Texte intégral
N° RG 22/03175 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF35
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
OPPOSITION à ARRET
DU 11 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la cour d'appel de rouen du 31 mars 2022 - RG. n°21/3334
Jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 8 juin 2021 - RG. n°11-20-880
DEMANDEUR à l'OPPOSITION à ARRÊT :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante
assistée de Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS plaidante
DÉFENDEUR à l'OPPOSITION à ARRÊT :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE postulant
assisté de Me Agathe AVISSE, de la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d'AMIENS plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Monsieur JULIEN, conseiller
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 13 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 11 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2019, Mme [Y] [V] a donné à bail à M. [Z] [I] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 380 euros.
Mme [V] a repris possession des lieux loués le 3 août 2019.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2020, M. [I] a fait assigner Mme [V] afin de voir reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat de bail et obtenir l'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- constaté l'existence d'un contrat de bail, à tout le moins verbal, à compter du 10 mai 2019, date de la remise des clés, liant M. [I] et Mme [V] pour le bien sis au [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros charges incluses ;
- déclaré abusive la rupture du contrat de bail liant M. [I] à Mme [V] du fait de cette dernière le 3 août 2019 ;
- débouté M. [I] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- débouté M. [I] de sa demande en paiement des échéances d'assurance habitation ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 17 août 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision, critiquant partiellement ses dispositions.
Par arrêt rendu le 31 mars 2022, la cour d'appel de Rouen a :
- infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
- condamné Mme [V] à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ;
- condamné Mme [V] aux dépens d'appel ;
- condamné Mme [V] à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [V] a formé opposition à l'arrêt rendu le 31 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 22 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- rétracter l'arrêt rendu le 31 mars 2022 ;
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 60 euros au titre du reliquat des mois de juin et juillet 2019 ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 380 euros au titre du loyer du mois d'août 2019 ;
- débouter M. [I] de ses demandes ;
- condamner M. [I] aux dépens que la SELARL Gray Scolan sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 20 mars 2023, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi, de celles l'ayant débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de celles l'ayant débouté de sa demande en paiement des échéances d'assurance habitation ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
- condamner Mme [V] à lui restituer la somme de 316,13 euros correspondant au solde du dépôt de garantie après déduction des trois jours de loyer impayés ;
- condamner Mme [V] à lui rembourser les échéances d'assurance locatives indûment payées entre le 3 août et le 26 novembre 2019 ;
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'opposition à l'arrêt rendu par défaut le 31 mars 2022 n'est en l'espèce pas contestée. L'arrêt régulièrement frappé d'opposition doit en conséquence être rétracté conformément aux dispositions de l'article 571 du code de procédure civile.
Sur la rupture abusive du contrat de bail
La bailleresse fait valoir qu'elle était fondée à reprendre possession du logement loué aux motifs que M. [I] n'avait pas réglé le loyer des mois de juillet et août 2019, que le logement était entièrement vide lorsqu'elle a pénétré dans les lieux le 3 août 2019 et qu'elle ne pouvait faire délivrer ni commandement ni congé dès lors que le locataire était parti sans laisser d'adresse.
En réplique, M. [I] expose principalement que Mme [V] a rompu brutalement et illégalement le contrat de bail et qu'elle l'a dépossédé de l'ensemble de ses biens alors qu'il n'avait pas quitté le logement, qu'il avait quitté temporairement son domicile afin de travailler dans le cadre de contrats saisonniers et qu'il a découvert qu'il avait été privé de son domicile et de ses biens lors de son retour le 17 août 2019.
Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement déféré relatives à l'existence du contrat de bail liant les parties, lequel est versé aux débats par Mme [V]. Ces dispositions doivent en conséquence être confirmées.
Il n'est en l'espèce pas contesté que la bailleresse n'a pas donné congé du logement dans les formes et délais prévus par les dispositions impératives de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Si elle prétend que le logement était abandonné par son occupant, elle ne justifie nullement du respect de la procédure prévue par l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lequel suppose que le bailleur mette en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement, fasse constater l'abandon des lieux par un huissier de justice et saisisse le juge d'une requête tendant à voir constater la résiliation du bail.
Au regard du contrat de bail consenti à M. [I], la bailleresse ne disposait d'aucun droit de pénétrer dans le domicile de son locataire avec une clé qu'elle reconnaît avoir conservée.
Il en résulte que la reprise des lieux par Mme [V] le 3 août 2019 est illicite et ouvre droit à réparation au profit du locataire.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré abusive la rupture du contrat de bail liant M. [I] à Mme [V] du fait de cette dernière le 3 août 2019.
Sur la demande de réparation du préjudice subi
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. [I], brutalement dépossédé de son domicile, de ses biens et de l'ensemble de ses effets personnel en dehors de tout cadre légal.
