de novembre 2020 pour la prime d’activité et à compter de mai 2022 pour les prestations familiales (pièce n° 4), pour un montant de 3.016,53 € dont il demande le remboursement.
Il estime que le délai de deux mois n’a pas été respecté entre la notification de l’indu et le début du recouvrement et, qu’en tout état de cause, la MSA ne justifie d’aucune mise en demeure préalable si bien qu’elle entache ainsi d’irrégularité ladite procédure.
Pour l’ensemble de ces raisons, il requiert du tribunal l’annulation de la procédure en répétition de l’indu.
La MSA de Loire-Atlantique - Vendée, quant à elle, explique que pour procéder au recouvrement d’un indu de prestations familiales, elle peut recourir aux procédures envisagées respectivement aux articles L.133-4-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale évoquées par Monsieur [O], ou aux articles L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime et L.133-4 du code de la sécurité sociale permettant notamment de procéder par voie de contrainte et exigeant un certain formalisme au stade de la notification de l’indu.
Néanmoins, elle oppose qu’elle peut également recourir à la procédure de recouvrement de droit commun fondée sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil selon lesquels : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Elle fait observer que dans ce cadre, aucun formalisme particulier n’est exigé pour la notification d’indu mais qu’elle ne peut cependant procéder par voie de contrainte si bien qu’elle doit obtenir un titre exécutoire de la juridiction compétente.
Par ailleurs, elle entend rappeler les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile prévoyant que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Elle souligne que Monsieur [O] avait la possibilité de contacter la caisse pour obtenir de plus amples informations, et qu’il a usé de cette faculté puisqu’il a obtenu un rendez-vous le 18 novembre 2021.
S’agissant du non-respect de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale, elle considère que cet argument est inopérant puisqu’elle n’a pas recouru au droit de communication et ne s’est fait remettre aucun document de la part de Monsieur [O].
Elle avance qu’elle a simplement constaté son erreur dans le traitement d’une déclaration effectuée par l’intéressé auprès de ses services et qu’il ne saurait, là aussi, lui être reproché un manquement aux dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, concernant le non-respect du délai de deux mois entre la notification de l’indu et le recours aux retenues sur prestations, la MSA indique que les retenues pour solder l’indu n’ont débuté que le 16 mai 2022.
Elle précise que le courrier du 4 août 2022 mentionnait que des retenues ont été réalisées sur la prime d’activité de novembre 2020 à janvier 2021 et de novembre 2021 à avril 2022, mais que cela signifie en réalité que des retenues ont été effectuées sur des rappels de prime d’activité.
Elle ajoute qu’à compter du mois de mai 2022, des retenues ont aussi été appliquées sur les allocations familiales compte tenu des deux seuls enfants toujours à charge de Monsieur [O].
En tout état de cause, elle estime qu’elle n’avait pas à adresser à Monsieur [O] une mise en demeure préalable dès lors qu’en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale la récupération d’un indu de prestations familiales peut être effectuée par retenues.
Elle indique que dans tous les cas, l’absence de mise en demeure ne pourrait remettre en cause la validité de la notification d’indu mais uniquement les retenues effectuées qui s’élèvent à la somme de 2.085,19 € et non à 3.016,53 € comme l’affirme le requérant.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la MSA fait une exacte application des textes en indiquant qu’elle a la faculté de recourir à la procédure de recouvrement de droit commun des articles 1302 et 1302-1 du code civil si bien qu’il ne saurait lui être reproché la méconnaissance du formalisme imposé par les articles R.133-9-2 et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce qu’avance Monsieur [O], la lecture du courrier de notification d’indu du 15 octobre 2021 ne laisse pas apparaître que la MSA a expressément visé ces dispositions du code de la sécurité sociale et donc qu’elle était astreinte au respect de ce formalisme.
De même, il ressort du contrat d’apprentissage de son fils, transmis par Monsieur [O] à la MSA le 21 janvier 2019, que la caisse a fait une erreur d’appréciation puisqu’il y était mentionné les évolutions salariales de Monsieur [X] [O] sur l’ensemble de son contrat, et notamment qu’à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la fin dudit contrat la rémunération serait supérieure au seuil de 55% du SMIC fixé par décret.
Par courrier du 16 juillet 2021 qu’elle verse aux débats en pièce n° 2, la MSA a demandé à Monsieur [O] de préciser la situation de son fils à compter du 1er septembre 2021 en ces termes : « Afin de poursuivre l’étude de vos droits, il est nécessaire que nous connaissions sa situation à l’issue de cette période. Aussi, nous vous invitons à nous retourner, dûment complétée, la déclaration ci-jointe ».
