Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°417/2023
N° RG 20/00212 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMNU
Mme [L] [Z]
C/
SARL SARL ACT'AMBULANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 16 novembre 2023
à :
Me MARION
Me BAKHOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Karelle LEMEE, Greffier en chef lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL SARL ACT'AMBULANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [Z] a été engagée en qualité d'ambulancière par la SARL Act'ambulances dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à partir du 26 août 2013.
En dernier lieu, elle a signé le dernier contrat à durée déterminée daté du 30 novembre 2013 pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2013, en remplacement d'une salariée absente pour maladie.
Par avenant du 9 décembre 2013, les parties ont poursuivi la relation de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014, moyennant une rémunération de 1 522,77 euros brut par mois correspondant à 'un horaire de 35 heures semaine, sachant que le calcul du TTE se pratique à la quatorzaine en appliquant un coefficient de 90% sur l'amplitude et 75% sur les permanences, les jours fériés et les nuits, ce qui détermine les heures supplémentaires.'
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 20 mai 2015, la salariée victime d'un accident du travail alors qu'elle conduisait une ambulance a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2015.
Son arrêt de travail pour maladie a été prolongé jusqu'au 27 mai 2016.
Le 27 mai 2016, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à tous les postes et ce en une seule visite pour danger immédiat.
Le 29 juillet 2016, l'employeur a informé Mme [Z] de son impossibilité de la reclasser.
Le 1er août 2016, la société Act'ambulances a convoqué la salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 août.
Le 29 août 2016, Mme [Z] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 24 août 2018 afin de voir :
- Juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et le condamner au paiement de :
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :10 000 euros
- Heures supplémentaires : 8 139,16 Euros
- Congés payés afférents : 813,92 Euros
- Condamner la SARL Act'ambulances à payer à titre de rappel de salaires les sommes suivantes :
- 25% : 39,91 heures soit 12,55 euros par heure (10.04 de l'heure), soit 500,87 euros y ajoutant les congés payés afférents (50,09 euros)
- 50% : 37,43 heures soit 469,75euros y ajoutant les congés payés afférents (46,98 euros).
- Dommages et intérêts pour non-respect des pauses et durées maximales de travail : 1 000 euros
- Juger que les délégués du personnel n'ont pas été dûment consultés, en contravention dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, et condamner la société à payer :
- des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail : 20 000 euros net
- l'indemnité compensatrice de préavis : 3 415,14 euros
- les congés payés afférents 341,51 euros
- Subsidiairement, juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la défenderesse au paiement de :
- dommages et intérêts : 20 000 euros nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 415,14euros
- outre les congés payés y afférents : 341.51 euros
En toute hypothèse,
- Condamner la défenderesse à lui payer:
- 1 315,59 euros au titre de l'indemnité spécifique prévue à l'article 1226-14 du code du travail
- 3 415,14euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents
- Fixer le salaire moyen mensuel à 1707,57 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1237-7 et 1343-2 du code civil, et les autres sommes à compter du prononcé du jugement à intervenir.
La SARL Act'ambulances a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger les demandes de Mme [Z] irrecevables et mal fondées
- En tout état de cause, l'en débouter,
- Acter de l'accord de la société au paiement des sommes suivantes au titre des heures supplémentaires :
- majorées à 25% : 39,91 heures soit 12,55 euros par heure (10,04 euros de l'heure) soit 500,87 euros y ajoutant les congés payés y afférents soit 50,09 euros
- majorées à 50% : 37.43 heures soit 469,75euros y ajoutant les congés afférents soit 46,98 euros
- La condamner au titre de l'article 700 du code procédure civile au paiement de : 2 000 euros et aux dépens.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que la SARL Act'ambulances a manqué à son obligation de veiller à la santé de Mme [Z];
- Condamné la SARL Act'ambulances à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
- Dit que le licenciement de Mme [Z] est parfaitement justifié ;
- Décerné acte à la SARL Act'ambulances de son accord de verser à Mme [Z] les sommes suivantes:
- 500,87 euros pour les heures majorées à 25 % ( 39,91 heures) et les congés payés de 50,09 euros ;
- 469, 75 euros pour les heures majorées à 50 % ( 7,43 heures) et les congés payésde 46,98 euros.
