Texte intégral
- N° RG 23/02189 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCV6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/227
N° RG 23/02189 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCV6
Le
CCC :
dossier
Me Eric LEVY
Me Olivier BANCAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BOURDEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Janvier 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/02189 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCV6 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 5] [Adresse 4] representé par son Syndic en exercice la société SARL CITYA sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société IMMOBEL FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SCCV NP [Localité 6] 1
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
****
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Meaux du 2 février 2022 portant mesure d’instruction et désignation de Monsieur [C] [K] pour y procéder,
Vu les assignations au fond des 21 avril 2023 et 6 septembre 2023, délivrées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 5] (RG 23/02189) et la SCCV NP [Localité 6] 1 (RG 23/04196) ;
Vu les conclusions concordantes des parties dans les instances enrôlées sous les numéros de RG 23/2189 et 23/4196 qui demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 5] enrôlée sous RG N°23/02189 avec l’instance initiée par la SCCV NP [Localité 6] 1 enrôlée sous le RG N°23/04196 et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C] [K], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Meaux du 2 février 2022 ;
Vu les conclusions discordantes d’AXA qui demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer formée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Les [Adresse 5] » dans l’instance RG 23/02189 et de renvoyer à une prochaine audience de mise en état afin de statuer sur le sursis à statuer sollicité motif pris que des mises en cause seraient nécessaires ;
Alors que toutes les parties, à l’exception d’AXA, s’accordent sur l’intérêt de surseoir à statuer tandis que cet assureur évoque des mises en cause, sans plus de précision, sans justifier de diligences en ce sens ; il y a lieu d’ordonner la jonction des instances ainsi que le sursis à statuer. Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Nous, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe au jour du délibéré,
Ordonnons la jonction de l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 5] enrôlée sous RG N°23/02189 avec l’instance initiée par la SCCV NP [Localité 6] 1 enrôlée sous le RG N°23/04196, le numéro 23/02189 étant conservé ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C] [K], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Meaux du 2 février 2022 ;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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