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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-43.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.433

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Xavier Maurin, dont le siège est 39, cours Victor Hugo à Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant à Saint-Lannes, Serignac-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cabinet Xavier Maurin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 avril 1990), Mme X... a été au service du Cabinet Xavier Maurin pendant dix-sept ans, en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée pour cause économique ; que le délai-congé est venu à expiration le 17 février 1989 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective nationale des entreprises d'expertise régissait la société Cabinet Xavier Maurin et d'avoir en conséquence condamné cette société à payer à Mme X... des rappels de prime d'ancienneté, d'indemnité de licenciement et de prime de vacances, alors selon le moyen, d'une part, que la convention collective régissant les entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, ne vise, par définition, que les experts en matière d'évaluations industrielles et commerciales ; qu'en retenant néanmoins qu'elle s'appliquait à "toutes" les entreprises exerçant des missions d'expertises, la cour d'appel a violé l'article 2 du chapitre 1er de la convention susvisée ; alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent décider qu'une convention collective est applicable à une entreprise sans caractériser la nature de l'activité principale de cette entreprise, et vérifier que cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective ; qu'en décidant que la convention collective nationale des entreprises d'expertises, en matière d'évaluations industrielles et commerciales s'appliquait au Cabinet Xavier Maurin au seul motif que la convention ne faisait pas de distinction entre les experts d'assurance et les experts d'assurés, sans s'expliquer sur la nature des activités des entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention, et sans même constater que l'activité principale du demandeur consistait à réaliser des évaluations de nature industrielle et commerciale qui, seules, entrent dans le champ d'application de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales ; alors que, enfin, en présence d'une convention étendue, seule l'appartenance de l'entreprise à la branche d'activité qui régit cette convention la fait entrer dans son champ ; que dès lors, en retenant comme critère d'application le fait que la convention en litige avait été signée par le syndicat national des cadres des cabinets d'expertise en matière d'assurance, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que d'après l'article 2 du chapitre 1er de la convention collective, celle-ci s'applique aux entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales de toute nature et celles dont les activités s'y rattachent quelle que soit leur forme juridique ; Et attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la société Cabinet Xavier Maurin avait une activité principale d'expertise qui entrait dans ce champ d'application, a exactement décidé qu'elle était régie par la Convention collective nationale des entreprises d'expertise ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Xavier Maurin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz