Texte intégral
Cour d'Appel de Papeete
Greffe Civil
Rg 12/HSC/25
O R D O N N A N C E N°17
Nous, Isabelle PINET-URIOT conseillère à la Cour d'appel de Papeete, déléguée par ordonnance N°81/ORD/PP.CA/24 du 28 octobre 2024 de la première présidente pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mareva OPUTU-TERAIMATEATA, greffier ;
Vu le placement en hospitalisation complète le 4 avril 2025 de M. [X] [I] [U] [N] né le 25 septembre 1983 à [Localité 1],
Vu l'ordonnance rendue 11 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de PAPEETE, qui a maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu la notification en date du 14 avril 2025 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention';
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [I] [U] [N] en date du 18 avril 2025 ;
Vu l'avis d'audience adressé à :
- à Monsieur [X] [I] [U] [N] qui fait l'objet de soins ;
- à Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie du [2] représenté par Mme [R] [Z], cadre de santé ;
- à l'avocat : Me Marine MELE-LANET, avocat au barreau de papeete ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a conclu le 25 avril 2025 à la confirmation de l'ordonnance du juge des liberté et de la Détention ;
Il a été procédé le 28 avril 2025, en audience publique tenue dans une salle aménagée de l'établissement au Centre hospitalier de la Polynésie française, au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, en présence de la personne hospitalisée, assistée de Me Marine MELE-LANET, avocate au barreau de Papeete, de Mme [R] [Z] représentant le directeur de l'établissement.
Monsieur [X] [I] [U] [N], indique qu'il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises (une trentaine de fois, selon ses dires). Il se désiste de son appel en précisant qu'il ne voulait en fait pas faire appel et que son médecin lui a dit qu'il sortirait dans la semaine.
Le cadre de santé indique que la mesure de placement a été prise en raison d'un péril imminent.
Me Marine MELE-LANET confirme que son client se désiste.
A l'issue du débat contradictoire, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise en disposition au greffe.
MOTIFS
En l'état des éléments produits aux débats, il y a lieu de constater le désistement d'appel de [X] [I] [U] [N].
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'hospitalisation, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [X] [I] [U] [N] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Papeete le 28 avril 2025
Le Greffier, Conseillère à la Cour d'appel de Papeete, délégataire de la première présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. PINET-URIOT
Copie authentique à [X] [I] [U] [N]
La personne hospitalisée
le 28 avril 2025
Copie authentique à Me Marine MELE-LANET,
l'avocat de la personne hospitalisée
le 28 avril 2025
Copie exécutoire à Mme [Z] [R]
le cadre de sangé du département
de Psychatrie
le 28 avril 2025
Transmis copie authentique au ministère public
le 28 avril 2025
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