M. [I] est également fondé à solliciter la réparation du préjudice matériel subi au titre de la perte de ses meubles et effets personnels que le premier juge ne pouvait rejeter alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite du changement des clés du logement par la bailleresse en l'absence du locataire, ce dernier n'avait pas été en mesure de récupérer les meubles et effets personnels garnissant les lieux, ce malgré l'injonction adressée à cet effet à la bailleresse le 26 août 2019.
M. [I] dresse la liste des meubles et effets dont il a été privé et il justifie de la réalité des biens présents à son domicile par les pièces suivantes :
- l'attestation de Mme [K] [B], sa mère, dont il résulte que le logement contenait du matériel électroménager, des meubles, des vêtements, des papiers, des affaires personnelles, une console de jeux, un banc de musculation et des rollers ;
- l'attestation de Mme [F] [I], sa grand-mère, qui établit que le locataire disposait dans le logement des meubles suivants donnés par son père : un réfrigérateur-congélateur de marque Samsung, un four électrique à pyrolyse encastrable de marque Sauter, une plaque électrique à induction, une table en pin, quatre chaises, un canapé clic clac, un meuble bas et un petit four multifonction ;
- le bon de commande de la console de jeu pour un montant de 289,96 euros auprès de la société Micromania ;
- le justificatif de son abonnement à la box Free ;
- la facture d'achat de matériel électroménager au nom de son père.
L'attestation versée aux débats par Mme [V] aux termes de laquelle M. [E] [O] indique avoir occupé le bien situé au [Adresse 1] entre le 19 janvier 2020 et le 30 avril 2022 et précise que le logement était dépourvu de meubles et d'électroménager n'est pas de nature à établir la preuve que le logement loué à M. [I] était vide de meubles le 3 août 2019, date de reprise des lieux par la bailleresse.
Si M. [I] sollicite le paiement de la somme forfaitaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour évaluer le préjudice subi à hauteur de ce montant.
Au vu des justificatifs versés aux débats et peu important à cet égard que la facture produite ne soit pas au nom du locataire mais de son père dès lors que les biens achetés, nécessaires aux besoins de la vie courante, n'ont pas été restitués, il convient d'allouer à M. [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi caractérisé par la perte d'effets personnels et de meubles courants, notamment un réfrigérateur, un four, des plaques électriques, un canapé, une table et des chaises, une console de jeu, une box internet, un banc de musculation et des rollers dont les attestations versées aux débats établissent la présence dans les lieux.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et Mme [V] condamnée à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice matériel subi.
Sur la demande de remboursement des cotisations d'assurance
M. [I] sollicite le remboursement des cotisations d'assurance qu'il indique avoir acquittées entre le 3 août 2019 et le 26 novembre 2019 sans chiffrer la demande formée à ce titre.
S'il justifie avoir contracté une assurance couvrant les risques locatifs auprès la société ACM Iard, il ne verse cependant aux débats aucune pièce permettant d'établir le montant réglé au titre des cotisations échues pour la période du 3 août au 26 novembre 2019.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement ayant débouté M. [I] de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations par le locataire est restitué à celui-ci, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
En l'espèce, si le contrat versé aux débats fait état d'un dépôt de garantie de 380 euros, les déclarations concordantes des parties sur ce point et les pièces produites établissent que, lors de son entrée dans les lieux, M. [I] a réglé la somme de 350 euros au titre du dépôt de garantie.
Il convient de déduire de cette somme le montant des loyers dus entre le 1er et le 3 août 2019, date de la reprise des lieux, soit la somme de 33,87 euros ainsi que la somme de 60 euros correspondant au complément de loyer demeuré impayé pour les mois de juin et juillet 2019.
Il convient en conséquence de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 256,13 euros au titre du solde du dépôt de garantie et de la débouter de sa demande en paiement des loyers postérieurs au 3 août 2019, date à compter de laquelle M. [I] a été privé de la jouissance du bien loué.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme [V] qui sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'opposition à l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen ;
Ordonne la rétractation de l'arrêt rendu par défaut le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen ;
Confirme le jugement dans ses dispositions ayant constaté l'existence d'un contrat de bail,
déclaré abusive la rupture du contrat de bail liant M. [I] à Mme [V] du fait de cette dernière le 3 août 2019, condamné Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi, débouté M. [I] de sa demande en paiement des échéances d'assurance habitation, condamné Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [V] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [Y] [V] à verser à M. [Z] [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ;
Condamne Mme [Y] [V] à rembourser à M. [Z] [I] la somme de 256,13 euros en restitution du solde du dépôt de garantie ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande en paiement du loyer réclamé entre le 3 et le 31 août 2019 ;
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [Y] [V] à verser à M. [Z] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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