- Condamné en tant que de besoin la SARL Act'ambulances à verser à Mme [Z] lesdites somme de 500,87 euros, 50,09 euros, 469,75 euros et 46,98 euros, soit une somme globale de 1 067,69 euros ;
- Condamné la SARL Act'ambulances à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SARL Act'ambulances aux dépens y compris les frais éventuels en cas d'exécution forcée de la décision.
Mme [Z] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SARL Act'ambulances a manqué à son obligation de veiller à la santé de Madame [Z]
- Le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau,
- Condamner la SARL Act'ambulances à payer à Madame [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de veiller à la santé de la salariée.
- Condamner la SARL Act'ambulances à payer à titre de rappel de salaire à Madame [Z] :
- 8 139,16 euros au titre des heures supplémentaires outre 813.92 euros au titre des congés payés afférents
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL Act'ambulances à payer à titre de rappel de salaire à Madame [Z] les sommes suivantes:
- 25% : 39,91 heures soit 12,55 euros par heure (10,04 de l'heure) soit 500,87 euros y ajoutant les congés payés y afférents soit 50,09 euros.
- 50% : 37,43 heures soit 469,75 euros y ajoutant les congés payés y afférents soit 46,98 euros.
- Condamner la SARL Act'ambulances à payer à titre de rappel de salaire à Madame [Z] la somme de 31,44 euros outre 3,15 euros au titre des congés payés au titre de la pondération à 90% et non 75%
- Condamner la SARL Act'ambulances à payer, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des pauses et durées maximales de travail, la somme de 10 000 euros
- Juger que les délégués du personnel n'ont pas été dûment consultés, en contravention des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail
- Condamner la SARL Act'ambulances à payer 20 000 euros nets sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail outre 3415,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 341,51 euros au titre des congés payés.
- Subsidiairement, juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Act'ambulances à payer à Madame [L] [Z] Les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts : 20 000 euros nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 415,14 euros
- Outre les congés payés y afférent
- En toute hypothèse, condamner la SARL Act'ambulances à payer à Madame [Z] :
- 1315,59 euros au titre de l'indemnité spécifique prévue à l'article L1226-14 du code du travail
- 3 415,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 341,51 euros
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- Condamner la SARL Act'ambulances à payer à Madame [L] [Z] la somme de 3 000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter la SARL Act'ambulances de toutes ses demandes, fins et prétentions
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2020, la SARL Act'ambulances demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit que la SARL Act'ambulances a manqué à son obligation de veiller à la santé de Mme [Z];
' Condamné la SARL Act'ambulances à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
' Condamné la SARL Act'ambulances à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement dans ses autres dispositions.
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions;
- Condamner Mme [Z] à verser à la société Act'ambulances, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros correspondant aux frais engagés en première instance et de 2 000 euros s'agissant des frais engagés en appel ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 12 décembre 2022.
A l'issue de l'audience du 12 décembre 2022, les parties ont accepté d'entamer un processus de médiation judiciaire. Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour a ordonné une mesure de médiation avec désignation d'un médiateur. A défaut pour les parties d'avoir trouvé une issue amiable au litige, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Mme [Z] conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu à tort la validité du décompte par quatorzaine proposé par l'employeur et a limité à 970,62 euros le rappel d'heures supplémentaires dues sur la période du 26 août 2013 au 18 mai 2015, alors que l'employeur n'a pas respecté la limite maximale des 48 heures hebdomadaires fixée par l'article D 3312-7 du code des transports et qu'il devait à défaut respecter un décompte par semaine civile. Elle maintient sa demande de rappel de salaire à 8 139,16 euros outre les congés payés afférents et subsidiairement réclame la somme de 970,62 euros que l'employeur reconnaît lui devoir.
La société Act'Ambulances soutient à l'inverse que la salariée était soumise à un décompte du temps de travail à la quatorzaine, que les conditions fixées par l'article D 3312-7 du code des transports ont été respectées s'agissant de l'octroi des trois jours de repos durant la quatorzaine sans qu'il soit exigé trois jours de repos consécutifs par ce texte. S'agissant des semaines isolées, l'employeur fait valoir que la durée maximale de travail a été respectée sauf périodes exceptionnelles, justifiant un rappel de salaire de 970,62 euros entre septembre 2013 et mai 2015.
Le contrat de travail de Mme [Z] dispose qu' en rémunération de ses services, Mme [Z] percevra un salaire brut de 1 522,77 euros correspondant à un horaire de 35 heures semaine, sachant que le calcul du TTE se pratique à la quatorzaine en appliquant un coefficient de 90% sur l'amplitude et de 75 % sur les permanences, les jours fériés et les nuits, ce qui déterminée les heures supplémentaires. ( ..) Le temps de travail est déterminé conformément à la réglementation et au dispositif conventionnel applicables.'
Il convient au préalable de constater que l'article D 3312-7 du code des transports créé par le décret du 17 novembre 2016, applicable au 1er janvier 2017, n'était pas en vigueur lors de la période d'exécution du contrat de travail de Mme [Z] et n'est pas applicable à la demande de rappel de salaire concernant la période du 26 août 2013 au 18 mai 2015.
L'article L. 3121-20 du code du travail édicte le principe selon lequel les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Toutefois, l'article L. 3121-21 prévoit la possibilité de dérogation par accord collectif de travail étendu. Tel est le cas pour les entreprises de transport routier de personnes y compris les entreprises de transports sanitaires prévoyant un dispositif de décompte des heures supplémentaires dit 'par quatorzaine', prévu par le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003.
Il résulte de ce texte que la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale de 48 heures pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à L. 3121-35, du code du travail.
Par ailleurs, l'article L. 3121-9 du code du travail autorise, à titre exceptionnel et au titre de régimes dits 'équivalence', des dérogations à la durée légale du travail dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Un tel régime d'équivalence a été institué pour les personnels des entreprises de transport sanitaire par l'accord-cadre du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 30 juillet 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Il est repris par les articles 2 et 3 du décret n 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de travail sanitaire, dans les termes suivants :
'L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou
entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les
temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail. Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.'
Le mécanisme dérogatoire de décompte par quatorzaine et le régime d'équivalence applicables aux entreprises de transport sanitaire étant jugés compatibles et devant être appliqués cumulativement, il résulte des pièces produites que la société Act' Ambulances soumise à la convention collective des transports était parfaitement fondée à appliquer un décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine.
Les contestations de la salariée relatives à l'application du régime de la quatorzaine ce dont elle avait parfaite connaissance au regard des mentions figurant sur son contrat de travail et sur les plannings hebdomadaires dont elle avait connaissance , comme le confirme le planning qu'elle a produit ( pièce 15), ne sont donc pas justifiées.
L'appelante soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article D 3171-5 du code des transports ni le défaut d'établissement du programme indicatif d'activité prévu par l'article 6.0 de l'accord cadre du 4 mai 2000.
Toutefois, Mme [Z] n'est pas fondée à se prévaloir du bénéficie du premier texte lequel n'était pas en vigueur au moment de l'exécution de son contrat de travail. S'agissant du programme annuel indicatif d'activité des salariés concernés par un cycle de travail, la salariée ne tire aucune conséquence du défaut allégué de ce document sur le décompte individuel de ses heures de travail. Ces moyens sont inopérants.
A propos de la tardiveté de la transmission des plannings en méconnaissance de l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 prévoyant un délai d'affichage de 15 jours et de l'article D 3171-5 du code des transports, la salariée se fonde sur un seul document édité le 19 décembre 2014 concernant le ' planning réel de la semaine du 29 décembre 2014 au 5 janvier 2015" sur lequel elle figure avec ses 31 collègues.
L'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire , dans sa rédaction alors en vigueur par l'avenant du 16 janvier 2008 et avant son abrogation par accord du 16 juin 2016, prévoit pour les services de permanence, que ' le samedi entre 6 heures et 22 heures est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur .(..)le salarié doit être informé de ce service conformément aux dispositions de l'article 4 (..) et plus particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événément imprévisible. A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence.'
Si le'planning réel de la semaine du 29 décembre 2014 au 4 janvier 2015" comporte bien une date d'impression au 19 décembre 2014, ce qui ne coïncide pas nécessairement avec la date de l'information à la salariée, force est de constater que Mme [Z], qui n'était pas de permanence le 1er janvier 2015 ni même le week-end des 3-4 janvier 2015, n'articule aucun moyen tiré de ce retard isolé sur le décompte de son temps de travail effectif. Ce moyen sera donc écarté.
Sa demande, nouvelle en appel, en paiement d'un rappel de salaire de 31.44 euros correspondant à la pondération rectifiée ( 90% au lieu de 75%) au titre du samedi 3 janvier 2015 n'est pas justifiée, dès lors qu'elle se trouvait en repos ce jour-là, et sera donc rejetée.
Pour vérifier que le décompte du temps de travail à la quatorzaine était conforme aux prescriptions du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, les premiers juges ont relevé à juste titre au vu des pièces produites que la première condition était remplie et que Mme [Z] avait bénéficié des trois jours de repos obligatoires durant les périodes considérées.
Concernant la seconde condition liée au non-dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures par semaine, il convient de se référer au temps de travail effectif de la salariée, tel qu'il résulte de l'application du régime d'équivalence, et non pas à l'amplitude horaire dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif.
En l'espèce, il ressort du décompte de Mme [Z] qu'elle a procédé au calcul de ses heures de travail sur la base de ses amplitudes horaires et non pas sur celle de son temps de travail effectif. Il s'ensuit que le décompte de la salariée n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles conjuguées au régime de l'équivalence de son temps de travail destiné à tenir compte de ses périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de son activité. Il sera pas retenu.
En revanche, le tableau établi par l'employeur ( pièce 19) est conforme aux dispositions applicables susvisées. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont pris en considération le décompte de la société intimée correspondant aux dépassements de la durée maximale de 48 heures de travail effectif durant des semaines isolées, exclues du décompte à la quatorzaine, représentant 39h91 majorées à 25 % et 37h43 majorées à 50 % durant la période litigieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné la société à verser au titre des heures supplémentaires la somme globale de 970.62 euros outre 97.07 euros pour les congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des pauses et de la durée maximale de travail
Mme [Z] maintient sa demande de dommages-intérêts 10 000 euros pour non-respect des repos et durées maximales de travail, dont elle a été déboutée par le conseil des prud'hommes alors qu'elle a régulièrement dépassé la limite maximale de travail de 48 heures sur une semaine fixée par l'article L 3121-35 du code du travail, que la charge de la preuve des repos et du respect des durées maximales fixées par le droit interne incombe à l'employeur; que l'amplitude journalière maximale de 12 heures était régulièrement dépassée et même sur une seule semaine en 2013 et en 2014; qu'elle ne pouvait pas toujours bénéficier d'une pause de 20 mn au bout de 6 heures de travail continu (12 fois en 2013, 13 fois en 2014, 4 fois en 2015) et ce en méconnaissance de la convention collective et de l'accord-cadre.
L'employeur conclut au rejet de cette demande en ce que la salariée prend en compte seulement les semaines isolées, se base sur l'amplitude de la semaine alors que le décompte doit être opéré sur la base du temps de travail effectif tandis que, bénéficiant de nombreux temps de pause entre les missions qui lui étaient confiées, elle ne démontre pas qu'elle ait été privée des temps de pause.
Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la directive européenne 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 alors en vigueur, lequel a mis en place un régime d'heures d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003 /88 / CE du 4novembre 2003.
Le système d'équivalence mis en place par l'accord-cadre du 4 mai 2000 , alors en vigueur, diffère en ce que le temps de travail effectif de l'ambulancier est déterminé à partir de son amplitude journalière à laquelle on affecte un coefficient de pondération.
En l'espèce, la contestation de Mme [Z] porte, non sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculé sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixé par le droit national dans l'article L.3121-35 du code du travail.
Compte tenu du dispositif de pondération prévu par l'accord du 4 mai 2000, la limite maximale du temps de travail effectif de 48 heures correspond à un cumul hebdomadaire des amplitudes journalières portées en fonction de l'évolution du coefficient de pondération à 53,33 heures.
Il résulte des tableaux produits par les parties que le cumul hebdomadaire des amplitudes journalières a excédé la durée de 53,33 heures correspondant à 48 heures de travail effectif après application de la pondération :
- en 2013, une seule fois au cours de la semaine 35(60,16 heures).
- en 2014, à 3 reprises au cours de la semaine 4 (55,08 h), semaine 40 (56,33 h) et semaine 47 (58,25 h),
- en 2015, à 2 reprises au cours de la semaine 6 (- 60,5 h)et semaine 16 (58,16h).
Il s'ensuit que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif n'a pas été respectée à 6 reprises durant la période litigieuse (août 2013-mai 2015) par l'employeur.
Concernant les pauses obligatoires au-delà de 6 heures de travail consécutives, l'appelante soutient qu'elle n'a pas bénéficié des temps de pause durant 12 journées en 2013, 13 journées en 2014 et 4 journées en 2015. Elle verse à l'appui un cahier de relevés de ses amplitudes journalières et son courrier recommandé du 10 juin 2015, dont il n'est pas établi que l'employeur y ait répondu, aux termes duquel elle invoque la méconnaissance de son temps de pause.
L'employeur produit quelques feuilles de route hebdomadaires durant la période limitée de juin à décembre 2014 ( pièce 25) confirmant l'absence de pause le 12 juin 2014 et le 19 novembre 2014, et contredisant les allégations de la salariée pour la journée du 17 novembre 2014. Il ne verse aucun élément pour les autres périodes visées par la salariée permettant d'établir qu'il s'est bien acquitté de son obligation d'accorder à la salariée un temps de pause journalier durant les périodes précisées par Mme [Z].
Cependant, la charge de la preuve du respect des plafonds légaux incombe à l'employeur, lequel ne justifie pas, à l'exception des deux journées des 12 juin et 19 novembre 2014, des temps de pause journaliers octroyés à la salariée au cours de la période litigieuse.
Les règles du droit au repos et des durées maximales du temps de travail effectif étant édictées dans l'intérêt de la protection de la santé du salarié, Mme [Z] justifie d'un préjudice qui doit être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Selon les articles L4121-1 et L4121- 2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, ni de visites périodiques alors qu'elle était amenée à travailler de nuit et à effectuer des manutentions et des ports de charges lourdes; que l'absence de suivi médical d'une salariée exposée, en tant qu'ambulancière, à des risques professionnels accrus constitue un manquement de son employeur. Elle invoque dans un courrier du 10 juin 2015 la dégradation de ses conditions de travail ( épuisement) et la nécessité d'un long suivi psychiatrique dans le prolongement de son accident de circulation du 20 mai 2015.
La société Act qui ne conteste pas l'absence d'organisation d'une visite médicale lors du recrutement de Mme [Z] , se borne à verser aux débats une convocation de la salariée pour le 10 février 2015 à 9h15 par la médecine du travail. Alors que Mme [Z] était de service ce jour-là , l'employeur ne s'explique pas sur le fait que Mme [Z] ne s'y soit pas présentée et ne justifie pas des moyens mis en oeuvre pour que la salariée puisse satisfaire à ce rendez-vous.
