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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2023. 2327738

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327738

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 octobre 2023 à son encontre par le comptable public du conseil départemental de Paris en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 820, 67 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 octobre 2023 à son encontre par le comptable public du conseil départemental de Paris en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 820, 67 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018. Cette contestation est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. Ces conclusions sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 4. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1

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