Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-80.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.883
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Annick, épouse X..., partie civile,
- La Société GROUPAMA ASSURANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre Jacky ROUILLE pour délit de coups ou violences volontaires, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il a relaxé Jacky Rouille des fins de la poursuite ;
"aux motifs que Mme Vallé a déposé une plainte contre son mari Jacky X... qui, le 18 mars 1993, lui aurait porté un violent coup de poing au visage en raison du fait qu'elle avait refusé de démarrer le tracteur se trouvant sur l'exploitation commune ; que Mme Vallé a fourni un certificat médical prescrivant une incapacité temporaire totale de 10 jours ; que Jacky X... a formellement contesté les faits ; que s'il n'a pas nié l'incident du tracteur, il a soutenu que c'est sa femme qui, après l'incident, l'a délibérément agressé en lui portant un coup de pied aux parties ; que Maurice X..., père du prévenu, a affirmé qu'étant arrivé sur les lieux un peu après l'accident, il n'avait remarqué aucune trace de coups sur le visage de sa belle-fille ; que Jacky X... soutient que cette affaire est une cabale montée par sa femme pour l'exclure de ses terres au moment du divorce ; qu'il fournit à la Cour un élément troublant qui établit que bien antérieurement aux faits de l'espèce, le 20 août 1987, Mme Annick Z... a été blessée par une vache et qu'elle a néanmoins fait passer auprès du médecin cette blessure pour des coups reçus ; qu'en raison du climat particulier de cette affaire, un doute persiste après les débats (arrêt p. 3) ;
"alors que faute de s'être expliquée sur l'origine de la fracture du nez de Mme Vallé et de son incapacité temporaire totale de 10 jours à compter du 18 mars 1993, jour de l'agression par Jacky X..., la cour d'appel ne pouvait relaxer ce dernier de la prévention de coups et blessures volontaires sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de Jacky X..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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