Tribunal Administratif de Montreuil, 06 janvier 2023. 2206448
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2206448
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 avril et 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Verallo-Borivant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté PC n° 093 007 21 C0055 du 19 octobre 2021 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a accordé un permis de construire pour la construction d'un bâtiment collectif de trente logements et deux commerces, sis 67-71 av de la République à la société civile immobilière (SCCV) Cameron, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- la demande de permis de construire n'a pas été transmise au préfet en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ;
- les services techniques municipaux n'ont pas délivré de permission de voirie avant le début des travaux ;
- la décision méconnaît l'article UA 6 du plan local d'urbanisme ;
- cette décision méconnaît l'article UA 12 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la société civile immobilière (SCCV) Cameron, représentée par Me Kohen, conclut au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 5 000 euros.
Elle soutient notamment que la requête est irrecevable eu égard à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV Cameron dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant le 7 décembre 2022 et de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le même jour, M. A n'a pas justifié avoir notifié son recours contentieux contre l'arrêté PC n° 093 007 21 C0055 du 19 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCCV Cameron et à la commune du Blanc Mesnil dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de ce recours, soit avant le 15 juin 2022, obligation prévue par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la SCCV Cameron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Cameron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune du Blanc-Mesnil, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la société civile immobilière Cameron.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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