Par formulaire complété le 17 août 2021, Monsieur [O] a déclaré que son fils serait embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 (pièce n° 3 MSA).
Dès lors, il en ressort que c’est au seul réexamen du contrat d’apprentissage transmis initialement par Monsieur [O] le 21 janvier 2019 que la MSA a engagé la procédure en répétition de l’indu, si bien qu’il n’apparaît pas qu’elle a usé d’un quelconque droit de communication prévu à l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la MSA démontre qu’elle a parfaitement observé la fin du délai de deux mois suivant la notification de l’indu du 15 octobre 2021 et suivant la décision de rejet de la CRA du 25 novembre 2021, notifiée le 18 décembre 2021, pour recourir aux retenues sur prestations à compter du 16 mai 2022.
Elle précise également dans ses conclusions qu’à réception le 3 octobre 2022 de l’avis de recours de Monsieur [O] ayant saisi la présente juridiction, elle a interrompu les retenues sur prestations dès le 5 janvier 2023.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la procédure de notification de l’indu n’est entachée d’aucune irrégularité et que Monsieur [O] ne peut qu’être débouté de ses demandes.
II- Sur la demande de remise de l’indu
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
À l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Monsieur [O] fait observer que la MSA lui a octroyé une remise partielle de la dette en prenant en considération sa bonne foi.
Il rappelle qu’il vit avec trois enfants à charge, que son épouse déclarait en 2023 un revenu annuel de 5.123 €, qu’il a lui-même perçu un revenu au titre de son exploitation agricole de 14.622 € (pièce n° 6), et que le total annuel du foyer s’élève à 19.745 € équivalent à des ressources mensuelles de 1.645 €.
Par conséquent, il demande au tribunal de lui accorder une remise totale du solde de l’indu restant et d’ordonner à la MSA la restitution des sommes déjà recouvrées.
En réponse, la MSA de Loire-Atlantique - Vendée indique que l’indu notifié à Monsieur [O] est d’un montant de 9.037,63 € au titre des prestations familiales et 275,82€ nets au titre de la prime d’activité, soit la somme de 9.313,45 € mentionnée dans la notification du 15 octobre 2021.
Après application d’une remise de 10% par la CRA, la dette de Monsieur [O] a été ramenée à 8.133,87 € (9.037,67 € – 903,76 €) au titre des prestations familiales et 248,24 € (275,82 € – 27,58 €) au titre de la prime d’activité.
Cependant, la MSA fait valoir qu’une remise portant sur la prime d’activité ne relève pas de la compétence de la présente juridiction mais du tribunal administratif comme cela a été indiqué à Monsieur [O] en page 3 de la décision de la CRA (pièce n° 7).
Dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater que la MSA porte le montant restant dû par Monsieur [O] à la somme de 6.048,68 € après déduction des retenues sur prestations déjà effectuées pour un montant de 2.085,19 €.
Il ressort de la lecture de la décision de la CRA que les revenus du foyer de Monsieur [O] sur l’année 2019 s’élevaient à 32.604,30 €, et son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 laisse apparaître des revenus de 19.745 €, soit une baisse de 40% (32.604,30 – 19.745 x 100 / 32.604,30 = 39,44%).
Dès lors, au regard de sa situation de précarité financière et de sa bonne foi reconnue par la CRA, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de la dette correspondant à sa baisse de revenus, comme suit : 6.048,68 € x 40% = 2.419,47 €.
Par conséquent, la somme restant due par Monsieur [O] au titre de l’indu litigieux est portée à hauteur de 3.629,21 € (6.048,68 – 2.419,47).
III- Sur la demande reconventionnelle de la MSA
Dans ses conclusions, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 6.048,68 € nette, comprenant :
- 1.734,95 € au titre de l’allocation de rentrée scolaire ;
- 1.564,87 € au titre des allocations familiales ;
- 2.748,86 € au titre du complément familial.
Or, il a été accordé à Monsieur [O] une remise partielle de sa dette à hauteur de 40%, soit 2.419,47 €, portant le restant dû à la somme de 3.629,21 € (6.048,68 – 2.419,47).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande reconventionnelle de la MSA et de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.629,21 €.
IV- Sur les autres demandes
Monsieur [O] succombant dans sa demande d’annulation de l’indu et de remise totale, il sera considéré comme la partie perdante et devra, par conséquent, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande d’annulation de l’indu ;
DIT qu’au regard de la précarité financière de Monsieur [L] [O] il y a lieu de lui accorder une remise partielle de l’indu à hauteur de 40%, soit la somme de 2.419,47 € ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée la somme restant due au titre de l’indu de prestation familiale déduction faite de la remise partielle lui ayant été accordée, soit la somme de 3.629,21 € ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE