Texte intégral
Ordonnance n° 23/527
N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SC
J.L.D. NIMES
29 mai 2023
[R]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 avril 2023, notifiée le même jour à 10h15 concernant :
M. [D] [R]
né le 29 Novembre 1983 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 1er mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 mai 2023 à 17h51, enregistrée sous le N°RG 23/2655 présentée par M. le Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 13h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 mai 2023 à 10h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [R] le 30 Mai 2023 à 11h01 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [C], représentant le Préfet de la Haute-Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [D] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [R] a été placé en garde à vue le 26 avril 2023 et la consultation des fichiers a fait apparaître qu'il faisait l'objet de trois arrêtés préfectoraux portant des mesures d'éloignement.
Il a notamment fait l'objet récemment d'un arrêté du Préfet de la Haute-Corse du 8 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, qui lui a été notifié le jour même, et qui a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa requête en annulation de cet arrêté.
Par arrêté du même Préfet en date du 28 avril 2023, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 1er mai 2023 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 27 mai 2023, le Préfet de la Haute-Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 29 mai 2023 à 13h54 et notifiée ultérieurement, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2023 à 11h01.
Sur l'audience,
Monsieur [D] [R] demande sa remise en liberté au motif qu'au centre de rétention, on ne lui prescrit pas le traitement qui convient pour soigner ses troubles d'épilepsie et autres troubles. Il a un traitement prescrit par un médecin psychiatre qui a été renouvelé à l'hôpital en mars avant son placement en rétention. Il a remis cette ordonnance qu'il soumet à la cour et démontre que ce ne sont pas les mêmes médicaments qui lui sont délivrés au centre de rétention. Le traitement qu'on lui donne au CRA est insuffisant puisque depuis qu'il y ait il a déjà fait trois crises d'épilepsie. La troisième, la nuit, sans accès à un médecin, puisque les agents n'ont pas appelé le SAMU. Il a eu une crise très violente et s'est cogné le crâne au point de saigner abondamment pendant plus d'une heure. Ce n'est que le lendemain matin qu'il a pu voir le médecin. Lorsqu'il est dehors, il peut bénéficier du traitement complet qui lui permet d'être stabiliser et de ne pas faire de crise. Il produit une pile d'ordonnances et certificats médicaux en ce sens.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient par ailleurs l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [D] [R] compte-tenu de trois violentes crises d'épilepsie depuis son arrivée au centre et de l'absence d'accès effectif à un médecin pendant la nuit. Le premier juge a répondu incomplètement à ce moyen, de façon dubitative et hypothétique. Il n'est plus stabilisé avec le traitement incomplet et de fait, il n'a pas accès au médecin et aux urgences la nuit.
Monsieur le Préfet de la Haute-Corse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer l'absence de certificat médical concernant une incompatibilité de son état avec le maintien en centre de rétention, indiquant qu'à son sens, s'il fait une crise d'épilepsie la nuit, le centre de rétention doit appeler le SAMU.
Sur les diligences : au regard de la copie du passeport et de la reconnaissance obtenue, le laissez-passer consulaire devrait être prochainement délivré.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 mai 2023 à 11h01 par Monsieur [D] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence le 29 mai 2023 à 13h54 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables les moyens de la déclaration d'appel, le moyen d'irrecevabilité de la requête comme les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de la Haute-Corse le 27 mai 2023 par Madame [J] [G], adjointe au chef de bureau des libertés publiques, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 février 2023 lui portant délégation de signature en page 4.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus ;
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie.
En l'espèce, le consul général d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 29 avril 2023, en précisant que l'intéressé :
- a déjà fait l'objet d'une reconnaissance consulaire le 25 mars 2022, lors d'une précédente procédure d'éloignement
- présente une copie de son passeport N° 154885042 délivré par les autorités algériennes et valide du 4 février 2015 au 3 février 2023.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Cet état de fait n'est pas imputable à l'administration qui, à ce stade d'une seconde prolongation, a rempli son obligation de diligences.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [D] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de son passeport en original de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il démontre par un très important dossier médical qu'il souffre de plusieurs pathologies dont des troubles épileptiques et qu'un traitement lui était régulièrement renouvelé à cet effet.
Il démontre que la prescription au centre de rétention ne reprend pas l'intégralité de son ordonnance de mars 2023 et des ordonnances antérieures qui lui permettaient d'être stabilisé.
De façon non contestée, il a fait trois crises d'épilepsie depuis son placement en rétention, la dernière s'étend produite la nuit, en dehors des heures d'accès au service médical du centre de rétention et sans que le SAMU n'ait été appelé, puisqu'il n'a eu accès au médecin que le lendemain, alors même que s'étant violemment cogné contre le mur lors de sa crise d'épilepsie, il a abondamment saigné. Il montre d'ailleurs à la cour la plaie importante au crane qui subsiste encore.
Nonobstant la production d'un certificat médical établissant que son état serait incompatible avec son maintien en rétention, la cour estime que les faits non contestés de crises d'épilepsie répétées sans accès au médecin la nuit et l'important dossier médical produit démontrent ensemble à suffisance que son état n'est pas compatible avec son maintien en rétention.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [D] [R], tout en lui rappelant que la présente décision est sans incidence sur la validité de l'arrêté du Préfet de la Haute-Corse du 8 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, et qu'il doit donc s'y soumettre volontairement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [R] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [R] ;
RAPPELONS à Monsieur [D] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [D] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [D] [R], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet de la Haute-Corse
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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