Alors que la salariée bénéficiait d'un suivi médical renforcé comme le confirme le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 27 mai 2016, force est de constater qu'elle a rencontré le médecin du travail seulement à l'occasion de sa visite de reprise. L'employeur tenu de veiller à la sécurité de la salariée soumise notamment à des horaires de nuit et à des ports de charges lourdes, ne fournit aucune explication sérieuse à ses manquements en matière de suivi médical et de prévention des risques professionnels. Le fait que la salariée n'ait sollicité durant la relation de travail aucune visite médicale ne permettait pas à l'employeur de s'affranchir de son obligation de sécurité envers une salariée devant bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en lien avec l'absence de visite médicale d'embauche et suivi médical périodique. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Z] revendique le bénéfice des dispositions légales applicables en cas de licenciement d'une salariée dont l'inaptitude a une origine professionnelle, pour en conclure que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel sur l'offre des postes de reclassement et réclamer le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1226-14 du code du travail .
Avant de se prononcer sur l'obligation de consulter les délégués du personnel sur l'offre de reclassement, il convient préalablement de déterminer si Mme [Z] peut se prévaloir des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et que son inaptitude quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée a eu au moins partiellement pour origine cet accident de travail ou cette maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte des pièces produites que :
- Mme [Z] victime d'un accident le 20 mai 2015 a bénéficié d'un arrêt de travail consécutif à cet accident jusqu'au 25 juin 2015, au vu de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM,
- l'organisme social a notifié le 3 juin 2015 à la salariée qu'il reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.( Pièce 17)
- son courrier du 10 juin 2015 adressé à l'employeur intitulé ' contestation d'avertissement' aux termes duquel elle s'étonne d'être accusée par son employeur ' de s'être délibéremment logée dans un talus à vitesse modérée en engageant uniquement sa responsabilité .' Elle évoque par ailleurs son épuisement de ses conditions de travail en lien avec des pauses non respectées et des amplitudes horaires importantes, constituant des manquements graves de l'employeur ' cela a certainement contribué à ce moment d'égarement dont vous m'accusez.
- cet arrêt de travail a été suivi d'un long arrêt de travail pour maladie pour la période allant du 26 juin 2015 au 26 mai 2016. ( pièce 11) Il y est fait mention que ' ce paiement concerne un arrêt de travail en rapport avec une affection longue durée.'
- le certificat de son médecin psychiatre Dr [S] attestant le 11 septembre 2019 du suivi régulier de la salariée en consultation de juin 2015 à septembre 2016 alors qu'elle était en arrêt- accident de travail - au début des consultations.
- l'avis d'inaptitude du 27 mai 2016 établi par le médecin du travail dans le cadre d'une ' reprise après maladie'.
Il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que l'inaptitude de Mme [Z] soit d'origine professionnelle ou que l'employeur ait eu conscience de ce que celle-ci avait au moins pour partie une origine professionnelle, étant observé que la salariée ne soutient à aucun moment avoir fait une déclaration de maladie professionnelle pour la période d'arrêt de travail allant du 26 juin 2015 au 27 mai 2016, nonobstant l'indépendance des rapports entre les parties au contrat de travail.
La lecture du relevé des indemnités journalières révèle que les arrêts intervenus au-delà du 26 juin 2015 sont en lien avec une affection longue durée de Mme [Z]. Les arrêts de travail prescrits par son médecin psychiatre produits par l'employeur ne font pas mention d'une origine professionnelle. Même si la salariée se plaint dans son courrier du 10 juin 2015 de sa surcharge de travail et de son épuisement afin d'expliquer le défaut de maîtrise de son véhicule professionnel, force est de constater que les explications de Mme [Z], en période de repos depuis plusieurs jours -le 14 mai 2015 - au vu des relevés journaliers établis par ses soins (pièce 8), ne sont pas cohérentes. L'avis d'inaptitude établi le 27 mai 2016 par le médecin du travail dans le cadre de la reprise après maladie ne fait pas davantage état de la survenance d'une pathologie en lien avec le travail.
La salariée sera donc déboutée de sa demande tendant à bénéficier des règles protectrices des victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Elle n'est donc pas fondée à reprocher à l'employeur de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail prévoyant la consultation des délégués du personnel sur l'offre de reclassement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L 1226-14 du code du travail et de sa demande d'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail, par voie de confirmation du jugement.
