Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n° 12-21-000074
APPELANTES
Madame [S] [V]
Née le 30 novembre 1934 à [Localité 7] (Martinique)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [V]
Née le 10 novembre 1963 à [Localité 6] (Martinique)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Valérie BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1029
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE, toque : 71
INTIMÉE
Madame [P] [U] [H]
Née le 23 avril 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 27 mars 2007, à effet du 1er avril 2007, Mme [S] [V] et Mme [B] [V] (Mmes [V] ) ont bénéficié d'un bail portant sur le bien situé au 3ème étage, à droite de l'ascenseur au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 790 euros, outre une provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mmes [V] 1e 15 octobre 2020 obligeant ces dernières à verser la somme principale de 6 701,24 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Saisi par Mme [P] [H] par acte d'huissier de justice délivré le 8 mars 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 15 octobre 2021, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
- rejeté les pièces reçues par le tribunal en date du 13 septembre 2021 en raison de l'absence d'accord du tribunal à produire des pièces en note en délibéré ;
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé au 3ème étage, à droite de l'ascenseur, [Adresse 1] conclu entre Mme [P] [H] d'une part et Mmes [V], d'autre part, à compter du 16 décembre 2020 ;
- condamné Mmes [V] à libérer les lieux situés au 3ème étage, à droite de l'ascenseur, [Adresse 1] en satisfaisant aux obligations du locataire ;
à défaut,
- dit que Mme [P] [H] pourra faire procéder à l'expulsion immédiate de Mmes [V] et à celle de tous occupants de leurs chefs, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la transmission de la décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de ta prise en compte de la demande de relogement de l'occupant ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois d'août 2021 inclus ;
- condamné Mmes [V] à verser à Mme [P] [H] une somme de 11 332,37euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d'août 2021 inclus, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 6 701,24 euros à compter du 16 octobre 2020, sur celle de 10 088 euros à compter du 9 mars 2021 et sur le solde à compter de la signification de la décision ;
- condamné Mmes [V] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du terme de septembre 2021 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
- rejeté la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;
- rejeté la demande formée par Mme [P] [H] du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mmes [V] aux entiers dépens de l'instance, comprenant, notamment le coût du commandement de payer ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2021, Mme [S] [V] et Mme [B] [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées le 17 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [S] [V] et Mme [B] [V] demandent à la cour de :
- les recevoir et déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
y faisant droit ;
- infirmer le jugement de première instance ;
à titre principal,
- constater que Mme [P] [H] n'a pas justifié de sa qualité à agir ;
en conséquence
- déclarer Mme [P] [H] irrecevable en ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- leur accorder de larges délais de paiement sur trois ans ;
dans tous les cas,
- condamner Mme [P] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [P] [H] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mmes [V] ;
- débouter Mmes [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la créance de la bailleresse, qui est de 25 700,37 euros en principal à ce jour ;
- condamner Mmes [V] à lui payer la somme de 25 700,37 euros en principal au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;
- condamner Mmes [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mmes [V] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Olivier Bernabe, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 14 juin 2022, le conseiller le mise en état constate le désistement de l'incident formé par Mmes [V], dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de Mme [P] [H] qu'à celui de Mmes [V], dit que Mmes [V] supporteront les dépens de l'incident, sauf convention contraire, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre préliminaire, d'abord que le juge initialement saisi a bien statué au fond, aucune de ses condamnations n'étant prononcée à titre provisionnel et la décision s'intitulant bien 'jugement'.
Par ailleurs, bien que critiquant dans sa déclaration d'appel l'ensemble des chefs de décision du jugement dont appel, Mmes [V] limitent leurs demandes comme il sera jugé.
La cour ne s'estime en conséquence pas saisie des autres chefs de décisions et notamment d'une critique de l'acquisition de la clause résolutoire et des condamnations subséquentes (expulsion, indemnité d'occupation, sort des meubles).
Sur la qualité pour agir de la bailleresse
Mme [P] [H] qui apporte la preuve d'être propriétaire de l'appartement objet du bail litigieux en vertu d'une donation de sa mère Mme [M] [F] (acte notarié du 2 août 2018 : pièce n°1) qui elle-même en était propriétaire en vertu d'une donation de sa mère (pages 4 de cet acte), a qualité pour agir. Cette irrecevabilité est donc rejetée.
Sur l'actualisation de la dette
Il est constant que les loyers et charges sont dus par le locataire jusqu'à la date de remise de l'intégralité des clés du logement.
Dès lors, la charge de la preuve de paiements supplémentaires dont la bailleresse n'aurait pas tenu compte dans sa pièce 4 qui est le décompte produit de la somme réclamée pour 25 700,37 euros (échéance de mai 2022 incluse), repose sur Mmes [V] ; en l'absence d'observations de leur part et de preuves à l'appui, cette somme est due par les locataires qui seront condamnées à la régler.
Sur la demande de délai et suspension clause résolutoire
La pièce 4 versée aux débats par la bailleresse permet d'établir que depuis le jugement attaqué, les locataires n'ont plus réglé aucune somme au titre des loyers et charges qui leur étaient réclamés.
La mauvaise foi de Mmes [V] dont l'une est une très vieille dame, n'est pour autant pas retenue dans la mesure où leur argumentation repose devant la cour sur l'absence de qualité pour agir de Mme [H].
Elles justifient par ailleurs de revenus réguliers (pièces 5 et 11), et le décompte produit fait état de paiements également réguliers antérieurement au jugement, la dette locative étant maintenue dans des proportions raisonnables.
Il convient donc en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire, comme il sera dit dans le dispositif.
Partie perdante, Mme [S] [V] et Mme [B] [V] seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l'irrecevabilité pour agir de Mme [P] [H] soulevée par Mme [S] [V] et Mme [B] [V],
Confirme dans la limite de sa saisine, le jugement rendu le 15 octobre 2021, sauf en ce qu'il a dit que Mme [P] [H] pourra faire procéder à l'expulsion immédiate de Mmes [V] et à celle de tous occupants de leurs chefs, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et en ce qu'il a condamné Mmes [V] à verser à Mme [P] [H] une somme de 11 332,37euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d'août 2021 inclus,
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Condamne Mmes [V] à verser à Mme [P] [H] une somme de 25 700,37 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mai 202 inclus,
Autorise Mme [S] [V] et Mme [B] [V] à s'acquitter de leur dette locative en 23 mensualités de 1 000 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants et jusqu'à extinction de la dette,
Ordonne jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire,
Rappelle que si Mme [S] [V] et Mme [B] [V] se libèrent de la dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu'au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l'expulsion des occupants de son chef,
Condamne Mme [S] [V] et Mme [B] [V] à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [S] [V] et Mme [B] [V] supporteront la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Le greffier, La présidente,
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