Lorsque l'inaptitude de la salariée trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Les éléments précédemment analysés ne permettent pas d'établir que l'inaptitude médicale de Mme [Z] constatée le 27 mai 2016 avait pour origine le manquement préalable de la société Act Ambulances à son obligation de sécurité. Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail dans le cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités . Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de reclassement dont la preuve doit être rapportée par l'employeur est une obligation de moyen renforcée. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, aux entreprises du groupe dont les activités ; l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Mme [Z] reproche à son employeur de ne pas avoir justifié les recherches de reclassement en interne et au sein de son groupe d'appartenance, ni d'avoir respecté les dispositions de l'article 14 de la convention collective.
Mme [Z], âgée de 32 ans, travaillait en qualité d'ambulancière depuis le mois d'août 2013 au sein de l'entreprise quelques mois après avoir obtenu son diplôme d'ambulancière (fin juin 2013). Le médecin du travail ayant déclaré la salariée inapte à tous les postes dans l'entreprise, l'appelante ne peut pas sérieusement reprocher à son employeur de ne pas avoir envisagé une adaptation de son poste et/ou un aménagement de ses horaires sur le poste d'ambulancière qu'elle ne pouvait plus occuper.
L'existence d'un groupe de reclassement n'est pas contestée par la société Act'ambulances qui indique avoir procédé à la recherche de possibilités de reclassement de la salariée auprès d'autres sociétés de 'son groupe d'appartenance' sans toutefois fournir le moindre organigramme des sociétés dudit groupe. La sociétté appelante verse aux débats un courrier circulaire daté du 3 juin 2016 aux termes duquel elle a interrogé plusieurs entreprises de la profession sur les possibilités de reclassement en externe en vertu des dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale. Elle a produit les réponses négatives de plusieurs entreprises ainsi que des relances restées infructueuses.
Même si le médecin du travail a exclu une possibilité de reclassement en interne, force est de constater que la société Act ambulances, sur laquelle repose la preuve de l'obligation de recherche de reclassement, s'abstient de fournir son registre du personnel et celui des autres entreprises du groupe. L'employeur ne justifie pas avoir interrogé les responsables des ressources humaines desdites entreprises et ne fournit pas leurs réponses éventuelles, de telle façon qu'en l'absence de ces éléments, rien ne permet d'exclure une possibilité de reclassement de la salariée au sein des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il en résulte que la société Act Ambulances a manqué à son obligation de recherche sérieuse de reclassement de Mme [Z] en ce qu'elle ne justifie pas de l'absence au sein du groupe auquel elle appartient un poste de reclassement disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Le licenciement de Mme [Z] sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les conséquences
Mme [Z] justifie qu'elle a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 31 octobre 2017 et indique avoir retrouvé un emploi à la fin de l'année 2017, sans plus de précision.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (1 707.57 euros brut), de son âge ( 32 ans), de son ancienneté ( 3 ans ) , il convient d'allouer à Mme [Z] une somme de 10 300 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, peu importe l'incapacité physique de la salariée d'exécuter le préavis, elle a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à concurrence de la somme de 3 415.14 euros, outre 341.51 euros pour les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée et ce à concurrence d'un mois.
Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [Z] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt. Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Act'ambulances à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en lien avec l'absence de visite médicale d'embauche et suivi médical périodique,
- Condamné la SARL Act'ambulances à verser à Mme [Z] la somme de 500,87 euros, 50,09 euros, 469,75 euros et 46,98 euros, au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- Condamné la SARL Act'ambulances à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Infirme les autres dispositions du jugement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
- Condamne la Sarl Arc Ambulances à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 1500 euros à titre de dommages et intérêtspour méconnaissances des règles du droit au repos et des durées maximales du temps de travail effectif,
- 10 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 415.14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 341.51 euros pour les congés payés y afférents,
- 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Rejette la demande de Mme [Z] au titre du rappel de salaire correspondant à la pondération de 90 % au lieu de 70 %,
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels.
- Ordonne à la Sarl Arc Ambulances de délivrer à Mme [Z] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
- Condamne la Sarl Arc Ambulances à payer aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
- Condamne la Sarl Arc Ambulances aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président